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LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

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Article liminaire



La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016, l'exécution de l'année 2014 et la prévision d'exécution de l'année 2015 s'établissent comme suit :


(En points de produit intérieur brut.)


EXÉCUTION 2014

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2015

PRÉVISION 2016

Solde structurel (1)

-2,0

-1,7

-1,2

Solde conjoncturel (2)

-1,9

-2,0

-1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0

-0,1

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,9

-3,8

-3,3

Article 1


I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;
3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 196 B



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 195



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies



Article 6


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 156 bis

II. - Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies



Article 8


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.
Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.


Article 9


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 258 B
II.-Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.



Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis

II.-(Abrogé)




Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 17



Article 12


Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.


Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis A



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1791 ter



Article 15

I à V A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-64 , Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015
Art. 8

VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.

VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.


Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 214



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 214



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 237 bis A



Article 19


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater Q, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies

II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B

II.- (Abrogé)

III.- (Abrogé)


Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 AH



Article 22


I.-A modifié les dispositions suivantes :


-Code général des impôts, CGI.
Art. 39


II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.


Article 23

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A



Article 24

I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.





II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 60

B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.


III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1387 A



Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies


II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.


III.- (Abrogé)


Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies


II.-(Abrogé)


Article 27


I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
- Code de la santé publique
Art. L5121-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-1


IV. - Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.


Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quindecies



Article 29

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 decies

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III.- (Abrogé)


Article 30


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]


Article 31


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 92
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE bis


III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.


Article 32


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.


Article 33

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 137, Art. 146
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95


-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42

III.-Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-1, Art. L1615-7



Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-2, Art. L1615-5, Art. L1615-6



Article 36


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 104

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-6


III. - La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.


Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78



Article 38

I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2024, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,201 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

2° 0,151 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Collectivité territoriale
Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,521325

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,443683

Région Bretagne

3,437975

Région Centre-Val de Loire

3,200373

Collectivité de Corse

1,024025

Région Grand Est

10,296422

Région Hauts-de-France

6,784756

Région d'Île-de-France

6,826269

Région Normandie

4,63654

Région Nouvelle-Aquitaine

11,732213

Région Occitanie

12,947947

Région Pays de la Loire

3,888302

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,905626

Région de Guadeloupe

3,252711

Collectivité territoriale de Guyane

1,49667

Collectivité territoriale de Martinique

1,558803

Région de La Réunion

3,167899

Département de La Réunion

0,640215

Département de Mayotte

0,164834

Collectivité de Saint-Martin

0,066575

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004762

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002073

Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40, Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6241-2

IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

X. - (Abrogé)


Article 39


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-4, Art. L1614-8, Art. L1614-8-1, Art. L4332-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997
Art. 42

Modifie Code de l'éducation - art. L214-11 (V)


Article 40

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 304 691 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)


Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,93

Bourgogne-Franche-Comté

5,03

7,13

Bretagne

5,17

7,32

Centre-Val de Loire

4,65

6,59

Corse

9,85

13,92

Grand Est

6,25

8,85

Hauts-de-France

6,85

9,69

Ile-de-France

12,71

17,97

Normandie

5,53

7,84

Nouvelle-Aquitaine

5,31

7,51

Occitanie

4,98

7,05

Pays de la Loire

4,35

6,17

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,30

6,08

Article 41

I., II., IV., V., VII., VIII., X. et XII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1635 bis A, Art. 1609 novovicies, Art. 1619

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine
Art. L524-1, Art. L524-8, Art. L524-11, Art. L524-12, Art. L524-14

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 36

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 34
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 96

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L361-2

III. - Le V de l'article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IX. - (Supprimé)

XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


Article 42

I à IV et VIII A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Sct. Quatrième partie : L'aide à la médiation, Art. 64-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 4, Art. 27, Art. 64, Sct. Cinquième partie, Sct. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte, Sct. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses., Art. 67, Art. 67-1, Art. 67-2, Art. 69-5, Art. 69-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 2, Art. 23-1-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1001, Art. 302 bis Y, Art. 1018 A

V.- (Abrogé)

VI.-Le I est applicable en Polynésie française.

VII.-Les dispositions réglementaires d'application des articles 4,27,64,64-5,67,67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.


Article abrogé 43


I.-Une fraction de 25 % du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l'Agence française de développement.
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Article 44


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2016.


Article 45


I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 62
- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
Art. 5
- LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 63


I. - B.-Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


V.-Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.





Article 46


A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
Art. 71



Article 47

I.-Le compte d'affectation spéciale " Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat est clos le 31 décembre 2015.

A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat.

II. -A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 54


III A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 48

Article 48

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KH, Art. 1647
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.

IV.-(Abrogé).

V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.



Article 49


I.-A modifié les dispositions suivantes :


-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 17, Art. 66



Article 51


Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.
A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.


Article 52


Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d'Etat. A compter de l'intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l'assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'allongement de la durée de cette concession, accordé à l'occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du tunnel et de ses voies d'accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.


Article 53

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L241-6, Art. L542-3
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-6, Art. L351-8
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-1, Art. L361-1, Art. L471-5, Art. L472-3
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
Art. 9
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 53

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s'appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

VII.-Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.


Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7



Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7



Article 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2016 à 20 169 000 000 €.



Article 57

I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
388 025
409 900
A déduire : remboursements et dégrèvements
100 164
100 164
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
287 861
309 736
Recettes non fiscales
15 648
Recettes totales nettes/dépenses nettes
303 509
309 736
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
67 474
Montants nets pour le budget général
236 035
309 736
- 73 701
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 571
3 571
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
239 605
313 307
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 115
2 115
- 1
Publications officielles et information administrative
197
182
15
Totaux pour les budgets annexes
2 312
2 297
15
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
26
26
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 338
2 323
15
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
71 972
71 168
804
Comptes de concours financiers
125 380
125 019
361
Comptes de commerce (solde)
163
Comptes d'opérations monétaires (solde)
59
Solde pour les comptes spéciaux
1 387
Solde général
- 72 299

II. - Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
125,0
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes
124,5
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (titres indexés)
0,5
Amortissement des autres dettes
-
Déficit à financer
72,3
Dont déficit budgétaire
72,3
Autres besoins de trésorerie
1,2
Total
198,5
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
187,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
2,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
-
Variation des dépôts des correspondants
-
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
9,0
Autres ressources de trésorerie
0,5
Total
198,5

2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.
IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


Article 58

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 417 352 017 665 € et de 409 899 972 213 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 59


Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


Article 60


Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 196 522 043 932 € et de 196 187 322 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 61


I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


Article 62

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé
I. - Budget général
1 908 758
Affaires étrangères et développement international
14 020
Affaires sociales, santé et droits des femmes
10 229
Agriculture, agroalimentaire et forêt
31 022
Culture et communication
11 041
Décentralisation et fonction publique
-
Défense
271 510
Ecologie, développement durable et énergie
29 911
Economie, industrie et numérique
6 452
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
995 301
Finances et comptes publics
136 381
Intérieur
282 819
Justice
80 988
Logement, égalité des territoires et ruralité
12 492
Outre-mer
5 309
Services du Premier ministre
11 582
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
9 701
Ville, jeunesse et sports
-
II. - Budgets annexes
11 511
Contrôle et exploitation aériens
10 726
Publications officielles et information administrative
785
Total général
1 920 269

Article 63

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 839 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé
Action extérieure de l'Etat
6 872
Diplomatie culturelle et d'influence
6 872
Administration générale et territoriale de l'Etat
326
Administration territoriale
113
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
213
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
14 635
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
4 220
Forêt
9 123
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 285
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 307
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 307
Culture
14 539
Patrimoines
8 464
Création
3 607
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 468
Défense
6 236
Environnement et prospective de la politique de défense
5 100
Soutien de la politique de la défense
1 136
Direction de l'action du Gouvernement
616
Coordination du travail gouvernemental
616
Ecologie, développement et mobilité durables
20 474
Infrastructures et services de transports
4 839
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
237
Météorologie
3 080
Paysages, eau et biodiversité
5 304
Information géographique et cartographique
1 575
Prévention des risques
1 451
Energie, climat et après-mines
482
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
3 506
Economie
2 628
Développement des entreprises et du tourisme
2 628
Egalité des territoires et logement
293
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
293
Enseignement scolaire
3 438
Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 438
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 354
Fonction publique
1 354
Immigration, asile et intégration
1 635
Immigration et asile
665
Intégration et accès à la nationalité française
970
Justice
556
Justice judiciaire
212
Administration pénitentiaire
236
Conduite et pilotage de la politique de la justice
108
Médias, livre et industries culturelles
3 034
Livre et industries culturelles
3 034
Outre-mer
127
Emploi outre-mer
127
Politique des territoires
99
Politique de la ville
99
Recherche et enseignement supérieur
258 435
Formations supérieures et recherche universitaire
163 775
Vie étudiante
12 716
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 522
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 486
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 243
Recherche culturelle et culture scientifique
1 061
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 215
Régimes sociaux et de retraite
344
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
344
Santé
2 295
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 295
Sécurités
272
Police nationale
272
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 748
Inclusion sociale et protection des personnes
31
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 717
Sport, jeunesse et vie associative
581
Sport
535
Jeunesse et vie associative
46
Travail et emploi
48 151
Accès et retour à l'emploi
47 833
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
84
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
76
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
158
Contrôle et exploitation aériens
812
Soutien aux prestations de l'aviation civile
812
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
32
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
32
Total
397 839

Article 64

I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME
PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents
temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence
3 449
Total
3 449

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


Article 65

Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 562 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage
62
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
1 121
Autorité de régulation des transports
68
Autorité des marchés financiers
469
Conseil supérieur de l'audiovisuel
284
Haut Conseil du commissariat aux comptes
58
Haute Autorité de santé
394
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
65
Médiateur national de l'énergie
41
Total
2 562

Article 66

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

INTITULÉ
du programme 2015
INTITULÉ
de la mission de rattachement 2015
INTITULÉ
du programme 2016
INTITULÉ
de la mission de rattachement 2016
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Conférence Paris Climat 2015
Action extérieure de l'Etat
Conférence Paris Climat 2015
Action extérieure de l'Etat
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Equipement des forces
Défense
Equipement des forces
Défense
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Energie, climat et après-mines
Ecologie, développement et mobilité durables
Energie, climat et après-mines
Ecologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Développement des entreprises et du tourisme
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Statistiques et études économiques
Economie
Epargne
Engagements financiers de l'Etat
Epargne
Engagements financiers de l'Etat
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
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Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir du programme Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque de la mission Engagements financiers de l'Etat ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.

Article 67


I. à V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L816-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3, Art. L262-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-25, Art. L821-3-1, Art. L842-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5423-6, Art. L5423-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L744-9


VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.



Article 68

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité , Art. L122-8



Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L523-1



Article 70

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L2132-12, Art. L2132-14, Art. L2132-15

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. 1609 sextricies, Art. 1609 septtricies
III.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV.-L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

V.-Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.



Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8



Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128



Article 73


I.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
II.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
III.-Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Article 74

I.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national Antoine Koenigswarter à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
II.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III.-Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
A compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à l'Etat dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.
IV.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


Article 75

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1417, Art. 1605 bis
-Loi
Art. 21
-Code général des impôts, CGI.

III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.

IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.


Article 76

I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738

III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 sexies (VD)

Article 77


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]


Article 78


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis A
II. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.


Article 79

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies


II.-(Abrogé)


III.-Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.


Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A ter



Article 81

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 G, Art. 302 M, Art. 302 M bis, Art. 302 M ter, Art. 302 P, Art. 307, Art. 1807, Art. 321, Art. 441, Art. 466, Art. 468, Art. 450, Art. 455, Art. 502, Art. 1798 bis
-Livre des procédures fiscales
Art. L34

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 O, Art. 614 A

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 I bis



Article 83

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater B bis



Article 84

A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L102 A



Article 85

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 158 octies



Article 86


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 quinquies B
- Livre des procédures fiscales
Art. L10, Art. L16-0 BA, Art. L47 A, Art. L47

III.-A.-Le I s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le II s'applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

Article 87

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
-Code général des impôts, CGI.
, Sct. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-19-1
-Code général des impôts, CGI.
, Art. 242 bis, Art. 1731 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 P, Art. L102 AD

IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.

Article 88

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 286

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Sct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse, Art. L80 O


Code général des impôts, CGI.

Art. 1770 duodecies

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 286 (V)

Article 89

I.-A. E-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 114

B.-Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

C.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

II.-A.-Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

B.-Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

C.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

D.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

F.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminuée du coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

B.-La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 15 de la même loi, intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

C.-La région d'Ile-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région.


Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21


II. - A. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B. - Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l'année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu'au 1er février 2016.


Article 91

I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1459, Art. 1600
-Code du tourisme.
Art. L422-2

III.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

IV.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.


Article 92

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 C bis, Art. 1639 A quater



Article 93

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 F

II.-Le I s'applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016.

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1411



Article 95

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456
- Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
Art. 26 bis



Article 96


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A, Art. 1383 C ter

II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 97


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1500

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.


Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 bis



Article 99

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1409, Art. 1518 A ter


II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2016.

III.-A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter dudit code au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.


Article 100

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quater


II.-A.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.

B.-Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.



Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 C



Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 H



Article 103

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies



Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-9



Article 105


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 155

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 106

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater


II. - A. - A l'exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

B. - Le second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.


Article 107

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-6, Art. L31-10-9
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater V


III.-A.-Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le 4° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.



Article 108


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 99

III.-A.-Les a à d du 1° du I du présent article s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le e du 1° du I s'applique aux offres d'avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d'avance complémentaire mentionnée au même e ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.



Article 109

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C, Art. 244 quater X

II.-Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.

III.-Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier 2016.

IV.-Le II s'applique à compter de 2017.



Article 110

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 16

III.-A.-Le a du 1° et le 2° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

B.-Le b du 1° et les 2° et 3° du G du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.

C.-Le c du 1° du D et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

IV.-Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C (M)

Article 111


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies

II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 112

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 F



Article 113

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies, Art. 220 S, Art. 223 O


II.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III.- (Abrogé)


Article 114


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 219
II. - Le I s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


Article 115


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-10, Art. L115-13
II.-Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en 2015.

III.-Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 116


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-10-9
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Article 117

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010


Article 118

I. et II-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 84

III.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 239 nonies (VD)

Article 119

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 31-0 bis
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.


Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 197 A



Article 121


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 quinquies C, Art. 1729 F
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.



Article 122

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 569



Article 123

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D



Article 124

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 D



Article 125

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L154



Article 126

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZC



Article 127


Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d'une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financières avec l'Union européenne », l'ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l'année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d'apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l'Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l'année, qu'ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.


Article 128


Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire.


Article 129


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.


Article 130

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi
Art. 64



Article 131


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L52-2
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016.


Article 132


Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.


Article 133

I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret.

Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

II.- S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article.

II bis.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

II ter.- Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande.

III.-L'allocation prévue aux I à II bis est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé.

IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
Art. 30

Article 134


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable.


Article 135

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l'évolution du financement des commissions locales d'information nucléaire définies à l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.
Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base, perçue par les commissions locales d'information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.


Article 136

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L711-16


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600



Article 137

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71



Article 138

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L621-5-3



Article 139

I à III - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies G
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-7

IV.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Article 140

I, II, III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L831-1, Art. L542-2
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-5, Art. L831-4
IV.-Le 1° du II et le 1° et le a du 3° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

Le 2° du II et le 2° et le b du 3° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

Le c du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3 (VD)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 (M)

Article 141

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L123-3, Art. L129-2, Art. L511-2
- Code de la santé publique
Art. L1331-29
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2



Article 142

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-3-1



Article abrogé 143


I. - Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.


Article 144

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-9-1

A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-9-3, Art. L302-9-4, Art. L351-3, Sct. Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre, Art. L435-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4

II.-A.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

B.-L'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de son II, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au même article, et au plus tard le 1er juillet 2016.

C.-Les 1° à 3° du I du présent article et le II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 1er août 2016.

A la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent C, l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code.


Article 145

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-4-1



Article 146

I.- (Abrogé)

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 96

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 120

III.-Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent III.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

IV.-Les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique prévue au présent IV n'a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s'il était fonctionnaire.

Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n'est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public.

Les articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre.


Article 147

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 91



Article 148


I.-A.-Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

B.-Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;

2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.

Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année.

C.-Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I.

D.-La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement sont déterminés par décret.

II, III, IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 78
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 67

V.-Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Jusqu'à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016, pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

2° Jusqu'au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

VI.-Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.

VII.-Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes :

1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

VIII.-Les I, II et VII du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

IX.-A.-Le I s'applique aux militaires dans des conditions précisées par décret.

B.-Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier 2017.


Article 149

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-54-1, Art. L6500



Article abrogé 150


I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7-3, Art. L2334-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2334-1, Art. L2334-2, Art. L2334-3, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-2, Art. L2334-10, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Sct. Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation., Art. L2334-14-1, Sct. Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale., Art. L2334-15, Art. L2334-16, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Sct. Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale., Art. L2334-20, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2573-52, Art. L3413-2, Art. L3662-4, Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5215-36, Art. L5218-11, Art. L5219-8, Art. L5842-8
- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Art. 67
- Code du tourisme.
Art. L133-11
IV.-De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante et jusqu'en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.

A compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

V.-Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l'objet est d'approfondir l'évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV.


Article 151


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7-3, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-6, Art. L4332-4, Art. L4332-5, Art. L4332-7, Art. L4332-8, Art. L5218-11

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-13 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-18-2 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-32 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5219-8 (VT)


Article 152

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7-3



Article 153

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-9-1



Article 154

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2113-20, Art. L2113-22


Article 155

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-18-3



Article 156

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-40



Article 157


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-2, L5211-30



Article 158

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59



Article 159

I.-En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer.

Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le département de Mayotte.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte, d'une subvention au titre de cette seconde part.

Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné.

Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-36


Article 160

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, Art. L1613-6, Sct. Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, Art. L1613-7, Art. L2334-40



Article 161

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-34, Art. L2334-35, Art. L2334-37



Article 162


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-1, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L4332-9, Art. L5219-8

II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5219-8 (VT)

Article 163

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C



Article 164

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C



Article 165

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-2



Article 166

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds.


Article 167

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 12-2



Article 168

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-10



Article 169

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-15



Article 170

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 3



Article 171


Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.


Article 172


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-24

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


ÉTAT A
(Article 57 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2016
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
76 527 770
1101
Impôt sur le revenu
76 527 770
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 034 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 034 000
13. Impôt sur les sociétés
58 701 960
1301
Impôt sur les sociétés
57 509 886
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 192 074
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
14 501 391
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
744 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
3 866 912
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65 566 du 12 juillet 1965, art. 3)
780 000
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
7 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
5 352 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
34 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
124 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
19 680
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
36 556
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
84 568
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
212 175
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1499
Recettes diverses
3 240 500
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
15 854 246
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
15 854 246
16. Taxe sur la valeur ajoutée
195 806 200
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
195 806 200
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
23 599 552
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
437 675
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
153 750
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
9 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 515 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
10 317 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
580 150
1711
Autres conventions et actes civils
522 750
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
378 225
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
133 250
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
183 475
1721
Timbre unique
267 825
1722
Taxe sur les véhicules de société
150 000
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
3 082 100
1754
Autres droits et recettes accessoires
6 000
1755
Amendes et confiscations
51 250
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
273 836
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
2 080
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
170 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
7 800
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
51 250
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
53 300
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
27 675
1780
Taxe de l'aviation civile
26 600
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
591 425
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
25 750
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 277 275
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
671 930
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
431 935
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
283 334
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
54 505
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
564 500
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
298 907
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
5 730 900
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
2 017 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
425 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
3 288 900
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
2 443 539
2201
Revenus du domaine public non militaire
206 297
2202
Autres revenus du domaine public
90 520
2203
Revenus du domaine privé
46 724
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
930 280
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 000 512
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
155 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
9
2299
Autres revenus du Domaine
14 197
23. Produits de la vente de biens et services
856 842
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
242 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
525 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
60 000
2305
Produits de la vente de divers biens
2 000
2306
Produits de la vente de divers services
12 842
2399
Autres recettes diverses
15 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
963 302
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
676 680
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
6 100
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
34 200
2409
Intérêts des autres prêts et avances
59 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
152 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
1 322
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
21 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 660 179
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
485 541
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
400 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
48 484
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
15 000
2505
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires
685 197
2510
Frais de poursuite
13 456
2511
Frais de justice et d'instance
9 574
2512
Intérêts moratoires
147
2513
Pénalités
2 780
26. Divers
3 992 832
2601
Reversements de Natixis
60 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
1 650 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
465 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
263 700
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
230 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
11 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
82 420
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
325
2616
Frais d'inscription
10 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
11 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 000
2620
Récupération d'indus
50 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
171 146
2622
Divers versements de l'Union européenne
22 835
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
34 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
3 403
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
2 503
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
210 000
2698
Produits divers
374 500
2699
Autres produits divers
285 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
47 304 691
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
33 221 814
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
17 200
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
73 696
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 046 822
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 636 668
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 324 422
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
628 669
3125
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
0
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
163 365
3128
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
0
3129
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)
0
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000
3132
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
0
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
423 292
3135
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
78 750
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 169 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
20 169 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
3 570 722

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2016
1. Recettes fiscales
388 025 119
11
Impôt sur le revenu
76 527 770
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 034 000
13
Impôt sur les sociétés
58 701 960
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
14 501 391
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
15 854 246
16
Taxe sur la valeur ajoutée
195 806 200
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
23 599 552
2. Recettes non fiscales
15 647 594
21
Dividendes et recettes assimilées
5 730 900
22
Produits du domaine de l'Etat
2 443 539
23
Produits de la vente de biens et services
856 842
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
963 302
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 660 179
26
Divers
3 992 832
Total des recettes brutes (1 + 2)
403 672 713
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
67 473 691
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
47 304 691
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 169 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
336 199 022
4. Fonds de concours
3 570 722
Evaluation des fonds de concours
3 570 722

II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2016
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
240 000
7061
Redevances de route
1 297 400 252
7062
Redevance océanique
12 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
231 636 075
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
28 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
0
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
0
7067
Redevances de surveillance et de certification
28 456 000
7068
Prestations de service
930 000
7080
Autres recettes d'exploitation
1 550 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
180 000
7501
Taxe de l'aviation civile
393 937 358
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
6 410 000
7600
Produits financiers
230 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
1 150 000
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
0
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
112 612 547
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
2 114 732 232
Fonds de concours
26 020 000
Publications officielles et information administrative
7010
Ventes de produits
197 000 000
7100
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat
0
7280
Produits de fonctionnement divers
0
7400
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite
0
7511
Participations de tiers à des programmes d'investissement
0
7680
Produits financiers divers
0
7700
Produits régaliens
0
7810
Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Produits de fonctionnement
0
7900
Transferts de charges
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
197 000 000
Fonds de concours
0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2016
Aides à l'acquisition de véhicules propres
266 000 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
266 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 372 521 806
Section : Contrôle automatisé
239 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
239 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 133 521 806
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
963 521 806
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
147 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
147 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 490 852 734
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
1 490 852 734
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
502 000 000
01
Produits des cessions immobilières
502 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
233 000 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
233 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 977 500 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
2 500 000
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0
Pensions
57 874 661 226
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
54 010 700 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 832 500 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 500 000
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
709 200 000
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
29 400 000
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
63 500 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
148 600 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
240 800 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
30 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
2 600 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
39 900 000
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
31 500 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
263 900 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
31 400 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
28 830 800 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
48 000 000
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 347 000 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
197 400 000
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
390 700 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
754 800 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
946 700 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
23 500 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
929 200 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
148 700 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
230 600 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
734 200 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
200 000
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
200 000
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
300 000
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 600 000
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
55 100 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
300 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 600 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 776 500 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
2 200 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
1 000 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 600 000
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
6 000 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
577 300 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
200 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
554 800 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
9 300 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
3 800 000
69
Autres recettes diverses
6 300 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 872 803 000
71
Cotisations salariales et patronales
419 900 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
1 392 600 000
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
58 000 000
74
Recettes diverses
1 254 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
1 049 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 991 158 226
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
756 600 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
535 000
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 189 720 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
16 000 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
15 300 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
56 226
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 438 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
280 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
335 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
116 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
19 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
200 000 000
Transition énergétique
4 374 000 000
01
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes
4 357 000 000
02
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes
17 000 000
03
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes
0
04
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes
0
05
Versements du budget général
0
Total
71 972 535 766

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2016
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
16 300 041 571
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
16 000 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
80 396 284
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
219 645 287
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
0
Avances à l'audiovisuel public
3 868 074 199
01
Recettes
3 868 074 199
Avances aux collectivités territoriales
104 545 946 881
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
104 545 946 881
05
Recettes
104 545 946 881
Prêts à des Etats étrangers
635 150 000
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
305 000 000
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
305 000 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
163 000 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
163 000 000
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
167 150 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
167 150 000
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
31 243 934
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
450 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
450 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
30 793 934
06
Prêts pour le développement économique et social
27 793 934
07
Prêts à la filière automobile
3 000 000
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0
Total
125 380 456 585

ÉTAT B
(Article 58 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
3 070 494 280
3 193 230 244
Action de la France en Europe et dans le monde
1 970 757 151
1 961 961 115
Dont titre 2
590 855 379
590 855 379
Diplomatie culturelle et d'influence
721 395 279
721 395 279
Dont titre 2
73 984 259
73 984 259
Français à l'étranger et affaires consulaires
370 581 850
370 581 850
Dont titre 2
222 004 312
222 004 312
Conférence Paris Climat 2015
7 760 000
139 292 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 538 413 353
2 549 089 036
Administration territoriale
1 651 048 270
1 641 798 514
Dont titre 2
1 462 704 199
1 462 704 199
Vie politique, cultuelle et associative
99 368 670
99 288 670
Dont titre 2
25 632 000
25 632 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
787 996 413
808 001 852
Dont titre 2
481 902 292
481 902 292
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
2 787 465 202
2 717 186 876
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
1 366 145 733
1 279 610 278
Forêt
276 147 791
289 375 526
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
487 163 394
485 845 622
Dont titre 2
285 525 750
285 525 750
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
658 008 284
662 355 450
Dont titre 2
574 404 796
574 404 796
Aide publique au développement
1 986 233 341
2 510 363 857
Aide économique et financière au développement
389 175 000
937 978 969
Solidarité à l'égard des pays en développement
1 597 058 341
1 572 384 888
Dont titre 2
195 521 699
195 521 699
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
2 612 465 147
2 612 963 397
Liens entre la Nation et son armée
37 718 892
37 918 892
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 473 991 357
2 473 991 357
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
100 754 898
101 053 148
Dont titre 2
1 752 405
1 752 405
Conseil et contrôle de l'Etat
655 913 149
639 400 447
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
399 237 020
387 152 331
Dont titre 2
323 070 394
323 070 394
Conseil économique, social et environnemental
39 339 079
38 089 079
Dont titre 2
32 594 997
32 594 997
Cour des comptes et autres juridictions financières
216 814 208
213 636 195
Dont titre 2
185 636 195
185 636 195
Haut Conseil des finances publiques
522 842
522 842
Dont titre 2
372 842
372 842
Crédits non répartis
335 445 751
35 445 751
Provision relative aux rémunérations publiques
11 445 751
11 445 751
Dont titre 2
11 445 751
11 445 751
Dépenses accidentelles et imprévisibles
324 000 000
24 000 000
Culture
2 788 715 030
2 750 143 450
Patrimoines
908 529 275
869 769 558
Création
737 246 588
747 388 344
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 142 939 167
1 132 985 548
Dont titre 2
668 743 771
668 743 771
Défense
45 560 265 599
39 689 377 302
Environnement et prospective de la politique de défense
1 295 709 842
1 291 289 716
Préparation et emploi des forces
9 183 105 010
7 277 174 335
Soutien de la politique de la défense
21 468 009 680
21 167 994 557
Dont titre 2
19 140 708 271
19 140 708 271
Equipement des forces
13 613 441 067
9 952 918 694
Direction de l'action du Gouvernement
1 488 622 599
1 346 147 965
Coordination du travail gouvernemental
660 923 977
652 093 373
Dont titre 2
216 056 115
216 056 115
Protection des droits et libertés
97 173 145
102 846 436
Dont titre 2
42 290 600
42 290 600
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
730 525 477
591 208 156
Dont titre 2
176 366 581
176 366 581
Ecologie, développement et mobilité durables
9 182 345 778
9 163 961 272
Infrastructures et services de transports
3 182 434 059
3 182 000 282
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
186 014 104
183 464 631
Météorologie
198 241 019
198 241 019
Paysages, eau et biodiversité
275 895 797
275 895 797
Information géographique et cartographique
95 105 775
95 105 775
Prévention des risques
282 567 603
221 182 967
Dont titre 2
41 931 062
41 931 062
Energie, climat et après-mines
507 231 111
509 585 597
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
2 405 256 310
2 448 885 204
Dont titre 2
1 943 546 165
1 943 546 165
Service public de l'énergie
2 049 600 000
2 049 600 000
Economie
1 902 189 416
1 700 577 336
Développement des entreprises et du tourisme
851 252 525
837 892 241
Dont titre 2
414 168 467
414 168 467
Plan France Très haut débit
188 000 000
0
Statistiques et études économiques
437 807 834
437 556 038
Dont titre 2
371 806 145
371 806 145
Stratégie économique et fiscale
425 129 057
425 129 057
Dont titre 2
146 803 813
146 803 813
Egalité des territoires et logement
18 363 003 387
18 153 003 387
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
1 513 009 071
1 513 009 071
Aide à l'accès au logement
15 438 286 265
15 438 286 265
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
646 160 473
436 160 473
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires
765 547 578
765 547 578
Dont titre 2
765 547 578
765 547 578
Engagements financiers de l'Etat
45 058 990 000
45 158 990 000
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
44 452 000 000
44 452 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
125 000 000
125 000 000
Epargne
330 990 000
330 990 000
Majoration de rentes
151 000 000
151 000 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
100 000 000
Enseignement scolaire
67 010 231 202
67 069 509 474
Enseignement scolaire public du premier degré
20 193 348 093
20 193 348 093
Dont titre 2
20 155 113 550
20 155 113 550
Enseignement scolaire public du second degré
31 273 071 383
31 273 071 383
Dont titre 2
31 015 932 906
31 015 932 906
Vie de l'élève
4 814 116 182
4 829 589 444
Dont titre 2
1 978 433 100
1 978 433 100
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 203 351 979
7 203 351 979
Dont titre 2
6 432 564 137
6 432 564 137
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 141 819 418
2 185 624 428
Dont titre 2
1 470 705 526
1 470 705 526
Enseignement technique agricole
1 384 524 147
1 384 524 147
Dont titre 2
908 294 696
908 294 696
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 080 823 590
10 930 466 409
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 098 060 567
8 012 691 341
Dont titre 2
6 941 697 212
6 941 697 212
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 028 760 304
993 256 452
Dont titre 2
499 560 483
499 560 483
Facilitation et sécurisation des échanges
1 588 524 884
1 546 423 585
Dont titre 2
1 155 896 497
1 155 896 497
Entretien des bâtiments de l'Etat
133 979 455
143 655 844
Fonction publique
231 498 380
234 439 187
Dont titre 2
30 249 143
30 249 143
Immigration, asile et intégration
804 851 317
804 121 320
Immigration et asile
709 242 104
708 658 022
Intégration et accès à la nationalité française
95 609 213
95 463 298
Justice
8 565 649 515
8 193 173 294
Justice judiciaire
3 247 589 492
3 210 124 658
Dont titre 2
2 229 348 827
2 229 348 827
Administration pénitentiaire
3 727 320 370
3 463 732 440
Dont titre 2
2 222 821 647
2 222 821 647
Protection judiciaire de la jeunesse
809 210 031
803 938 128
Dont titre 2
477 777 693
477 777 693
Accès au droit et à la justice
365 939 483
366 555 233
Conduite et pilotage de la politique de la justice
412 138 307
344 408 643
Dont titre 2
141 927 876
141 927 876
Conseil supérieur de la magistrature
3 451 832
4 414 192
Dont titre 2
2 629 003
2 629 003
Médias, livre et industries culturelles
550 666 129
561 066 129
Presse
255 315 446
255 315 446
Livre et industries culturelles
266 102 044
276 502 044
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
29 248 639
29 248 639
Outre-mer
2 077 744 075
2 061 464 341
Emploi outre-mer
1 360 062 677
1 360 354 784
Dont titre 2
144 468 089
144 468 089
Conditions de vie outre-mer
717 681 398
701 109 557
Politique des territoires
660 786 150
704 630 255
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
209 998 543
249 136 784
Dont titre 2
22 952 997
22 952 997
Interventions territoriales de l'Etat
22 080 824
25 906 688
Politique de la ville
428 706 783
429 586 783
Dont titre 2
20 830 219
20 830 219
Pouvoirs publics
987 745 724
987 745 724
Présidence de la République
100 000 000
100 000 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La Chaîne parlementaire
35 489 162
35 489 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
9 920 462
9 920 462
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
861 500
861 500
Recherche et enseignement supérieur
26 293 627 274
26 189 342 005
Formations supérieures et recherche universitaire
13 007 128 029
12 893 094 291
Dont titre 2
494 783 080
494 783 080
Vie étudiante
2 541 920 651
2 486 795 651
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 244 300 000
6 248 944 468
Recherche spatiale
1 371 719 890
1 371 719 890
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 718 069 888
1 724 069 888
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
776 518 020
831 568 057
Dont titre 2
104 883 002
104 883 002
Recherche duale (civile et militaire)
180 074 745
180 074 745
Recherche culturelle et culture scientifique
122 131 455
122 147 698
Enseignement supérieur et recherche agricoles
331 764 596
330 927 317
Dont titre 2
205 371 337
205 371 337
Régimes sociaux et de retraite
6 320 354 974
6 320 354 974
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 038 730 778
4 038 730 778
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
824 838 307
824 838 307
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 456 785 889
1 456 785 889
Relations avec les collectivités territoriales
3 899 688 712
3 033 952 954
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
3 565 637 152
2 710 848 069
Concours spécifiques et administration
334 051 560
323 104 885
Remboursements et dégrèvements
100 164 187 000
100 164 187 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
88 194 187 000
88 194 187 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 970 000 000
11 970 000 000
Santé
1 249 255 111
1 250 555 111
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
496 825 083
498 125 083
Protection maladie
752 430 028
752 430 028
Sécurités
18 853 919 167
18 733 339 833
Police nationale
9 947 622 820
9 950 153 384
Dont titre 2
8 848 386 568
8 848 386 568
Gendarmerie nationale
8 452 963 474
8 295 535 705
Dont titre 2
6 976 203 907
6 976 203 907
Sécurité et éducation routières
39 040 025
39 040 025
Sécurité civile
414 292 848
448 610 719
Dont titre 2
168 180 055
168 180 055
Solidarité, insertion et égalité des chances
18 347 674 897
18 357 994 485
Inclusion sociale et protection des personnes
5 143 182 243
5 143 182 243
Handicap et dépendance
11 689 547 816
11 689 547 816
Egalité entre les femmes et les hommes
27 631 060
27 631 060
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 487 313 778
1 497 633 366
Dont titre 2
730 806 165
730 806 165
Sport, jeunesse et vie associative
610 235 770
616 866 626
Sport
218 026 108
224 656 964
Jeunesse et vie associative
392 209 662
392 209 662
Travail et emploi
11 544 015 026
11 701 321 959
Accès et retour à l'emploi
7 278 610 570
7 535 652 976
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
3 456 705 287
3 309 564 513
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
56 932 079
91 841 741
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
751 767 090
764 262 729
Dont titre 2
625 355 322
625 355 322
Totaux
417 352 017 665
409 899 972 213

ÉTAT C
(Article 59 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXÉS

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 110 381 025
2 115 402 231
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 537 046 987
1 536 626 130
Dont charges de personnel
1 142 277 693
1 142 277 693
Navigation aérienne
528 930 269
534 727 439
Transports aériens, surveillance et certification
44 403 769
44 048 662
Publications officielles et information administrative
192 783 295
181 779 303
Edition et diffusion
70 444 570
58 253 501
Pilotage et ressources humaines
122 338 725
123 525 802
Dont charges de personnel
75 188 918
75 188 918
Totaux
2 303 164 320
2 297 181 534

ÉTAT D
(Article 60 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
296 001 000
296 001 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres
236 001 000
236 001 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
60 000 000
60 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 363 521 806
1 363 521 806
Radars
204 214 000
204 214 000
Fichier national du permis de conduire
20 536 000
20 536 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26 200 000
26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
672 030 557
672 030 557
Désendettement de l'Etat
440 541 249
440 541 249
Développement agricole et rural
147 500 000
147 500 000
Développement et transfert en agriculture
70 553 250
70 553 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
76 946 750
76 946 750
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
377 000 000
Electrification rurale
369 600 000
369 600 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries
7 400 000
7 400 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 490 852 734
1 490 852 734
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage
1 395 775 620
1 395 775 620
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
95 077 114
95 077 114
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
588 821 451
575 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
155 000 000
155 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
433 821 451
420 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
233 000 000
325 600 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
233 000 000
325 600 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
4 679 000 000
4 679 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
2 679 000 000
2 679 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Pensions
57 204 650 226
57 204 650 226
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
53 297 300 000
53 297 300 000
Dont titre 2
53 296 300 000
53 296 300 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 916 192 000
1 916 192 000
Dont titre 2
1 907 622 000
1 907 622 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 991 158 226
1 991 158 226
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
335 000 000
335 000 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
217 000 000
217 000 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
118 000 000
118 000 000
Transition énergétique
4 374 000 000
4 374 000 000
Soutien à la transition énergétique
3 650 000 000
3 650 000 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique
724 000 000
724 000 000
Totaux
71 089 347 217
71 168 125 766

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
16 183 612 547
16 183 612 547
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
16 000 000 000
16 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
56 000 000
56 000 000
Avances à des services de l'Etat
112 612 547
112 612 547
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 867 452 223
3 867 452 223
France Télévisions
2 559 611 113
2 559 611 113
ARTE France
269 801 969
269 801 969
Radio France
619 497 236
619 497 236
France Médias Monde
249 124 000
249 124 000
Institut national de l'audiovisuel
90 869 000
90 869 000
TV5 Monde
78 548 905
78 548 905
Avances aux collectivités territoriales
103 719 439 443
103 719 439 443
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
103 713 439 443
103 713 439 443
Prêts à des Etats étrangers
1 506 707 502
1 093 207 502
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
372 000 000
300 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
734 707 502
734 707 502
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
400 000 000
58 500 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
155 485 000
155 485 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
485 000
485 000
Prêts pour le développement économique et social
150 000 000
150 000 000
Prêts à la filière automobile
5 000 000
5 000 000
Totaux
125 432 696 715
125 019 196 715

ÉTAT E
(Article 61 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
524 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
4 700 000
Total
19 877 309 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
250 000 000
Total
250 000 000

Source : DILA, 16/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/