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Décret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux

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Article 1

Le concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel et territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt-cinq minutes minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


Article abrogé 2


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture du concours est publié dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, il est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.


Article 3

Le jury du concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.


Article 3 bis

L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 précité.


Article abrogé 4


Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.


Article abrogé 5


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Article abrogé 6


Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.


Article 7


Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2013.


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°93-398 du 18 mars 1993
Art. 2, Art. 3
- Décret n°93-398 du 18 mars 1993
Art. 1
- Décret n°93-398 du 18 mars 1993



Article 9


Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1222984D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Date : 07/01/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO