Objet
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Cette demande est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
6° Les modalités de l'information du public ;
7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception des articles 3 à 3-2 et 10 ;
9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.
Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Les membres de la commission départementale peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.
Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions du VI de l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection installé dans le cadre du VI de l'article 10-1 susmentionné est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du III ou du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
La commission départementale peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.
La commission départementale des systèmes de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale des systèmes de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacée par celle du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exception des 3° et 4° de l'article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : "préfecture" et "préfecture du département" sont remplacés par les mots :
a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française" ;
c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna" ;
d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises" ;
2° Les mots : "préfet" et "autorité préfectorale" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;
3° A l'article 6, les mots : "Dans chaque département," sont remplacés par les mots :
a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon," ;
b) Pour Mayotte, "A Mayotte," ;
c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie," ;
d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française," ;
e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna," ;
f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises," ;
4° Les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;
5° A l'article 7 :
a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
b) Après les mots : "chambres de commerce et d'industrie" sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local" ;
c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire" et "associations départementales des maires" au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat" ;
6° A l'article 10, les mots : "du département" sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
7° A l'article 16 :
a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :
- pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna" ;
- pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française" ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
- pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;
b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots :
"circonscription", "au chef de la circonscription" et "à la circonscription" ;
c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots : "district", "au chef de district" et "au district" ;
8° A l'article 12, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.
Source : DILA, 01/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTD9600265D
Nature : Décret
Date : 01/01/2014
Statut : En vigueur
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