Objet
Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.
Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.
Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons.
Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération.
I. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE |
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
II. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE |
12e échelon |
- |
11e échelon |
4 ans |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
III. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE |
9e échelon |
- |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 5 |
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 6 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.
I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.
Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.
Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.
Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 2 |
SITUATION DANS L'ECHELLE 3 |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté majorée de 1 an |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté majorée de 1an |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté majorée de 2 ans |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté majorée de 2 ans |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 3 |
SITUATION DANS L'ECHELLE 3 |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté majorée de 1 an |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 4 |
SITUATION DANS L'ECHELLE 4 |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 5 |
SITUATION DANS L'ECHELLE 5 |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
I. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ECHELONS DANS |
ANCIENNETE CONSERVEE |
|
1er échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise. |
2e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté. |
3e échelon. |
6e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |
II. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ECHELONS DANS |
ECHELONS DANS |
ANCIENNETE CONSERVEE |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
3e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise. |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |
Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le présent décret.
Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année.
Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : FPPA0500091D
Nature : Décret
Date : 01/01/2017
Statut : En vigueur
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