Objet
Une commission d'experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d'action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif.
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d'employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à travers des auditions et en s'appuyant sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social organise en son sein une réflexion collective sur la refondation du code du travail. Il fait état des points d'accords et de désaccords entre les partenaires sociaux sur les évolutions envisagées du code du travail. Pour mener à bien cette mission, il bénéficie du concours des administrations de l'Etat en matière d'expertise juridique et d'éclairage sur les pratiques dans les autres pays européens.
La commission peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile.
Le ministre chargé des outre-mer veille à la consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans les territoires d'outre-mer.
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code du travailArt. L1321-2-1
- Code du travailArt. L1154-1
- Code du travailArt. L1321-2
- Code du travailArt. L4121-2
- Code du travailArt. L4612-3
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6 bis
I. II., III., V., VI. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre Ier : Repos quotidien, Sct. Section 1 : Ordre public, Art. L3131-1, Sct. Section 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3131-2, Sct. Section 3 : Dispositions supplétives, Art. L3131-3, Art. L3132-26, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-3, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Art. L3133-3-1, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives., Art. L3133-3-2, Sct. Section 2 : Journée du 1er mai, Art. L3133-4, Art. L3133-5, Art. L3133-6, Sct. Section 3 : Journée de solidarité, Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Art. L3133-9, Art. L3133-7, Art. L3133-8, Art. L3133-10, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Art. L3133-11, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives., Art. L3133-12, Art. L3134-16, Sct. Section 1 : Droit au congé, Art. L3141-1, Art. L3141-2, Sct. Section 2 : Durée du congé, Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Art. L3141-3, Art. L3141-4, Art. L3141-5, Art. L3141-6, Art. L3141-7, Art. L3141-8, Art. L3141-9, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Art. L3141-10, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives., Art. L3141-11, Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3141-12, Art. L3141-13, Art. L3141-14, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3141-15, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives, Art. L3141-16, Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3141-17, Art. L3141-18, Art. L3141-19, Art. L3141-20, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3141-21, Art. L3141-22, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives, Art. L3141-23, Sct. Section 4 : Indemnité de congés, Sct. Sous-section unique : Ordre public., Art. L3141-24, Art. L3141-25, Art. L3141-26, Art. L3141-27, Art. L3141-28, Art. L3141-29, Art. L3141-30, Art. L3141-31, Sct. Section 5 : Caisses de congés payés, Art. L3141-32, Art. L3141-33
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L431-3, Art. L433-1, Art. L432-2
-Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 244 quater Q
-Code minier (nouveau)Art. L191-2
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L712-4, Art. L712-6, Art. L713-2, Art. L713-13, Art. L714-1, Art. L781-50
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-5, Art. L241-13, Art. L243-1-3, Art. L133-5-1, Art. L241-3-1, Art. L242-8, Art. L241-18, Art. L242-9
-Code des transportsArt. L1321-6, Art. L1321-7, Art. L1321-10, Art. L1821-8-1, Art. L3312-1, Art. L3312-3, Art. L3313-2, Art. L4511-1, Art. L5544-1, Art. L5544-3, Art. L5544-8, Art. L5544-10, Art. L6525-1, Art. L6525-3, Art. L6525-5
-Code du travailArt. L1225-9, Art. L1263-3, Art. L1271-5, Art. L1272-4, Art. L1273-5, Art. L5132-6, Art. L5132-7, Art. L2323-3, Art. L2323-17, Art. L1273-3, Art. L1274-2, Art. L3253-23, Art. L5134-60, Art. L5134-63, Art. L5221-7, Art. L7122-24, Art. L3132-28, Art. L3134-1, Art. L3164-4, Art. L3171-1, Art. L3422-1, Art. L3422-2, Art. L5125-1, Art. L5134-126, Art. L6222-25, Art. L6325-10, Art. L6331-35, Art. L6343-2, Art. L7213-1, Art. L7221-2
-LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011Art. 43
-Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3111-3, Sct. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail, Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3121-3, Art. L3121-4, Art. L3121-5, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-6, Art. L3121-7, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives, Art. L3121-8, Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-9, Art. L3121-10, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-11, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives, Art. L3121-12, Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-13, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-14, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives, Art. L3121-15, Sct. Section 2 : Durées maximales de travail, Sct. Sous-section 1 : Temps de pause., Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-16, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-17, Sct. Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale., Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-18, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-19, Sct. Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales, Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-20, Art. L3121-21, Art. L3121-22, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-23, Sct. Paragraphe 3 : Repos compensateur obligatoire., Art. L3121-24, Art. L3121-25, Art. L3121-26, Sct. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires, Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Art. L3121-27, Art. L3121-28, Art. L3121-29, Art. L3121-30, Art. L3121-31, Art. L3121-32, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Art. L3121-33, Art. L3121-34, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives., Art. L3121-35, Art. L3121-36, Art. L3121-37, Art. L3121-38, Art. L3121-39, Art. L3121-40, Sct. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues, Sct. Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine., Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-41, Art. L3121-42, Art. L3121-43, Sct. Paragraphe 2 : Mise en place des conventions de forfait., Art. L3121-44, Sct. Paragraphe 3 : Forfait en heures sur l'année., Art. L3121-45, Art. L3121-46, Art. L3121-47, Sct. Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues., Sct. Paragraphe 1 : Ordre public, Art. L3121-48, Art. L3121-49, Art. L3121-50, Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3121-51, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives, Art. L3121-52, Sct. Section 5 : Conventions de forfait, Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes, Art. L3121-53, Art. L3121-54, Art. L3121-55, Sct. Paragraphe 2 : Forfaits en heures, Art. L3121-56, Art. L3121-57, Sct. Paragraphe 3 : Forfaits en jours, Art. L3121-58, Art. L3121-59, Art. L3121-60, Art. L3121-61, Art. L3121-62, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Art. L3121-63, Art. L3121-64, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives., Art. L3121-65, Art. L3121-66, Sct. Section 6 : Dispositions d'application, Art. L3121-67, Art. L3121-68, Art. L3121-69, Sct. Chapitre II : Travail de nuit, Sct. Section 1 : Ordre public, Art. L3122-1, Art. L3122-2, Art. L3122-3, Art. L3122-4, Art. L3122-5, Art. L3122-6, Art. L3122-7, Art. L3122-8, Art. L3122-9, Art. L3122-10, Art. L3122-11, Art. L3122-12, Art. L3122-13, Art. L3122-14, Sct. Section 2 : Champ de la négociation collective, Art. L3122-15, Art. L3122-16, Art. L3122-17, Art. L3122-18, Art. L3122-19, Sct. Section 3 : Dispositions supplétives, Art. L3122-20, Art. L3122-21, Art. L3122-22, Art. L3122-23, Art. L3122-24, Sct. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent, Sct. Section 1 : Travail à temps partiel, Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Sct. Paragraphe 1 : Définition, Art. L3123-1, Sct. Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet, Art. L3123-2, Art. L3123-3, Art. L3123-4, Sct. Paragraphe 3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein, Art. L3123-5, Sct. Paragraphe 4 : Contrat de travail, Art. L3123-6, Sct. Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires, Art. L3123-7, Art. L3123-8, Art. L3123-9, Art. L3123-10, Sct. Paragraphe 6 : Répartition de la durée du travail, Art. L3123-11, Art. L3123-12, Art. L3123-13, Sct. Paragraphe 7 : Exercice d'un mandat, Art. L3123-14, Sct. Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel, Art. L3123-15, Art. L3123-16, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Sct. Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel, Art. L3123-17, Art. L3123-18, Sct. Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires, Art. L3123-19, Art. L3123-20, Art. L3123-21, Sct. Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant, Art. L3123-22, Sct. Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail, Art. L3123-23, Art. L3123-24, Art. L3123-25, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives., Sct. Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel, Art. L3123-26, Sct. Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires, Art. L3123-27, Art. L3123-28, Art. L3123-29, Sct. Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail, Art. L3123-30, Art. L3123-31, Sct. Sous-section 4 : Dispositions d'application., Art. L3123-32
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L713-3, Art. L713-4, Art. L713-5, Art. L713-19, Art. L714-5, Art. L714-6, Art. L714-8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3121-11-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 2 : Travail intermittent., Sct. Sous-section 1 : Ordre public., Art. L3123-33, Art. L3123-34, Art. L3123-35, Art. L3123-36, Art. L3123-37, Sct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective., Sct. Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail., Art. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5, Art. L3123-14-6, Sct. Sous-section 6 : Heures complémentaires., Sct. Sous-section 7 : Modification de la répartition de la durée du travail., Sct. Sous-section 9 : Exercice d'un mandat., Sct. Sous-section 10 : Dispositions d'application., Art. L3123-38, Sct. Sous-section 1 : Horaires individualisés., Art. L3122-25, Art. L3122-26, Sct. Sous-section 2 : Récupération des heures perdues., Art. L3122-27, Sct. Sous-section 3 : Aménagement pour la pratique du sport., Art. L3122-28, Sct. Sous-section 1 : Définitions., Art. L3122-29, Art. L3122-29-1, Art. L3122-30, Art. L3122-31, Sct. Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre., Art. L3122-32, Art. L3122-33, Art. L3122-34, Art. L3122-35, Art. L3122-36, Art. L3122-37, Art. L3122-38, Sct. Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés., Art. L3122-39, Art. L3122-40, Art. L3122-41, Sct. Sous-section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit., Art. L3122-42, Sct. Sous-section 5 : Retour au travail de jour., Art. L3122-43, Art. L3122-44, Art. L3122-45, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L3122-46, Art. L3122-47
IV.-Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant une durée minimale de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27 du code du travail.
XIV.-L'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social n'est pas applicable aux conventions et accords conclus en application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail qui prévoient la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-9, Art. L3123-7, Art. L4135-7
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailArt. L3142-65, Art. L3142-89, Art. L3142-66, Art. L3142-90, Art. L3142-67, Art. L3142-91, Art. L3142-68, Art. L3142-92, Art. L3142-69, Art. L3142-93, Art. L3142-70, Art. L3142-94
- Code du travailArt. L3142-108, Art. L3142-102, Art. L3142-112, Art. L3142-103, Art. L3142-115, Art. L3142-104
- Code des transportsArt. L5544-25, Art. L6525-5
- Code du travailArt. L3142-95, Art. L3142-96, Art. L3142-97, Art. L3142-98, Art. L3142-99, Art. L3142-100, Art. L3142-101, Sct. Sous-Section 10 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.
- Code du travailArt. L3142-6, Art. L3142-7, Art. L3142-8, Art. L3142-9, Art. L3142-10, Art. L3142-11, Art. L3142-12, Art. L3142-13, Art. L3142-14, Art. L3142-15
- Code du travailArt. L3142-102, Art. L3142-103, Art. L3142-104
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailArt. L3142-79, Art. L3142-80, Art. L3142-81, Art. L3142-82, Art. L3142-83, Art. L3142-84, Art. L3142-85, Art. L3142-86, Art. L3142-87, Art. L3142-88
- Code du travailSct. Sous-section 5 : Congé de représentation, Art. L3142-60, Art. L3142-61, Art. L3142-62, Art. L3142-63, Art. L3142-64, Art. L3142-65, Art. L3142-66
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailArt. L3142-56, Art. L3142-79, Art. L3142-57, Art. L3142-80, Art. L3142-58, Art. L3142-81, Art. L3142-59, Art. L3142-82, Art. L3142-60, Art. L3142-83, Art. L3142-61, Art. L3142-84, Art. L3142-62, Art. L3142-85, Art. L3142-63, Art. L3142-86, Art. L3142-64, Art. L3142-87, Art. L3142-64-1, Art. L3142-88
- Code du travailSct. Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité, Art. L3142-75, Art. L3142-76, Art. L3142-77, Art. L3142-78
- Code du travailSct. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise , Sct. Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travailArt. L3142-105, Art. L3142-106, Art. L3142-107, Art. L3142-108, Art. L3142-109, Art. L3142-110, Art. L3142-111, Art. L3142-112, Art. L3142-113, Art. L3142-114, Art. L3142-115, Art. L3142-116
- Code du travailSct. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant, Sct. Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation, Art. L3142-36, Art. L3142-37, Art. L3142-38, Art. L3142-39, Art. L3142-40, Art. L3142-41
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective , Art. L3142-117, Art. L3142-118, Sct. Sous-section 3 : Dispositions supplétives , Sct. Paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel , Art. L3142-119, Sct. Paragraphe 2 : Report de congés payés , Art. L3142-120, Art. L3142-121, Art. L3142-122, Art. L3142-123, Art. L3142-124
- Code du travailArt. L1222-5, Art. L6313-1, Art. L6315-1, Art. L7211-3, Art. L7221-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L7125-7, Art. L7227-7
- Code du travailArt. L3142-71, Art. L3142-95, Art. L3142-72, Art. L3142-96, Art. L3142-73, Art. L3142-97, Art. L3142-74, Art. L3142-98, Art. L3142-75, Art. L3142-99, Art. L3142-76, Art. L3142-100, Art. L3142-77, Art. L3142-101
- Code des transportsArt. L5544-25-1
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailSct. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, Sct. Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux, Art. L3142-1, Art. L3142-2, Art. L3142-3, Art. L3142-4, Art. L3142-5, Sct. Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale
- Code du travailArt. L3142-3-1
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives , Art. L3142-42, Art. L3142-43, Art. L3142-44, Art. L3142-45, Art. L3142-46, Art. L3142-47
- Code de la sécurité sociale.Art. L168-1, Art. L161-9-3, Art. L241-3-2, Art. L412-8
- Code du travailSct. Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique, Sct. Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise., Sct. Paragraphe 2 : Congé sabbatique., Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique, Sct. Sous-paragraphe 1 : Possibilités de report ou de refus du congé., Sct. Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés., Sct. Paragraphe 4 : Dispositions diverses., Sct. Sous-section 12 : Congé pour acquisition de la nationalité.
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Congé sabbatique , Sct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives , Sct. Sous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé, Sct. Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés
- Code de la mutualitéArt. L114-24
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L423-14
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, Art. L3142-54, Art. L3142-55, Art. L3142-56, Art. L3142-57, Art. L3142-58, Art. L3142-59
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Congé de proche aidant, Art. L3142-16, Art. L3142-17, Art. L3142-18, Art. L3142-19, Art. L3142-20, Art. L3142-21, Art. L3142-22, Art. L3142-23, Art. L3142-24, Art. L3142-25, Art. L3142-26, Art. L3142-27
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailArt. L3142-89, Art. L3142-90, Art. L3142-91, Art. L3142-92, Art. L3142-93, Art. L3142-94
- Code du travailArt. L3142-28, Art. L3142-29, Art. L3142-30, Art. L3142-31, Art. L3142-32, Art. L3142-33, Art. L3142-34, Art. L3142-35
- Code du travailSct. Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale, Art. L3142-67, Art. L3142-68, Art. L3142-69, Art. L3142-70, Art. L3142-71, Art. L3142-72, Art. L3142-73, Art. L3142-74
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle, Art. L3142-48, Art. L3142-49, Art. L3142-50, Art. L3142-51, Art. L3142-52, Art. L3142-53
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Ordre public , Sct. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
- Code du travailArt. L1225-4, Art. L1225-4-1
- Code du travailSct. Chapitre III : Dispositions supplétives, Art. L3153-1, Art. L3153-2, Art. L3334-10
- Code du travailArt. L3153-3, Sct. Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits, Art. L3154-1, Art. L3154-2, Art. L3154-3
- Code du travailSct. Chapitre Ier : Ordre public, Art. L3151-1, Art. L3151-2, Sct. Chapitre II : Champ de la négociation collective, Art. L3152-1, Art. L3152-2, Art. L3152-3
- Code du travailArt. L3152-4, Art. L3151-3, Art. L3151-4
- Code général des impôts, CGI.Art. 81, Art. 1417, Art. 163 A
- LOI n° 2014-873 du 4 août 2014Art. 18
I. - Lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié.
II. - Les 2° et 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d'entreprise ou d'établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi.
III. - L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.
IV. - Cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues :
1° Au 4° de l'article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;
2° A l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
3° A l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
4° Au 1° de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
5° A l'article L. 713-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l'adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
- Code des transportsArt. L1321-7, Art. L4511-1, Art. L4511-2
Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
Ce rapport s'attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l'amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2231-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 3 : Notification, publicité et dépôt., Art. L2232-20, Art. L2242-1, Art. L2242-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 2 : Détermination des thèmes, de la périodicité et de la méthode de négociation., Art. L2222-3, Art. L2222-4, Sct. Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation.
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2222-3-1, Sct. Section 2 bis : Préambule des conventions et accords, Art. L2222-3-2, Art. L2222-3-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailIV.-Le présent article s'applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.Art. L2222-5-1
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2261-7, Art. L2232-21, Art. L2232-22, Art. L2232-24, Sct. Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue, Art. L2261-13, Art. L2261-10, Art. L2261-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2261-14-2, Art. L2261-14-3, Art. L2261-14-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailIV. - Le II et le 1° du III du présent article s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.Art. L2261-7-1, Art. L2232-24-1
I. à XV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2392-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2363-6, Art. L2373-3, Art. L2323-9, Art. L2323-13, Art. L2323-26-1, Art. L2325-14-1, Art. L2323-60, Art. L2327-15, Art. L4616-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailXVI.-Le VIII du présent article est applicable aux entreprises mentionnées au VI de l'article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dans lesquelles l'employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.Art. L2242-9, Art. L2314-11, Art. L2314-20, Art. L2314-31, Art. L2324-13, Art. L2324-18, Art. L2327-7, Art. L2322-5, Art. L2232-22, Art. L2323-8, Art. L2323-13, Art. L2325-34, Art. L2326-5
- Code du travailArt. L1145-1
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l'articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d'information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l'entreprise.
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L4312-3-2, Art. L6524-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1
-Code de la santé publiqueArt. L1432-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2231-7
IX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1)
B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
- Code du travailArt. L2254-2, Art. L2254-3, Art. L2254-4, Art. L2254-5, Art. L2254-6
- Code du travailArt. L2323-15, Art. L2325-35
- Code du travailSct. Section 5 : Accords interentreprises, Art. L2232-36, Art. L2232-37, Art. L2232-38
- Code du travailSct. Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement , Art. L2253-5, Art. L2253-6, Art. L2253-7
- Code du travailArt. L2122-4, Art. L2232-32, Art. L2232-33, Art. L2232-34, Art. L2232-35
I. - A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2232-5-1, Art. L2232-5-2
II à V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2232-9, Art. L2261-19
-Code de l'organisation judiciaireArt. L441-1
-Code du travailArt. L2253-3
VI. - (Abrogé)
VII. - (Abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2261-32
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2261-33, Art. L2261-34
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2222-1, Art. L2622-2
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-18
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2144-3
- Code du travailArt. L2143-13, Art. L2143-16, Art. L2143-15, Art. L2142-1-3, Art. L2315-1, Art. L2325-6, Art. L2326-6, Art. L2393-3, Art. L4614-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L412-8
- Code du travail applicable à Mayotte.Art. L414-38, Art. L414-40, Art. L414-41
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.
- Code du travailArt. L4614-13-1
- Code du travailArt. L4614-13
- Code du travailArt. L2325-41-1
- Code du travailArt. L4612-1
- Code du travailSct. Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale, Sct. Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
- Code du travailArt. L2325-43, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application., Art. L2212-1, Art. L2135-11, Sct. Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales., Art. L2145-1, Art. L2145-2, Art. L2145-3, Art. L2145-4
- Code du travailSct. Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective, Art. L2212-2
- Code du travailArt. L1232-12, Art. L2145-1, Art. L2325-44, Art. L3341-3, Art. L1442-2, Art. L3341-2, Art. L2145-6
- Code du travailArt. L3142-7, Art. L3142-8, Art. L3142-9, Art. L3142-10, Art. L3142-11, Art. L3142-12, Art. L3142-13, Art. L3142-14, Art. L3142-15
- Code du travailArt. L2323-86-1
I.-L'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes est ratifiée.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailIV.-En l'absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d'employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d'un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l'article L. 2135-15 du code du travail.Art. L1441-4, Art. L2135-13, Art. L2135-15, Art. L2151-1, Art. L2152-1, Art. L2152-4, Art. L2152-5, Art. L2261-19
Le présent article est applicable aux organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi à compter de leur premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.
- Code du travailArt. L2135-12
- Code de commerceArt. L225-102-1
Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l'état du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Titre V : Compte personnel d'activité, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L5151-1, Art. L5151-2, Art. L5151-3, Art. L5151-4, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Sct. Section 2 : Compte d'engagement citoyen, Art. L5151-7, Art. L5151-8, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11, Art. L5151-12, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-6-1, Art. L6323-7, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-15, Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-24, Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation., Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte., Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29, Art. L6323-30, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte., Art. L6323-31, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation., Art. L6323-32, Art. L6111-6
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qu'il détermine.
VI. - (abrogé).
VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
- Code du travailArt. L6321-1, Art. L6324-1
I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1601 B, Art. 1609 quatervicies B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1601
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-48, Art. L6331-48-1, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6361-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-54, Art. L6331-54-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.
Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts.
Une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d'activité est engagée avant le 1er octobre 2016 avec les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
- Code du travailArt. L6323-33, Art. L6323-34, Art. L6323-35, Art. L6323-36, Art. L6323-37
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte , Sct. Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
- Code du travailArt. L6323-4, Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L243-6
- Code du travailArt. L6323-38, Art. L6323-39, Art. L6323-40, Art. L6323-41
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;
4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail.
II.-L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en œuvre un compte personnel d'activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu'un agent des chambres consulaires change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent des chambres consulaires ;
4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d'un compte personnel d'activité.
II.-L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement., Sct. Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale., Art. L5131-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, Art. L5131-3, Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5134-54
-Code général des impôts, CGI.IV.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.Art. 244 quater G
- Code de l'éducationArt. L822-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1042 B
I et II - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service nationalArt. L130-2, Art. L130-3, Art. L130-4, Art. L130-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail applicable à Mayotte.Art. L324-6
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail applicable à Mayotte.Sct. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie, Art. L324-1, Sct. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, Art. L324-2, Art. L324-3, Art. L324-4, Art. L324-5
Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l'apprentissage, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l'enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
Un décret détermine les conditions et les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l'aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l'aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l'aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide. Outre le reversement de l'aide accordée auquel il donne lieu, le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l'aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier l'instruction et le paiement à l'Agence de services et de paiement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, afin de présenter l'impact de ses dispositions sur la politique de l'emploi.
Ce rapport étudie l'opportunité d'une prolongation du dispositif au-delà des trois années prévues par la même loi.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L243-1
- Code du travailArt. L5213-2-1
-Code du travailArt. L5132-15-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3243-2
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailII. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L2242-8
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi.Art. L5213-6
I. - Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Cette concertation s'appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :
1° Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;
2° La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.
Cette concertation porte également sur l'évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l'opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.
A l'issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d'une convention ou d'un accord d'entreprise.
II. - Avant le 1er décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l'utilisation des outils numériques.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailIII. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L2142-6, Art. L2314-21, Art. L2324-19
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1
- Code du travailSct. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique , Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L7341-1, Sct. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes , Art. L7342-1, Art. L7342-2, Art. L7342-3, Art. L7342-4, Art. L7342-5, Art. L7342-6
- Code du travailSct. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Code du travailSct. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
- Code du travailSct. Chapitre III : Appui aux entreprises, Art. L5143-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
- Code du travailArt. L2232-10-1
I. - Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L'accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation.
A défaut d'accord :
1° Le nombre de réunions de l'instance est fixée à deux par an ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
Les membres de l'instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l'accord [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
Lors de sa première réunion, l'instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.
Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l'instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l'ayant quitté.
L'instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
II. - Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
- Code du travailArt. L1273-3
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1233-3
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2016.
- Code du travailArt. L1454-1-2
I. - L'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-24
-Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947Art. 26-41
- Code du travailArt. L6242-6
- Code du travailArt. L6241-9, Art. L6241-6, Art. L6332-16
- Code du travailArt. L6211-2, Art. L6231-1
-Code du travailSct. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, Art. L6227-1, Art. L6227-2, Art. L6227-3, Art. L6227-4, Art. L6227-5, Art. L6227-6, Art. L6227-7, Art. L6227-8, Art. L6227-9, Art. L6227-10, Art. L6227-11, Art. L6227-12
-Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992Sct. Chapitre II : Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code.
- Code du travailArt. L6313-12, Art. L6313-1
A titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, définies à l'article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3 dudit code, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l'article L. 6241-3 du même code.
L'expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Chaque région volontaire adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
A titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de vingt-cinq ans prévue à l'article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d'âge est portée à trente ans.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
- Code de l'éducationArt. L335-5, Art. L613-3, Art. L613-4, Art. L641-2
- Code du travailArt. L6315-1, Art. L6411-1, Art. L6422-2, Art. L6422-3, Art. L6423-1
- Code du travailArt. L6323-16
- Code du travailArt. L6322-5, Art. L6322-9, Art. L6322-47
- Code du travailArt. L6111-7
- Code du travailArt. L6111-8
- Code du travailArt. L6121-5, Art. L6341-6
- Code de l'éducationArt. L401-2-1
- Code du travailSct. Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs, Art. L6353-10
- Code du travailArt. L6325-13, Art. L6332-14, Art. L6353-1
A titre expérimental, à La Réunion, l'Etat peut autoriser la mise en place d'un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d'exercer pleinement leurs droits et d'accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.
L'Etat élabore le protocole d'expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l'expérimentation dont il assure le suivi, établi au 31 décembre 2019.
I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L937-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1
A créé les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
Art. L953-3-1
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 6 bis
III.-Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent accéder à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV.-Le III du présent article est applicable, d'une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 937-1 du code de l'éducation et, d'autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 953-3-1 du même code.
I. - L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II. à VII. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 3 : Portage salarial, Art. L1255-14, Art. L1255-15, Art. L1255-16, Art. L1255-17, Art. L1255-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1254-1, Art. L1254-2, Art. L1254-9, Art. L5132-14
- Code des transportsArt. L5542-51
I., II., III., IV., V. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-2, Art. L1242-7, Art. L1244-1, Art. L1244-2, Art. L1251-6, Art. L1251-11, Art. L1244-4, Art. L1251-37, Art. L1251-60, Art. L5135-7, Art. L6321-13, Art. L2412-2, Art. L2412-3, Art. L2412-4, Art. L2412-7, Art. L2412-8, Art. L2412-9, Art. L2412-13, Art. L2421-8-1
VI.-Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII.-Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et qu'elle est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.
- Code du travailSct. Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs, Art. L1253-24
- Code du travailArt. L1253-3, Art. L1253-8-1
- Code du travailArt. L1253-19
- Code du travailArt. L6223-5
- Code général des impôts, CGI.Art. 214
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs, Art. L7221-1, Art. L6331-57
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62
II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.
- Code du travailArt. L1224-3-2
- Code du travailArt. L1233-71
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1233-85
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1233-90-1
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008Art. 28
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L842-8
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L344-5
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des 2° à 4° du I de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur bénéficiaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d'activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
V.-A.-(Abrogé)
B.-Pour l'application à Mayotte des II et III du présent article, la date : 1er janvier 2016 est remplacée par la date : 1er juillet 2016.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L344-2-5
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5214-3, Art. L5214-3-1
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4622-3, Art. L4622-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4624-1, Art. L4624-2, Art. L4624-3, Art. L4624-4, Art. L4624-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4624-6, Art. L4624-7, Art. L4624-8, Art. L4624-9, Art. L4624-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L444-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L717-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1225-11, Art. L1225-15, Art. L1226-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4624-2, Art. L4624-8, Art. L4624-3, Art. L4624-9, Art. L4624-5, Art. L4624-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4625-1-1, Art. L4745-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1226-2-1, Art. L1226-4-1, Art. L1226-8, Art. L1226-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailV. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017.Art. L1226-12, Art. L1226-15, Art. L1226-20, Art. L1226-21
- Code des transportsSct. Section 2 : Dispositions relatives aux tâches de sécurité
- Code des transportsArt. L2221-7-1
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l'attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l'information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l'accès à cette profession par voie de reconversion.
- Code du travailArt. L1262-2-1, Art. L1262-4-1, Art. L1262-4-4, Art. L1262-4-5, Art. L1263-3, Art. L1264-1, Art. L1264-2, Art. L8221-5, Art. L8291-1
- Code du travailArt. L1262-4-6
- Code du travailArt. L1263-4-1, Art. L1263-5, Art. L1263-6
- Code du travailArt. L1264-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1263-1, Art. L8271-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L8271-5-1
- Code du travailArt. L8272-2
- Code du travailArt. L1263-3, Art. L4231-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L718-9
- Code du travailArt. L1262-2, Art. L1262-2-1, Art. L1264-2
I.-Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d'une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d'une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l'inspection du travail. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
Les postes mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent également être pourvus par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite d'un cinquième. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par décret.
II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre II bis : Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux, Art. L4412-2, Art. L4741-9, Sct. Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux, Art. L4754-1, Art. L1233-30, Art. L1253-6, Art. L2143-7, Art. L2313-11, Art. L2314-10, Art. L2315-12, Art. L2323-18, Art. L2323-24, Art. L2324-8, Art. L2324-12, Art. L2326-5, Art. L2392-2, Art. L3172-1, Art. L4132-3, Art. L4154-2, Art. L4526-1, Art. L4613-1, Art. L4614-8, Art. L4614-11, Art. L4616-2, Art. L4721-1, Art. L4721-2, Art. L6225-4, Art. L7413-3, Art. L7421-2, Art. L7424-3, Art. L2325-19, Art. L6361-5, Art. L6363-1, Art. L7122-18, Art. L7232-9, Art. L8113-1, Art. L8113-2, Art. L8113-4, Art. L8113-5, Art. L8271-14, Art. L8271-17, Art. L3171-3, Art. L4612-7, Art. L4711-3, Art. L4744-7, Art. L5424-16, Art. L5213-5, Art. L8113-3, Art. L8113-8, Art. L8123-6, Art. L4311-6, Art. L8271-1-2, Art. L4721-4, Art. L4721-5, Art. L8114-2, Art. L8271-19, Art. L8223-1-1, Art. L1263-3, Art. L1263-6, Art. L8291-2, Art. L8123-1
-Code des transportsArt. L1324-10, Art. L5243-2-3, Art. L5541-3, Art. L5544-18, Art. L5544-31, Art. L5548-1, Art. L5548-2, Art. L5548-3, Art. L5548-4, Art. L5641-1, Sct. Chapitre V : Amendes administratives, Art. L1325-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L719-10
- Code du travailArt. L8115-1
-Code du travailArt. L8112-3
-Code minier (nouveau)Art. L511-1
-Code de la santé publiqueArt. L3515-1
-Code du travailArt. L8112-1
-Code de la santé publiqueArt. L3819-23
- Code du travailSct. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail, Art. L8124-1
L'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail est ratifiée.
- Code du travailArt. L5426-8-1, Art. L5426-8-2
- Code du travailSct. Section 1 bis : Périodes d'activités non déclarées, Art. L5426-1-1
I. - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l'extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
II. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
2° Procéder à l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte.
IV. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la fin du mois suivant la publication de cette ordonnance.
- Code du travailArt. L5312-10
- Code du travailArt. L1134-4, Art. L1144-3, Art. L1235-4, Art. L1235-5
- Code du travailArt. L1235-3-1
Source : DILA, 01/01/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSX1604461L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0184 du 9 août 2016
Date : 01/01/2019
Statut : En vigueur
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