INSTRUCTION GENERALE DU 1er AOUT 1956 du Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé de la Fonction publique (F. P. n° 344) et du Secrétaire d'Etat au Budget (32-E-31) relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l'Etat, institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-469 du 9 avril 1947.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget à Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat.
La présente instruction a pour objet d'établir une codification des différentes circulaires concernant le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat en y apportant certains aménagements et précisions, compte tenu notamment :
N. B. — La présente circulaire se substitue donc Eux circulaires relatives à ce régime et notamment à celles des 9 décembre 1947, 17 avril 1948, 9 septembre 1918 et 25 avril 1950.
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES
Section I. — Bénéficiaires.
(1) A. — Relèvent du régime dont il s'agit, à condition d'avoir leur résidence dans la métropole .
a) Les fonctionnaires titulaires en activité soumis au statut général.
La définition est très large et englobe l'ensemble des fonctionnaires visés par l'article 1" de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires. L'expression « fonctionnaires en activité » ne correspond pas à une position statutaire déterminée au sens que lui a donné le statut général, ainsi qu'il sera expliqué à la section II ci-dessous;
b) Les magistrats de l'ordre judiciaire en activité;
c) Les agents en retraite des deux catégories définies ci-dessus, ainsi que les veuves des agents de ces mêmes catégories titulaires d'une pension du chef du décès de leur époux.
Conformément à un avis du conseil d'Etat en date du 27 août 1948, bénéficient également de ce régime :
(2) B. — Ce régime a, en outre, été étendu aux fonctionnaires visés ci-dessous, sous réserve de modalités particulières d'application qui seront rappelées au titre V de la présente instruction :
(3) C. — Ne sont pas soumis au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, les personnels des administrations ou services publics suivants :
Section II. — Situation administrative dans laquelle doivent se trouver les fonctionnaires pour bénéficier du régime de sécurité sociale des fonctionnaires.
(4) Les fonctionnaires des catégories auxquelles, selon la section 1 qui précède, est applicable le décret du 20 octobre 1947 doivent, pour bénéficier du régime de sécurité sociale, être dans l'une des positions suivantes ;
1° En activité;
2° En service détaché, sous réserve des dispositions ci-après (2° fonctionnaires détaches);
3° En disponibilité, sous réserve des dispositions ci-après (3° fonctionnaires en disponibilité);
4° Suspendus;
5° Sous les drapeaux;
6° En retraite.
Bénéficient également de ce régime les veuves des fonctionnaires ci-dessus, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension du chef du décès de leur époux.
(5) 1° Fonctionnaires en activité,
Le bénéfice du décret du 20 octobre 1917 est accordé aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonctions en qualité de titulaire.
En cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les agents intéressés bénéficient du régime de sécurité sociale des fonctionnaires à compter du premier jour du mois qui suit la notification au service ordonnateur de l'acte portant titularisation.
L'affiliation no peut, par conséquent, pas être rétroactive.
Les congés et les périodes d'absence dûment autorisés, vises au chapitre Ier du titre VI, ainsi qu'à l'article 127 de la loi du 13 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, n'entraînent pas la suspension du bénéfice du régime de sécurité sociale.
En ce qui concerne les agents en congé par suite de l'application d'une mesure de dégagement des cadres, ils doivent être considérés, pour l'application du régime de sécurité sociale, comme étant en activité tant qu'ils perçoivent leurs émoluments statutaires. En conséquence, pendant toute cotte période, ils peuvent prétendre pour eux-mêmes ou pour leurs ayants droit aux prestations du régime de sécurité sociale des fonctionnaires.
(6) NOTA. — Situation au regard du régime de sécurité sociale du décret du 31 décembre 1946 des retraités de l'Etat ayant repris un emploi dans l'administration.
Les particularités des régimes de retraites des fonctionnaires civils et militaires sont sans influence sur la situation, au regard de la sécurité sociale, dos fonctionnaires retraités, civils ou militaires qui viennent à occuper un nouvel emploi dans une administration civile de l'Etat. S'ils sont nommés auxiliaires ou contractuels, ils sont soumis au régime général des assurances sociales pour la totalité dos risques. S'ils sont nommés titulaires, ils bénéficient du régime de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le décret du 31 décembre 1046.
La pension complète ou partielle dont ils bénéficient dans certains cas, en sus de leur traitement, ne doit être prise en considération ni pour le calcul des cotisations, ni pour celui des prestations.
Il est précisé que, dans tous !es cas, et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 octobre 19:7 et de l'article 3 de la loi du 12 avril 1949, les fonctionnaires titulaires, par ailleurs, d'une pension civile ou militaire de retraite, qui reprennent un emploi dans l'administration, sont soumis au seul régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
ils peuvent obtenir le remboursement des cotisations précomptées sur les arrérages de leur pension dans les conditions fixées par l'arrêté du 19 novembre 1931 (Journal officiel du 2 décembre 1951).
(7) 2° Fonctionnaires détachés.
Dans cette catégorie, seuls bénéficient du régime :
a) Les fonctionnaires détachés auprès d'une administration, d'un Office ou d'un établissement public de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général de retraites (art. 99, 1°, de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires);
(8) b) Les fonctionnaires détachés dans une administration de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite (art. S9, 3° de la loi du 19 octobre 1946).
Sont considérés comme administrations de l'Etat, pour l'application de ce dernier paragraphe, les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publies de l'Etat dont le personnel titulaire est soumis au statut général des fonctionnaires.
(9) c) Les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical (art. 09, 5° de la loi du 19 octobre 1946). Toutefois, lorsque les fonctionnaires détachés à ce titre sont élus dans une assemblée ou un organisme doté d'un régime particulier obligatoire d'assurances sociales, comme c'est le cas pour les parlementaires, il convient d'admettre que l'affiliation au régime des fonctionnaires doit être suspendue, tant pour le versement des cotisations que pour le service des prestations en nature et en espèces, pendant toute la durée du mandat. Toutefois, en cas de décès, l'administration intéressée devra verser éventuellement aux ayants droit, sur leur demande, la fraction du capital-décès correspondant à la différence entre la prestation prévue par le régime des fonctionnaires et celle du régime particulier obligatoire d'assurances sociales.
(10) Dans tous les autres cas de détachement prévus par le statut général, le fonctionnaire, quelle que soit sa qualité dans l'administration qui l'a détaché, est soumis pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraita dont il relève (c'est-à-dire pour l'ensemble des risques à l'exclusion de la vieillesse et de l'invalidité pension) au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi ou à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Ainsi, en cas de détachement d'un fonctionnaire titulaire de l'Etat auprès d'une collectivité locale (cas prévu à l'article 99, 3°, de la loi du 19 octobre 1946), l'intéressé est soumis au régime spécial de sécurité sociale dont relève le personnel titulaire de cette collectivité, sous réserve qu'il soit détaché dans un emploi de fonctionnaire titulaire de ladite collectivité.
De même, en cas de détachement dans une entreprise privée dont le personnel est soumis au régime général de la sécurité sociale, le fonctionnaire est soumis audit régime général pour les risques maladie, maternité, décès et invalidité (soins), le taux de la cotisation de l'employeur étant fixé, dans' ce cas, à 3 p. 100 du salaire et celui de la cotisation de l'assuré également à 3 p. 100 (4 p. 100 en Alsace et en Lorraine). Cette cotisation est calculée sur le salaire perçu par les intéressés dans l'emploi qu'ils occupent du fait de leur détachement.
En outre, le fonctionnaire détaché, et placé sur sa demande en position « hors cadre » dans les conditions prévues par l'article 112 bis du statut général, cesse de bénéficier du régime de sécurité sociale des fonctionnaires.
(11) 3° Fonctionnaires en disponibilité.
Seuls bénéficient du régime de sécurité sociale des fonctionnaires les agents placés en disponibilité pour maladie et à la condition que dans cette position ils perçoivent :
Il est cependant admis que les préfets, placés en disponibilité spéciale et recevant un traitement en application de l'article 42 de la loi du 23 février 1901, conservent le bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires tant qu'ils perçoivent un traitement en application de la loi susvisée.
(12) Les fonctionnaires en disponibilité qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ne bénéficiant pas du décret du 31 décembre 1946, Il en est ainsi notamment des fonctionnaires du sexe féminin mis en disponibilité sur leur demande, en vertu de l'article 120 du statut général.
(13) .4° Fonctionnaires suspendus.
Le bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires reste acquis aux fonctionnaires suspendus on application de l'article 80 du statut général, que les intéressés perçoivent ou non l'intégralité de leur traitement.
(14) 5° Fonctionnaires sous les drapeaux.
Pendant toute la durée d'appel sous lés drapeaux, dans le cas visé à l'article 123 du statut général, le fonctionnaire demeure affilé au régime de sécurité sociale des fonctionnaires.
(15) 6° Fonctionnaires retraités et veuves de fonctionnaires titulaires d'une pension de veuve.
Bénéficient du présent régime, sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité salariée :
a) Les anciens fonctionnaires civils de l'Etat régis par le statut général et titulaires de pansions allouées ou revisées au titre de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, quelle que soit la nature de ces pensions (ancienneté, proportionnelle, invalidité).
(14) Cas des retraités titulaires de plusieurs pensions.
Les anciens agents titulaires de plusieurs pensions, et notamment de deux pensions concédées en application de l'article 107 de la loi du 31 décembre 1937 (pension servie par l'Etat d'une part et pension servie par une collectivité locale d'autre part), sont régis par les dispositions du décret n° 52-1055 du 12 septembre 1932 (Journal officiel du 14 septembre 1952).
Ce texte pose les règles permettant de déterminer le régime de sécurité sociale qui prend en charge les intéressés, et prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les cotisations précomptées pouvant leur être, en totalité ou en partie, remboursées.
Par ailleurs, la bénéfice du régime de sécurité sociale dés fonctionnaires est reconnu :
(17) 1° Aux agents qui, admis à la retraite antérieurement à l'intervention de la loi n° 48-1460 du 20 septembre 1948, avant de réunir quinze ans de services effectifs, pour une invalidité non imputable au service, bénéficient de l'allocation viagère annuelle prévue à l'article 62, paragraphe I, de ladite loi du 20 septembre 1943, modifié par l'article 3 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953;
(18) 2° Aux fonctionnaires retraités ayant opté pour le régime de retraites de la C. N. A. V., à la condition qu'ils bénéficient de l'allocation viagère annuelle instituée par l'article 8 de la loi n° 53-46 du 3 février 1933, laquelle s'est substituée à l'ancienne indemnité spéciale temporaire prévue par la loi du 30 mars 1944 ;
(19) 3° Aux titulaires d'une pension à jouissance différée, mais à partir seulement du jour où ils perçoivent leurs arrérages.
(20) Il est à noter que les anciens fonctionnaires civils titulaires d'une pension à forme militaire relèvent non pas du régime de sécurité sociale institué par le décret du 31 décembre 1946 mais du régime de sécurité sociale des militaires prévu par la loi du 12 avril 1919.
(21) b) Les veuves des fonctionnaires des catégories définies ci-dessus qui sont titulaires d'une pension du chef du décès de leur époux.
D'après l'article 4 du décret du 20 octobre 1947, les veuves de fonctionnaires doivent, pour ouvrir droit aux mêmes prestations que les retraités, être titulaires d'une pension de réversion. Cette disposition doit être interprétée d'une façon extensive, l'expression « pension de réversion » ayant, dans ce texte, un sens générique et non le sens technique qu'elle possède dans certains textes de la législation générale des retraites.
Il en résulte qu'il convient, pour l'affiliation au régime de sécurité sociale, de considérer comme pensions de réversion :
Il y a lieu de noter, en outre, que les veufs de femmes fonctionnaires, titulaires, à ce titre, d'une pension de réversion dans les conditions déterminées à l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraites, sont assimilés, au regard du régime de la sécurité sociale des fonctionnaires, aux veuves des fonctionnaires bénéficiaires dudit régime.
(22) Point de départ du régime applicable aux retraités.
Par analogie avec les dispositions applicables en ce qui concerne le point de départ effectif des pensions de retraite, l'application du régime de sécurité sociale des fonctionnaires est maintenue au titre de l'activité, en ce qui concerne le versement des cotisations et des prestations en nature, jusqu'au premier jour du mois suivant l'admission à la retraite, la radiation des cadres ou le décès.
Le point de départ des dispositions de sécurité sociale applicables aux retraités et aux veuves visés aux paragraphes a et b ci-dessus est donc fixé à cette date.
En revanche, le service des prestations en espèces effectué sur des crédits budgétaires, indépendamment de toute cotisation, cesse à compter du jour même ou prend effet l'admission à la retraite ou la radiation des cadres. C'est ainsi que le capital décès ne peut être attribué pour un décès survenu postérieurement à la date de la mise à la retraite, même s'il s'est produit au cours de la fraction du mois où l'intéressé conservait ses droits au traitement en vertu de la réglementation susvisée sur les pensions de retraite, sous réserve des dispositions de coordination fixées successivement par les décrets n° 53-1100 du 5 novembre 1953 et n° 55-1657 du 16 décembre 1955.
(23) NOTA. — Cas des retraités exerçant une activité salariée.
Lorsque les retraités ou les veuves de retraités titulaires d'une pension de veuve exercent une activité salariée, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont ils relèvent du fait de cette activité.
TITRE II
IMMATRICULATION
(24) SECTION I. — Immatriculation des fonctionnaires en activité.
Le soin de faire procéder à l'immatriculation des fonctionnaires en activité incombe à l'administration qui liquide et ordonnance le traitement des intéressés.
L'immatriculation doit être demandée, dans tous les cas, à la caisse primaire de sécurité sociale du lieu de travail du fonctionnaire.
La demande doit être effectuée par l'administration en même temps quelle prononce la titularisation et sur les imprimés prévus à cet effet (déclaration d'emploi d'un travailleur).
Lorsque le fonctionnaire était déjà immatriculé à la sécurité sociale au titre d'une activité antérieure, l'administration n'a pas à formuler une nouvelle demande d'immatriculation, mais, afin que la caisse primaire soit informée du changement de régime de sécurité sociale subi par l'intéressé, un imprimé spécial modèle n° S 1215 doit être rempli par l'administration et adressé à la caisse primaire du lieu de travail.
Dans les deux cas, la date à compter de laquelle le régime de sécurité sociale est applicable eux intéressés devra être indiquée, compte tenu des prescriptions du paragraphe (5) ci-dessus concernant les titularisations rétroactives.
(25) NOTA. — Les stagiaires étant soumis au même régime de sécurité sociale que les fonctionnaires titulaires, en ce qui concerne les prestations à la charge des caisses primaires, les formalités ci-dessus doivent être effectuées au moment de l'entrée en stage. Dès lors, elles n'ont pas à l'être de nouveau au moment de la titularisation du stagiaire.
SECTION II. — Immatriculation des fonctionnaires retraités et des veuves.
(26) Les retraités qui étaient déjà tributaires du régime durant leur activité n'ont pas à demander leur immatriculation. Dans les autres cas, qui doivent être exceptionnels, la demande d'immatriculation doit être adressée par les intéressés dans les plus brefs délais à la caisse primaire de sécurité sociale de leur résidence.
(27) En ce qui concerne les veuves, la demande doit être présentée dans les trois mois du décès de leur conjoint à la caisse primaire de sécurité sociale de la circonscription dans laquelle elles résident, le cas échéant, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant de l'administration du de cujus.
L'immatriculation est effectuée sur la production d'un extrait certifié conforme soit de leur livret de pension, soit, lorsque les intéressés ne sont pas encore en possession de leur livret, du titra d'avances sur pension, ou d'un certificat de l'administration attestant leur qualité et leur situation. Dans cette dernière hypothèse, si, ultérieurement, leur droit à pension n'est pas reconnu, ils cessent d'être affiliés au régime dès la notification de la décision de rejet de pension dont ils doivent avertir la caisse de sécurité sociale dans un délai maximum de deux mois. Pour la période antérieure à la date de la notification, les prestations dont ils auront pu éventuellement bénéficier leur demeureront acquises.
Il est rappelé que les correspondances relatives aux demandes d'immatriculation bénéficient de la dispense d'affranchissement si elles se réfèrent expressément à la législation sur la sécurité sociale.
TITRE III
COTISATIONS
(28) Les indemnités, allocations ou pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt du travail résultant de maladie, maternité et invalidité, ainsi que les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires sont, pour leur totalité, mises à la charge de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 20 octobre 1947. En conséquence, le service de ces prestations ne donne pas lieu, en contre-partie, au versement de cotisations de la part des bénéficiaires.
En revanche, le régime des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, comporte le versement par les bénéficiaires d'une cotisation aux caisses de sécurité sociale, l'Etat acquittant de son côté une cotisation égale à celle des fonctionnaires ou retraités affiliés au régime.
Les conditions dans lesquelles sont calculées et acquittées les cotisations mises à la charge des fonctionnaires et des retraités sont indiquées ci-après.
SECTION I. — Calcul de la cotisation due par les fonctionnaires en activité.
I. — ASSIETTE DE LA COTISATION
A. — Dispositions générales.
(29) Aux termes de l'article 23 du décret du 20 octobre 1947, les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments du fonctionnaire, à l'exception de l'indemnité de résidence et des suppléments familiaux ou prestations familiales, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale.
(30) Il est rappelé que ce plafond, qui était précédemment fixé à 456.000 F par an, a été porté à 528.000 F par an, soit 44.000 F par mois, par le décret n° 55-1272 du 29 septembre 1955, à compter du 1" octobre 1955.
(31) En pratique, contrairement aux règles applicables en la matière aux agents soumis au régime général de sécurité sociale, pour lesquels les cotisations sont calculées sur l'ensemble des émoluments servis, à la seule exception des prestations familiales et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, les cotisations dues au titre des personnels titulaires relevant du régime de sécurité sociale des fonctionnaires sont assises sur les seuls éléments de rémunération limitativement énoncés ci-après.
(32) Les émoluments soumis à cotisation comportent le traitement budgétaire brut soumis à retenue pour pension augmenté, s'il y a lieu :
B. — Dispositions spéciales aux fonctionnaires placés dans certaines positions.
(33) L'assiette des cotisations définies ci-dessus peut être modifiée pour tenir compte des positions particulières où peuvent se trouver certains fonctionnaires.
1° Fonctionnaires en congé de maladie, de longue durée ou de maternité donnant lieu à payement :
(34) a) Du traitement entier. — La situation dans laquelle se trouve le fonctionnaire est, dans ce cas, en vertu du statut général, plus avantageuse, en règle générale, que celle qui est faite aux assurés du régime général de sécurité sociale.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de ce régime selon lesquelles les indemnités journalières des assurances maladie et maternité ne sont pas soumises à cotisation.
En conséquence, en cas de congé de maladie, de longue durée ou de maternité donnant lieu à payement du plein traitement, la cotisation précomptée continue d'être calculée sur les émoluments entiers, dans la limite, bien entendu, du plafond en vigueur,
(35) b) Du demi-traitement. — Aucune cotisation n'est due si la rémunération mensuelle entière est inférieure au plafond mensuel de cotisations des assurances sociales.
Dans le cas contraire, la cotisation est assise sur la différence entre la moitié de la rémunération mensuelle et le taux maximum des prestations en espèces de maladie du régime général (la moitié de la rémunération ou, à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail, les deux tiers de cette rémunération si l'agent a au moins trois enfants à charge), dans la limite, toutefois, du plafond mensuel de cotisations des assurances sociales.
2° Fonctionnaires détachés.
(36) a) Lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général de retraite, c'est sur la rémunération qu'il perçoit au titre de cet emploi que doit être assise la cotisation ;
(37) b) Lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans une administration de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraites, la cotisation est calculée sur la base de la rémunération qu'il perçoit au titre de cet emploi, les divers éléments de cette rémunération étant pris en compte conformément aux dispositions générales ci-dessus (paragraphes 29 à 32);
(38) c) Lorsque le fonctionnaire est détaché pour exercer une fonction élective ou un mandat syndical et qu'il ne relève pas, à ce titre, d'un autre régime de sécurité sociale, la cotisation est assise sur les émoluments que percevrait l'intéressé dans l'administration dont il est détaché s'il occupait effectivement son emploi;
(39) 3° Fonctionnaires en disponibilité.
Le fonctionnaire en disponibilité d'office et percevant le demi-traitement, par application des dispositions de l'article 115 du statut général, le fonctionnaire en disponibilité ne percevant que les indemnités et allocations visées à l'article 2 du décret du 31 décembre 1946 attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt du travail, ainsi que les préfets en disponibilité spéciale avec maintien du traitement, en application de l'article 42 de la loi du 25 février 1801, sont soumis aux règles définies au paragraphe (35) ci-dessus.
(40) 4° fonctionnaires suspendus.
Le fonctionnaire suspendu doit cotiser sur les émoluments qu'il perçoit conformément à l'article 30 de la loi du 19 octobre 194G relative au statut général des fonctionnaires, compte tenu des plafonds de sécurité sociale;
(41) 5° Fonctionnaires sous les drapeaux.
Les fonctionnaires sous les drapeaux visés à l'article 12S du statut général sont exemptés de cotisations.
NOTA. — Il est à remarquer que les cotisations continuent à être dues dans le cas prévu à l'article 127 du statut général (congé avec traitement pour accomplir une période d'instruction militaire).
(42) 6° Fonctionnaires titularisés dans un emploi à une classe et à un échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à leur tilularisation et bénéficiant à ce titre d'une indemnité différentielle.
L'indemnité différentielle doit, au même titre que le traitement et ses accessoires définis aux paragraphes 29 à 32, être prise en compte pour le calcul des cotisations.
(43) II. — TAUX DES COTISATIONS
Le taux de la cotisation des fonctionnaires en activité a été fixé par le décret n° 51-1335 du 19 novembre 1951 à 2,50 p. 100 du montant des émoluments tels qu'ils viennent d'être définis, à compter du 1erdécembre 1951.
Les versements effectués depuis cette date sont donc calculés sur cette base dans la limite des plafonds successivement en vigueur, soit 456.000 F par an du 1er avril 1952 au 30 septembre 1955, 528.000 F à partir du 1er octobre 1955.
Il en résulte que la cotisation maximum que doit acquitter un fonctionnaire ne saurait excéder mensuellement 950 F pour la période du 1er avril 1952 au 30 septembre 1955 et 1.100 F à compter du 1er octobre 1955.
Dans les limites ainsi fixées, le montant de la cotisation est obtenu en appliquant le taux de 2,50 p. 100 au montant brut des émoluments soumis à cotisation, tel qu'il a été défini plus haut, avant déduction des retenues pour pensions civiles.
Le montant de la cotisation de sécurité sociale doit, en revanche, être porté en déduction du total des émoluments pour la détermination du chiffre net servant de base au calcul de la surtaxe» progressive.
SECTION II. — Calcul des cotisations dues par les retraités . et les veuves titulaires d'une pension du chef du décès de leur mari
(44) I, — ASSIETTE DE LA COTISATION
Les cotisations dues par les retraités et les veuves de fonctionnaires affiliées au régime de sécurité sociale des fonctionnaires sont assises, dans la limite des plafonds ci-dessus indiqués, sur le montant de la pension et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des suppléments familiaux et des prestations familiales.
(45) II. — TAUX DE LA COTISATION
Le taux de la cotisation des fonctionnaires retraités et des veuves titulaires d'une pension de veuve de fonctionnaire est fixé à 1,25 p. 100 du montant de la pension et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des suppléments familiaux et des prestations familiales dans la limite des plafonds ci-dessus indiqués.
SECTION III. — Précompte et versement des cotisations.
I. — FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE
(46) A. — Précompte,
La cotisation des agents assujettis au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, calculée comme il est indiqué ci-dessus, est précomptée mensuellement sur les émoluments des intéressés qui sont ordonnancés pour le net.
Les ordonnateurs doivent faire apparaître, dans une colonne distincte des états de liquidation des émoluments, le montant de la cotisation due par les intéressés.
(47) B. — Versement.
1° Procédure instituée par le décret du 16 juin1952.
Le produit de la cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé trimestriellement au profit de la caisse nationale de sécurité sociale par imputation sur les crédits ouverts à cet effet aux chapitres des différents budgets relatifs aux charges sociales, prestations et versements obligatoires. Ces crédits sont calculés globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale, compte tenu du plafond en vigueur, au montant des dotations budgétaires affectées au payement des émoluments des personnels intéressés. Les crédits prévus pour le payement des rémunérations sont ouverts pour le net, déduction faite des cotisations personnelles ainsi calculées. Le montant global de celles-ci, abondé d'une somme égale représentant la cotisation de l'Etat, figure au chapitra relatif aux charges sociales, prestations et versements obligatoires.
Informations sur ce texte
Date : 01/08/1956