MINISTERE DE L'INTERIEUR, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
Paris, le 03 août 2006
CIRCULAIRE N° NOR/INT/D/06/00074/C
LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE REGION
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
OBJET : Mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
REF. : Circulaire n° 2001-49 /UHC/IUH1/12 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Résumé : La présente circulaire a pour objet d'actualiser les instructions relatives à l'application du dispositif d'accueil des gens du voyage en vue de simplifier et d'accélérer la mise en œuvre des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage.
A ce jour, la quasi-totalité des schémas départementaux ont été signés et publiés et la réalisation des aires est ainsi entrée dans une phase de réalisation active. Il est donc nécessaire, sur la base de l’expérience acquise, d’actualiser les instructions données dans la circulaire du 5 juillet 2001 d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, en vue de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
Nombre d'entre vous ont appelé l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le coût élevé des projets d'aires d'accueil qui résulte parfois des choix des collectivités locales (localisation des projets et optimisation de leur fonctionnement) mais que certaines collectivités locales mettent également sur le compte des précisions techniques développées par la circulaire du 5 juillet 2001.
Les maîtres d’ouvrage ont, en effet, été incités à ne pas s’en tenir aux normes établies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil et, en conséquence, à réaliser des équipements dont le coût moyen est élevé.
Les surcoûts de réalisation et de gestion constituent un frein à la création des aires. Par voie de conséquence, les préfets ne peuvent constater que les communes ont satisfait aux prescriptions du schéma départemental et faire appliquer les dispositions législatives d'évacuation forcée des terrains occupés de manière illicite.
Le suréquipement est également de nature à favoriser les conditions d'un stationnement durable qui fait obstacle à la rotation des places de caravane correspondant aux besoins de stationnement des gens du voyage itinérants. Enfin, les opérations réalisées en dépassement des prescriptions du décret précité, relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil, maximisent les surcoûts qui ne peuvent ainsi être subventionnés du fait du dépassement des plafonds de dépenses subventionnables.
Il est donc apparu nécessaire de recentrer les instructions qui vous ont été données dans une matière dont la gestion relève au demeurant, avant tout, de considérations locales.
1. – Les caractéristiques des aires permanentes d’accueil :
La localisation des aires doit garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité des gens du voyage. Ayant une vocation d'habitat, les aires d'accueil sont situées au sein ou à proximité des zones urbaines afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains, notamment sanitaires, sociaux et scolaires et d'éviter les surcoûts liés aux travaux de viabilisation.
L'aménagement, l'équipement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage doivent être conformes aux normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil.
Si l’aménagement des aires doit permettre d’assurer l’accueil temporaire des gens du voyage dans des conditions dignes et décentes, et favoriser la meilleure intégration urbaine de ceux-ci, il ne doit pas pour autant exposer les collectivités à des dépenses manifestement excessives dont on a certains exemples. Le recours à des bureaux d’études, qui est un facteur non négligeable d’alourdissement des coûts, doit être envisagé avec la plus grande circonspection.
Les sols des espaces réservés à la circulation et au stationnement des caravanes sont stabilisés.
La place dite « de caravane » doit permettre le stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Chaque place de caravane doit comporter un branchement d’eau potable et une borne électrique.
L'aire est dotée des équipements sanitaires comportant un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC, pour cinq places de caravane.
En fonction de sa composition, une même famille peut louer une ou plusieurs places. Dans ce dernier cas et pour tenir compte des familles nombreuses, la perception du droit d'usage pourra connaître une certaine dégressivité.
Le gestionnaire de l'aire d'accueil établit un dispositif de gestion et de gardiennage qui permet d'assurer, au moins six jours par semaine, la gestion des arrivées et des départs, la perception du droit d'usage et le bon fonctionnement de l'aire d'accueil, notamment en ce qui concerne la régularité du service de ramassage des ordures ménagères. Le gestionnaire rédige, à cette fin, un règlement intérieur et il adresse au préfet le rapport annuel de fonctionnement de l'aire prévu au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2001 précité.
La satisfaction aux normes du décret ouvre droit à la subvention pour l’investissement prévue à l’article 4 de la loi du 5 juillet 2000 et, pour les aires d’accueil, à l’aide à la gestion prévue à l’article 5 de cette même loi, ainsi qu’à la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article 7.
La conception de l’aire doit tenir compte des règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi que des règles d'accessibilité de l'article R.111-19.1 du code de la construction et de l'habitation.
La durée maximum du séjour autorisé est précisée dans le règlement intérieur de l'aire d'accueil. Cette durée ne doit pas encourager la sédentarité des gens du voyage sur les aires d'accueil, ce qui conduit à préconiser une durée qui ne soit pas supérieure à 5 mois. Des exceptions peuvent être faites, notamment pour permettre aux enfants scolarisés sur place d’achever leur année scolaire.
2 - Les financements:
2-1 Le financement de l’investissement des aires d’accueil
La réalisation des aires d’accueil pour les gens du voyage bénéficie d'une subvention s'élevant à hauteur de 70 % de la dépense totale hors taxe, dans la limite de plafonds de dépense subventionnable fixés par le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001.
Ces plafonds s’élèvent à 15.245 € par place de caravane pour les nouvelles aires d’accueil, 9.147 € par place de caravane pour la réhabilitation des aires existantes et 114.336 € par opération pour les aires de grand passage.
Ces subventions ne sont, naturellement, pas exclusives d’autres financements publics ou privés.
Il faut relever que le décret n° 2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement dans le champ de l’urbanisme et du logement, pris pour l’application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, mentionne que, pour les aires d’accueil des gens du voyage, il peut être fait application d’un taux maximal de subvention, toutes aides publiques confondues, de 100 % du montant de la dépense subventionnable.
J’attire votre attention sur le fait que l’unité retenue pour l’attribution des aides pour l’investissement et pour la gestion est la place de caravane, dont la définition est précisée dans le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité.
Assiette de la subvention :
2-1-1 Les conditions d’attribution.
Seuls pourront recevoir l’aide de l’Etat prévue pour l’aménagement des aires indiquées ci-dessus les projets satisfaisant aux normes techniques définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001.
2-1-2 La réhabilitation des aires d’accueil existantes
Lorsqu’elle est prévue par le schéma, elle est financée au même taux de 70 % que les aires nouvelles selon un plafond spécifique fixé par le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001. Les travaux de réhabilitation doivent respecter les normes prévues par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001. La loi limite la notion de « réhabilitation » aux aires existantes et n’englobe pas l’entretien des aires réalisées dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000.
2-2 Le financement de l’aide forfaitaire à la gestion
Cette aide est attribuée au gestionnaire d’une aire d’accueil, sous réserve que celle-ci satisfasse aux normes techniques applicables aux aires d’accueil définies par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001. Elle fait l’objet d’une convention entre l’Etat et le gestionnaire.
Cette convention définit notamment les modalités de calcul du droit d’usage perçu par le gestionnaire et le mode de fonctionnement envisagé. Elle est forfaitaire et est attribuée en fonction du nombre de places de caravanes disponibles de l’aire d’accueil. Elle est versée par les caisses d’allocations familiales.
La loi permet la participation du département aux frais de fonctionnement de l’aire. Dans le souci d’éviter que l’ensemble des participations au fonctionnement ne puisse excéder les coûts réels de fonctionnement d’une aire ou se substituer au droit d’usage qu’il est légitime de demander aux gens du voyage fréquentant l’aire, la loi a limité la participation du département à 25 % de ces frais.
2-3 La majoration de la dotation globale de fonctionnement
L’article 7 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que la population prise en compte pour le calcul de la DGF définie à l’article L.2334-2 du code général des collectivités territoriales est majorée d’un habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil satisfaisant aux conditions de la convention de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques fixées par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001.
Lorsque la commune a été éligible l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), cette majoration est de 2 habitants par place de caravane.
Pour que les places de caravanes soient recensées dans la population prise en compte pour le calcul de la DGF, elles devront être situées sur une aire d’accueil qui aura été conventionnée au titre de l’aide à la gestion, ce qui impliquera qu’elles respectent les normes techniques d’aménagement et de gestion déjà mentionnées.
La répartition de la DGF intervenant au début de chaque année civile sur la base des éléments physiques et financiers relatifs en général à l’exercice précédent, le nombre de places de caravanes pris en compte au titre de la répartition de la DGF pour une année N correspondra aux places recensées au 1er janvier de l’année N-1.
Les critères permettant le conventionnement des aires étant les mêmes que ceux permettant la bonification de la DGF, ce chiffre sera retenu dans la convention annuelle signée entre l'Etat et le gestionnaire de l'aire d'accueil au titre de cette année, évitant ainsi tout risque de divergence entre le nombre de places retenu au titre de la convention permettant le versement de l'aide à la gestion et celui retenu pour le calcul de la DGF.
3 – La commission consultative départementale:
L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 dispose que la commission consultative départementale, qui est associée à la mise en œuvre du schéma départemental, établit chaque année un bilan de son application. La commission consultative est associée aux travaux de suivi du schéma départemental selon des modalités définies en concertation avec le conseil général. Le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 prévoit qu'elle se réunit au moins deux fois par an.
Le même article prévoit que la commission peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Cet interlocuteur privilégié doit être désigné au sein des services de la préfecture pour jouer le rôle de médiateur auprès des gens du voyage.
La présente circulaire modifie, abroge et remplace les titres I à IV de la circulaire n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi du 5 juillet 2000. Vous veillerez à l’application diligente des présentes instructions qui remplacent toutes instructions contraires antérieures.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Nicolas SARKOZY
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Jean-Louis BORLOO
Informations sur ce texte
Date : 03/08/2006