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Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-28 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-29 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-30 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-31 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-32 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-33 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-34 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-35 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-36 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-37 (Ab)
Crée CODE DES COMMUNES. - art. R*121-38 (Ab)


Article abrogé 2

Les dispositions des articles R. 121-28 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.


Article abrogé 3

La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 susvisée, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 susvisé.


Article abrogé 4

Les frais de déplacement des élus départementaux et régionaux sont pris en charge par la collectivité concernée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.


Article abrogé 5

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 11 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.


Article abrogé 6

Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article abrogé 7

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article abrogé 8

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.


Article abrogé 9

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.


Article abrogé 10

Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article abrogé 11

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article abrogé 12

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.


Article abrogé 13

Les dispositions des articles 3 à 12 du présent décret sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.


Article 14

I.-Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.


II.-Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général.


Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.



Article 15
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/11/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9200485D

Nature : Décret

Date : 01/11/2008

Statut : En vigueur

Voir la publication JO