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Décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs

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Article 1


Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2020 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.


Article 2


Dans les communes de 1 000 habitants et plus, autres que celles situées dans le ressort de la métropole de Lyon, les électeurs sont convoqués le même jour en vue d'élire les conseillers communautaires représentant ces communes au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles.


Article 3


Les électeurs des communes de la métropole de Lyon sont convoqués le même jour en vue d'élire les conseillers métropolitains de Lyon.


Article 4


Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020 sans préjudice de l'application de l'article L. 30 du code électoral.
Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu sur la base des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2020, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 susvisés.


Article 5


Pour l'application des articles R. 41 et R. 208 du code électoral, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale).


Article abrogé 6


Le second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 22 mars 2020 dans les communes où il devra y être procédé.


Article 7


Le présent décret, à l'exception de son article 2, est applicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.


Article 8


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/03/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTA1918610D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0206 du 5 septembre 2019

Date : 18/03/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO