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Décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires

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Article 1
La formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires prévues aux articles 7 et 8 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues ci-après.

A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Article 2

En application des articles 11,13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale, au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret.

La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée au sein de services ayant compétence en matière de sécurité.

Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement.

A cette fin, la formation est organisée, notamment, dans les domaines suivants :

I.-Le fonctionnement des institutions et l'environnement professionnel :

Institutions : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et particulièrement l'organisation administrative des services communaux ;

Les pouvoirs de police du maire ;

Cadre juridique de l'exercice des compétences de la police municipale, notamment en matière de droit pénal et de procédure pénale ;

Statut des agents relevant de la police municipale ;

Les droits et obligations des fonctionnaires d'autorité.

II.-La fonction d'encadrement et de gestion du service de police municipale :

Animation d'un groupe de travail ou d'une équipe opérationnelle :

notions de base sur l'animation des groupes, le travail en équipe, la résolution des conflits, la prise de parole devant un groupe, l'organisation et la participation aux réunions ;

Mission de formation ;

Gestion des personnels : l'organisation et la répartition des rôles dans l'exercice des missions et notamment la fonction hiérarchique et la discipline ;

Maîtrise des modes de communications écrite et orale ;

L'organisation administrative du service de police ;

Les différents documents nécessaires au fonctionnement du service ;

La mise en place d'une méthode de contrôle du fonctionnement du service ;

La gestion administrative et financière des matériels et des équipements ;

La sécurité des documents, des archives et autres objets à risques ;

La réglementation sur les conditions de détention et de conservation des armes par les agents.

III.-La fonction de sécurité :

Les relations avec le public ;

L'organisation d'un service d'îlotage ;

La police urbaine de proximité ;

La sécurité dans la ville ;

L'implication dans les politiques partenariales locales en matière de sécurité ;

La sécurité à la sortie des établissements scolaires ;

Les modalités d'intervention avec les populations en situation difficile ;

Les règles déontologiques applicables aux agents de police municipale ;

La répartition des compétences de sécurité entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales.

Le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation prend en compte l'expérience professionnelle antérieure des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 10-1 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Dans ce cadre, le contenu de ces enseignements porte notamment sur les missions de la police municipale et la connaissance de l'environnement territorial.


Article 3
Dès qu'un maire a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, il est tenu de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.


Article 4
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier de la formation qu'il notifie aux maires concernés et aux stagiaires.


Article 5

A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.


Article 6
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/10/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPA0010004D

Nature : Décret

Date : 12/10/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO