Objet
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi, Art. L6323-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6111-1, Art. L6314-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre III : Compte personnel de formation, Sct. Section 1 : Principes communs, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-5, Art. L6323-6, Art. L6323-7, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Sct. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation ; Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Sct. Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6323-16, Art. L6323-17, Art. L6323-18, Art. L6323-19, Art. L6323-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6324-7, Art. L6324-9, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L2323-37, Art. L1233-67, Art. L2241-6, Art. L5212-11, Art. L6312-1, Art. L6325-24
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L114-12-1, Art. L133-5-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte, Art. L6323-22, Sct. Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6323-23
IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V.-(Abrogé)
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
- Code du travailArt. L6112-1
- Code du travailArt. L6331-55
- Code du travailArt. L6331-55
- Code du travailArt. L6331-65
- Code du travailArt. L2241-4, Art. L2242-15, Art. L2323-34, Art. L2323-35, Art. L2323-36
- Code du travailArt. L6313-13, Art. L6313-14
- Code du travailArt. L1225-57, Art. L3142-29, Art. L3142-95, Art. L6321-1, Art. L6321-8, Art. L6353-1
- Code du travailArt. L1225-46-1
- Code du service nationalArt. L120-1
- Code du travailSct. Chapitre V : Entretien professionnel, Art. L6315-1, Art. L1222-14, Art. L1225-27
- Code du travailArt. L6315-2
- Code de l'éducationArt. L335-5
- Code de l'éducationArt. L335-5, Art. L613-3, Art. L641-2
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16
- Code du travailArt. L6412-1, Art. L6422-2
- Code de l'éducationArt. L641-2
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16
- Code du travailArt. L6412-2
- Code du travailSct. Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, Art. L6423-1, Art. L6423-2
- Code du travailArt. L6324-1, Art. L6324-5-1, Art. L6324-5
- Code du travailArt. L6324-2, Art. L6324-3, Art. L6324-4
- Code du travailArt. L6325-2-1
- Code du travailArt. L6325-3-1
- LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011Art. 21
- Code du travailArt. L6326-1, Art. L6326-3
- Code du travailArt. L6326-4
- Code du travailSct. Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue, Art. L6316-1
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter D
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter DA, Art. 235 ter GA-0 bis, Art. 235 ter H ter, Art. 235 ter HA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6322-37, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-17, Art. L6331-28, Art. L6331-30, Art. L6331-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-3, Art. L6331-31, Art. L6331-13, Art. L6331-14, Art. L6331-16, Art. L6331-18, Sct. Paragraphe 3 : Dépenses libératoires., Art. L6331-19, Art. L6331-20, Art. L6331-21, Art. L6331-22, Art. L6331-23, Art. L6331-24, Art. L6331-25, Art. L6331-26, Art. L6331-27, Sct. Paragraphe 5 : Report d'excédent., Art. L6331-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6355-24
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
IV.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
V.-Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des secteurs d'activités mentionnés à l'article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation de la répartition de la contribution mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
VI.-Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-1-2, Art. L6332-1-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-16-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6361-2, Art. L6362-1, Art. L6523-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-6, Art. L6332-7, Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-1, Art. L6332-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.
V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6211-3, Art. L6232-1, Art. L6232-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6232-6, Art. L6232-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6232-8
III.-Les conventions en cours conclues entre l'Etat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'Etat à la région, dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-12, Art. L6222-22-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L337-4
-Code du travailArt. L1251-12, Art. L2323-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6221-2, Art. L6222-1, Art. L6233-1-1, Art. L6222-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-9, Art. L6222-8, Art. L6222-18, Art. L6222-37, Art. L6224-1, Art. L6225-2, Art. L6225-3, Art. L6225-5, Art. L6223-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-7, Art. L6222-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6222-10, Art. L6222-11, Art. L6222-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L337-4
-Code du travailArt. L1251-12
- Code du travailArt. L6231-1
- Code du travailArt. L6231-4-2
I. III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6242-6, Art. L6242-10, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6233-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4
II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2019.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6241-2
Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-8, Art. L6241-8-1, Art. L6241-9, Art. L6241-10
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971Art. 2,
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971Art. 1, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L361-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la défense.Art. L3414-5
Toutefois, l'exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.
I, II, IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-14, Art. L5121-17, Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L5135-1, Sct. Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-18
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5135-2, Art. L5135-3, Art. L5135-4, Art. L5135-5, Art. L5135-6, Art. L5135-7, Art. L5135-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-71
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5522-13-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L8211-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L114-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1253-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-66, Art. L5134-111
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6325-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-11-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L412-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5132-15-1, Art. L5134-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5312-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-23-1, Art. L5134-25-1
III.-Pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-1 B, Art. L5214-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6342-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L451-1, Art. L451-2, Art. L452-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5211-2, Art. L5211-3, Art. L5211-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-3, Art. L5314-2, Sct. Section 1 : Compétences des régions, Art. L6121-1,Art. L6121-2, Art. L6121-2-1, Sct. Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation, Art. L6121-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6121-7, Art. L6121-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L718-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6521-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-3
VIII. - (Abrogé)
IX.-Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l'objet d'un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d'expiration de ce contrat.
XIII.-Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D'organiser et coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;
4° De rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION PROFESSIONNELLES,Sct. Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles., Sct. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie, Art. L6111-2, Sct. Section 2 : L'orientation professionnelle tout au long de la vie, Art. L6111-3, Art. L6111-4, Art. L6111-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 3 : Le conseil en évolution professionnelle, Art. L6111-6, Sct. Section 4 : Supports d'information, Art. L6111-7, Sct. Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle., Art. L6314-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L214-16-1, Art. L214-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L313-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L313-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6111-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6314-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationSct. Section 3 : Orientation, Formation professionnelle et apprentissage., Art. L214-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L313-8
-Code général des collectivités territorialesArt. L4424-1
-Code de l'éducationArt. L211-2
-Code de l'éducationArt. L214-12, Art. L214-12-1, Art. L214-13, Art. L214-2
-Code de commerceArt. L711-9
-Code de l'éducationArt. L341-1, Art. L421-22
-Code ruralArt. L512-1, Art. L811-8, Art. L813-2, Art. L814-5
-Code de l'artisanatArt. 23
-Code général des collectivités territorialesArt. L4424-34
-Code du travailArt. L6232-9, Art. L1233-69
-LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012Art. 3
- Code du travailArt. L6111-1
- Code de l'éducationArt. L232-1, Art. L237-1
- Code du travailSct. Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1, Art. L6123-2, Sct. Sous-section 1 : Missions., Sct. Sous-section 2 : Composition., Sct. Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-3, Art. L6123-4, Sct. Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, Art. L6123-5, Sct. Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Art. L6123-6, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L6123-7, Art. L2, Art. L5112-1-1, Art. L5112-2, Art. L5112-1, Sct. Section unique : Conseil national de l'emploi., Art. L5312-12-1
- Code du travailArt. L5112-2
- Code du travailArt. L6111-1
- LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009Art. 48
- Code du travailSct. Section 3 bis : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6523-6-1, Sct. Section 3 ter : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Art. L6523-6-2
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation.
I. ― Les transferts de compétences à titre définitif mentionnés au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l'Etat, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. ― Le III de l'article 13, l'article 21, à l'exception du 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l'article 22 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, est applicable aux dates fixées au IX du même article 21, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
III. ― Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de l'article 13, à l'article 21 et à l'article 22 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 8 : Institut national de formation, Art. L228-1
2. L'Institut national de formation se substitue, à la date mentionnée au 1, aux centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2261-19
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. TITRE V : REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE, Sct. Chapitre Ier : Critères de représentativité, Art. L2151-1, Sct. Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives, Sct. Section 1 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, Art. L2152-1, Sct. Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel, Art. L2152-2, Art. L2152-3, Sct. Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, Art. L2152-4, Sct. Section 4 : Déclaration de candidature, Art. L2152-5, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L2152-6, Art. L2152-7, Art. L2135-6, , Sct. Section 8 : Restructuration des branches professionnelles, Art. L2261-32
V.-L'article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.
VI.-La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2322-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2327-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-3-1, Art. L2324-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-10, Art. L2324-12, Art. L2314-22, Art. L2324-20
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2122-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2143-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2122-10-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-12, Art. L2314-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2143-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-20, Art. L2324-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2312-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-11
I à V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, Art. L2135-9, Art. L2135-10, Art. L2135-11, Art. L2135-12, Art. L2135-13, Art. L2135-14, Art. L2135-15, Art. L2135-16, Art. L2135-17, Art. L2135-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2145-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2145-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-9
VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2325-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 6 : Commission des marchés, Sct. Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise, Art. L2325-45, Art. L2325-34-1, Art. L2325-34-2, Art. L2325-46, Art. L2325-34-3, Art. L2325-47, Art. L2325-48, Art. L2325-34-4, Art. L2325-49, Art. L2325-50, Art. L2325-51, Art. L2325-52, Art. L2325-53, Art. L2325-54, Art. L2325-55, Art. L2325-56, Art. L2325-57, Art. L2325-58
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2327-12-1, Art. L2327-14-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2327-12, Art. L2327-16
IV.-Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-A l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.
- Code du travailArt. L6252-4, Art. L6252-6, Art. L6252-7-1, Art. L6252-8, Art. L6252-9, Art. L6252-12, Art. L6361-3, Art. L6362-2, Art. L6362-3
- Code de l'éducationArt. L335-6
I.-Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012Art. 27
Source : DILA, 23/08/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSX1400015L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0055 du 6 mars 2014
Date : 23/08/2019
Statut : En vigueur
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