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Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

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Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :



1° Directeur général des services de la région Ile-de-France :

120 points ;



2° Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ;



3° Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;



4° Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;



5° Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ;



6° Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ;



7° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;



8° Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ;



9° Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ;



10° Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;



11° Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;



12° Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;



13° Directeur général des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;



14° Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ;



15° Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ;



16° Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;



17° Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;



18° Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;



19° Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ;



20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ;



21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;



22° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants :

60 points ;



23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;



24° Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;



25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ;



26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;



27° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants :

50 points ;



28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.



Article 2
La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.


Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et détachés dans un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/