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Décret n°94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires

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Article 1
La formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.


Article 2

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret.


Cette formation est organisée dans les domaines suivants :


1° Fonctionnement des institutions et environnement professionnel du garde champêtre :


Institutions : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;


Principes régissant les fonctions du garde champêtre ;


Cadre juridique de l'exercice de ses compétences, notamment les notions de base de droit pénal et de la procédure pénale ;


Statut du garde champêtre ;


2° Modalités d'exercice des compétences :


a) Au regard des dispositions contenues dans les codes suivants :


Code des communes ;


Code rural et de la pêche maritime ;


Code forestier ;


Code de la route ;


Code des débits de boisson ;


b) Pour l'application du droit de l'environnement et des règlements sanitaires ainsi que de la législation funéraire ;


3° Techniques et moyens à mettre en oeuvre dans le cadre des activités de garde champêtre :


Communication écrite et orale ;


Relations avec le public ;


Techniques de comportement dans les lieux publics et sur la voie publique.


La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée comprenant la participation des gardes champêtres stagiaires à l'exercice des missions relevant de leurs compétences.


Modifie Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Article 3
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.


Article 4
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des formations qu'il notifie aux autorités territoriales et aux stagiaires.


Article 5
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.


Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9400352D

Nature : Décret

Date : 08/05/2010

Statut : En vigueur

Voir la publication JO