Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes mentionnés au 2° et 3° du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole.


Article 2


Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement sont :


- les excédents de versement.


Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.


Article 3


Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable sont :
1° Les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
2° Le remboursement d'emprunts ;
3° Le remboursement de lignes de trésorerie ;
4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
5° Les abonnements et consommations d'eau ;
6° Les abonnements et consommations d'électricité ;
7° Les abonnements et consommations de gaz ;
8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet ;
9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ;
10° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ;
11° Les prestations d'action sociale ;
12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ;
13° Les prestations d'aide sociale et de secours ;
14° Les aides au développement économique ;
15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé.


Article 4


L'ordonnateur arrête la liste des dépenses mentionnées à l'article 3 qui sont payées sans ordonnancement préalable. Cette décision est communiquée au comptable public pour exécution. Elle subsiste tant qu'elle n'est pas modifiée ou abrogée.


Article 5


Le comptable procède au paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 après avoir opéré les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
Ce contrôle est réalisé au vu des pièces justificatives mentionnées dans la liste prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'une de ces pièces doit être fournie par le créancier, sa transmission à l'ordonnateur et au comptable intervient dans un délai d'au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance du paiement.
En tout état de cause, l'ordonnateur peut, avant la date d'échéance du paiement, adresser au comptable une décision de ne pas l'exécuter. Il notifie alors cette même décision à son créancier.
L'absence d'une telle décision emporte justification du service fait des dépenses concernées au regard des contrôles impartis au comptable.


Article 6


L'ordonnancement de régularisation, auquel sont jointes les pièces visées au deuxième alinéa de l'article 5, intervient dans un délai maximal de trente jours après paiement de la dépense considérée et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice comptable auquel elle se rapporte.


Article 7


Sans préjudice des avances versées en application de dispositions légales ou réglementaires, les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées avant service fait, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, sont :
1° Les locations immobilières ;
2° Les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ;
3° Les abonnements à des revues et périodiques ;
4° Les achats d'ouvrages et de publications ;
5° Les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;
6° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
7° Les contrats de maintenance de matériel ;
8° Les acquisitions de logiciels ;
9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèque déjeuner et autres titres spéciaux de paiement ;
10° Les prestations de voyage ;
11° Les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
12° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
13° L'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme.


Article 8


Toute stipulation d'une convention, accord ou toute décision visant à arrêter les modalités d'exécution financière des paiements des dépenses de organismes mentionnés à l'article 1er contraire au présent arrêté est réputée non écrite.


Article 9


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FCPE1430400A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0046 du 24 février 2015

Date : 25/02/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO