Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1
Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :

-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;

-effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;

-assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.

Article 2
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.

Article 3
Les taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.


Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/09/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/