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Décret n°95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire

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Article abrogé 1

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle définie par le présent décret.


Article abrogé 2

Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.


Article abrogé 3

Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article 2 du présent décret sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.


Article abrogé 4

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.


Article abrogé 5

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.


Article abrogé 6

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes :

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;

- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Article abrogé 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 09/04/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9500133D

Nature : Décret

Date : 09/04/2000

Statut : Abrogé

Voir la publication JO