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Décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police

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Article 1

Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :

1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;

2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

3° Les prestations d'escortes.



Article 2

Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.



Article 3

Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie énumérées à l'article 1er du présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget.

Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.



Article 4

Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.

Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire.

Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire.

Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire.


Article 5

Les sommes dues en application de l'article 1er du présent décret font l'objet d'ordres de recette.


Le bénéficiaire des prestations mentionnées au même article est tenu de s'acquitter de sa dette dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement. Passé ce délai, les intérêts légaux lui sont applicables automatiquement par jour de retard.



Article 5-1

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2012-374 du 16 mars 2012.


Article 6
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/03/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTC9700053D

Nature : Décret

Date : 19/03/2012

Statut : En vigueur

Voir la publication JO