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Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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Article 1

Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante :

" 1° Douze sièges pour les communes ;


" 2° Trois sièges pour les départements ;


" 3° Deux sièges pour les régions ;


" 4° Dix-sept sièges pour les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.


" Chaque titulaire a deux suppléants. "


Modifie Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 1 ()

Article 2
Les représentants des communes sont élus par un collège comprenant les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

" Les représentants des départements sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils départementaux et les conseillers départementaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

" Les représentants des régions sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils régionaux et les conseillers régionaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "

Article 3

Les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration sont élus, au sein de chaque collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 4 et 5.

Les élections au conseil d'administration sont organisées dans les six mois qui suivent le renouvellement des représentants des collectivités territoriales concernées dans les conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales pour chaque collège.


Article 4

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.


Article 5

Les membres et le président de la commission mentionnée à l'article 3 sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

Elle proclame les résultats des votes des trois collèges.


Article 6
Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


Article 7
Les agents du Centre national de la fonction publique territoriale ne peuvent être membres du conseil d'administration ".

Modifie Décret 89-304 1989-05-13 art. 4 jorf 13 mai 1989

Article 8

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

" Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. "

Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.



Article 9

-- En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales au conseil d'administration ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire,

Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.

En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants, ou à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

---Lorsqu'une liste de représentants des collectivités territoriales est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général des conseils au sein desquels ils siègent, il est procédé, dans un délai de trois mois, à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent décret ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.




Article 9-1

Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.



Article 10

Le président du conseil d'administration ainsi que les deux vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix au troisième tour l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

" Les fonctions du président et du vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les fonctions du vice-président élu parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.

" En cas de décès ou de démission du président ou de l'un des vice-présidents, ou de la perte de qualité au titre de laquelle il a été élu au conseil d'administration, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante, et au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.

" En cas d'absence ou de tout autre empêchement du président ou de vacance du siège de celui-ci, le vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales est chargé d'assurer la présidence du conseil d'administration. "


Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

Le président établit l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.

Cet ordre du jour comprend également les questions dont l'inscription a été demandée au président dans un délai d'un mois précédant la séance par un tiers des membres du conseil d'administration. Seuls les représentants des collectivités territoriales peuvent demander l'inscription d'une des questions portant sur les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au II du même article.

Les documents préparatoires relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

Le président peut, en cas d'urgence, inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs avant la réunion du conseil.

Il est tenu un registre des délibérations.


Article abrogé 12

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations budgétaires.

A cet effet, le président présente au conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation, un rapport d'orientation relatif à la politique de formation du centre dans les domaines de la formation initiale obligatoire et de la formation continue.

Ce rapport évalue les besoins et analyse l'adéquation des moyens à ces besoins. Il est accompagné d'un bilan des actions du centre au cours des douze mois précédents. Il fait l'objet d'une discussion générale suivie d'un vote.

Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est préparé et présenté par le président du conseil d'administration qui est tenu de communiquer aux membres du conseil d'administration les rapports correspondants quinze jours au moins avant la séance consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil d'administration.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.


Article 13

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié de ses membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'administration, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.



Article 14
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Article 15

Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

L'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale et le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale assistent aux séances du conseil d'administration.


Article 16
Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.


Article 17

Le conseil d'administration exerce, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et dans le respect des prérogatives des membres élus qui représentent les collectivités locales, les compétences énumérées ci-après.

Il fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur.

Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre.

Il arrête le tableau des effectifs et des programmes généraux d'investissement.

Il décide de toute action en justice.

Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs.

Il vote le budget dans les conditions prévues aux articles du 46-1, 46-2, 46-4, et 46-5 du présent décret et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics, le taux du prélèvement supplémentaire versé par les offices publics de l'habitat dans les limites fixées au dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la majoration prévue à l'article 12-2-1 de la même loi dans les limites fixées à cet article.

Il approuve les conditions générales de tarification des prestations et services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.

Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.



Article 18

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celle des membres du conseil d'orientation. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut confier une mission de représentation de l'établissement qu'il définit à un membre du conseil d'administration, à un membre du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration, à un délégué régional ou à un membre d'un des conseils d'orientation placés auprès des délégués.

Il nomme le directeur général et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il engage, liquide et mandate les dépenses. Il constate les droits de l'établissement, liquide les recettes et les met en recouvrement. Il tient une comptabilité analytique dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Il signe les marchés et conventions passés par le centre.

Le président peut, conformément à l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant :

1° L'affectation et la délimitation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ;

2° La fixation des tarifs, redevances diverses et droits divers n'ayant pas un caractère fiscal susceptibles d'être perçus par le Centre national de la fonction publique territoriale, ces droits, redevances et tarifs pouvant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;

3° La réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et la passation à cet effet des actes nécessaires ;

4° La réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil d'administration ;

5° Les mesures mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ;

6° La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

7° La conclusion et la révision des baux, et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ;

8° La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ;

9° L'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° L'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° La fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ;

12° L'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale et les transactions avec des tiers dans la limite de 5 000 euros ;

13° L'acceptation des indemnités de sinistres afférents aux contrats d'assurance ;

14° Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite fixée par le conseil d'administration ;

15° Le renouvellement de l'adhésion du Centre national de la fonction publique territoriale aux organismes dont il est membre ;

16° Le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du centre, dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

17° Les conventions de participation financière mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, et les autres conventions passées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour l'exécution de son programme de formation.

Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions lors de la plus proche réunion de ce dernier.


Article abrogé 18-1

Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article 85 de la loi de finances pour 1989.

" Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale. "

Article 18-2

Le directeur général est chargé, sous l'autorité du président, de diriger l'ensemble des services du Centre national de la fonction publique territoriale et d'en coordonner l'organisation.

Il assure la coordination entre les services centraux, les instituts et les délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux directeurs et chefs de service.


Article 19

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration, à l'occasion des réunions du conseil d'administration, de ses commissions, des instances de coordination des délégations régionales, ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président du conseil d'administration peut percevoir des indemnités de fonctions.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 20
Chaque membre titulaire du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a deux suppléants.

Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 21

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.


Article 22

Le mandat des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.



Article 23

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.

A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation.


Article 24

Le président du conseil d'orientation est élu, par les membres ayant voix délibérative, à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix au troisième tour, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Les fonctions du président cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission du président, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour siéger au conseil d'orientation, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.

Lorsque le siège de président se trouve vacant, le doyen d'âge est chargé d'assurer la présidence du conseil d'orientation.


Article 25

Les fonctions de membre et de président du conseil d'orientation sont gratuites.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'orientation dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 26
Le conseil d'orientation fixe son règlement intérieur.


Article 27

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué.


Article 27-1

Le délégué régional met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.


Article abrogé 28

Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.


Article abrogé 28-1

Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour les actions de formation relevant de sa compétence.

La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.

Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.


Article abrogé 28-2

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.


La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.


Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.


Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.



Article abrogé 28-3

Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire.



Article 29

Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19.

Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.


Article 27

Dans un délai d'un mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé.

Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer.

En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué.


Article 27-1

Le délégué régional met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.


Article abrogé 28

Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution.


Article abrogé 28-1

Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour les actions de formation relevant de sa compétence.

La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.

Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.


Article abrogé 28-2

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.


La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.


Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.


Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.



Article abrogé 28-3

Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire.



Article 29

Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19.

Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.


Article 30
Chaque représentant titulaire du conseil d'orientation placé auprès du délégué a deux suppléants.

Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.

Article 31

Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondants de l'ensemble des communes du ressort de la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

Le président du centre de gestion, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet les effectifs respectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet des communes affiliées ainsi que des communes non affiliées.


Article 32

Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci.

A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale :

1° Le président du centre de gestion lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil d'administration du centre de gestion ;

2° Le préfet de département lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux des communes non affiliées ;

3° Le président du conseil départemental lui transmet les noms des conseillers départementaux.

Les représentants des communes non affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires de ces communes situées dans le ressort de la délégation. Ils sont élus parmi les maires ou conseillers municipaux de ces communes.

Les représentants de ces départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation. Ils sont élus parmi les membres de ces conseils départementaux.

Lorsque la délégation ne comprend qu'un seul département, celui-ci est représenté par le président du conseil départemental ou son représentant choisi par lui au sein de l'assemblée départementale et par un membre de cette assemblée choisi par son président.

La région, lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation, est représentée par le président du conseil régional ou par un membre de l'assemblée régionale choisi par lui.


Article 33

Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.


Modifie Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 25 ()

Article 33-1

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance.Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 33-3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.


Article 33-2

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.

Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


Article 33-3

Les élections de chaque collège sont organisées dans les conditions de l'article 32 du présent décret, dans les huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux et dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux.

Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes mentionnée à l'article 33-2 ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date du scrutin pour chaque collège.


Article 33-4

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

Modifie DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 21

Article 33-5

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.


Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.


Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.


En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

Crée Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 26 ()

Article 34

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.

Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.


Article 35

Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.

Modifie Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 28 ()

Article 36

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation au titre des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'orientation dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 37
Le conseil d'orientation fixe son règlement intérieur.


Article abrogé 38

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité des créations et vacances d'emplois des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et des ingénieurs en chef territoriaux pour lesquels il organise les concours.


Article abrogé 39

Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au Centre national de la fonction publique territoriale.

Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

Article 40

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée le fonctionnement d'une bourse nationale des emplois par tous les moyens de nature à faciliter l'information des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernés.

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, à cette bourse dans la partie correspondant à l'emploi recherché.


Article 41

Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.

Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.

Modifie Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 33 ()

Article 42
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.


Article abrogé 43

Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois.


Article 44

Les formulaires utilisés par les centres de gestion pour l'application de l'article 41 sont établis par eux en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale.


Article 45
Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Modifie Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 36 ()

Article 46

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le Centre national de la fonction publique territoriale est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.




Article 46-1

Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président.

Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote.

Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.


Crée Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Crée Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()

Article 46-2

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est équilibré section par section.

Il est présenté par chapitres et articles conformément à une nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget ; cet arrêté fixe la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité de l'établissement.

Le budget comporte une présentation fonctionnelle ventilée entre les différents secteurs de la comptabilité analytique.

Le budget et le compte financier comportent également, en annexe, les éléments d'information suivants :

1° L'état de la dette ;

2° L'état des immobilisations, avec indication des amortissements pratiqués ou à pratiquer ;

3° L'état des provisions constituées ;

4° L'état des charges à étaler ;

5° L'état des contrats de crédit-bail ;

6° L'état du personnel comportant une ventilation entre le personnel du siège, établi par service, et celui de chacune des délégations ;

7° L'état des recettes grevées d'affectation spéciale ;

8° L'état de ventilation des dépenses et des recettes entre les délégations.

En outre, le compte financier comporte en annexe :

1° Pour la section d'investissement, l'état des dépenses engagées non mandatées et l'état des droits constatés n'ayant pas donné lieu à émission de titres ;

2° L'état des produits et des charges de la section de fonctionnement rattachés à l'exercice ;

3° L'état des personnels de catégorie A déchargés de fonctions ou dont l'emploi a été supprimé, pris en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4° La liste des concours et examens professionnels organisés au titre de l'exercice écoulé, répartis par délégation lorsque leur organisation relève de la compétence des délégués régionaux, mentionnant le coût de chacun de ces concours et examens ;

5° Une représentation synthétique, par délégation régionale, des actions de formation organisées au titre de l'exercice écoulé, comportant le coût de chaque catégorie de formations ;

6° La présentation par nature, ventilée entre les différents secteurs, de la comptabilité analytique.


Article abrogé 46-3

Les crédits nécessaires à l'exercice, par les délégués régionaux ou interdépartementaux, de leurs compétences sont délégués à ces derniers par le président du centre.

Le conseil d'administration est informé, à chacune de ses réunions, de l'état des délégations de crédits consenties aux délégués régionaux ou interdépartementaux.



Article 46-4
Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent notamment les dotations aux amortissements et provisions. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 46-2 définit les durées d'amortissements des biens meubles et immeubles amortissables.

Crée Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Crée Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()

Article 46-5

Le compte financier de l'exercice clos est élaboré par l'agent comptable avant le 1er juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Le compte financier comprend les éléments mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 46-2. Il comprend en outre :

- la balance définitive des comptes ;

- l'exécution des dépenses et des recettes budgétaires, comparée aux prévisions ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le tableau d'affectation des résultats ;

- la balance des stocks, établie après inventaire.

Est joint au compte un rapport informant le conseil d'administration de l'activité du centre au cours de l'exercice écoulé et de la réalisation des objectifs présentés lors du débat d'orientation.

Le compte financier est présenté par le président au conseil d'administration ; il est voté par les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.



Article 46-6

Par le vote du compte financier, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice clos.

Après avoir arrêté le compte financier, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.

L'excédent comptable est affecté :

1° En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.

Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.

Crée Décret 96-61 1996-01-26 art. 38, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Crée Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 38 ()

Article 46-7

L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.


Article 47

L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.


Article 48

Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du code de la commande publique et du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.


Article abrogé 49

L'organisation des élections au premier conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est prise en charge par l'Etat.


Article abrogé 50

Le conseil d'administration du centre se réunit pour la première fois sur convocation du ministre chargé des collectivités locales, dans un délai maximum de deux mois à compter de la proclamation des résultats des élections, sous la présidence du doyen d'âge.

Au cours de cette première séance, le conseil d'administration élit son président et fixe le siège du centre.

Dans un délai de trois mois à compter de son installation, le conseil d'administration détermine le ressort territorial des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale et fixe leur siège.

Dans le même délai, il désigne les membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ainsi que les délégués du centre.

Article abrogé 51

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, il est procédé au renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai de quatre mois après le renouvellement général des conseils municipaux intervenu en mars 1989 [*date*].


Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais afférents à cette élection dont l'organisation est assurée par l'Etat. "


Article 52
Le décret n° 85-644 du 26 juin 1985 est abrogé.

Le décret n° 85-915 du 27 août 1985 est abrogé.

Les articles R. 412-35 à R. 412-93 inclus du code des communes et le titre IV du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 sont abrogés à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Modifie Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 41 ()

Article 53
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB8700295D

Nature : Décret

Date : 01/01/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO