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Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

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Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Sct. Section 1 : Champ d'application , Art. R8291-1, Sct. Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics , Art. R8291-2, Art. R8291-3, Art. R8291-4, Art. R8291-5, Art. R8291-6, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle , Art. R8292-1, Art. R8292-2, Art. R8292-3, Art. R8292-4, Sct. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte , Sct. Section 1 : Employeurs établis en France , Art. R8293-1, Sct. Section 2 : Employeurs prestataires de services établis à l'étranger , Art. R8293-2, Art. R8293-3, Art. R8293-4, Sct. Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte , Art. R8293-5, Art. R8293-6, Sct. Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle , Art. R8294-1, Art. R8294-2, Art. R8294-3, Art. R8294-4, Art. R8294-5, Art. R8294-6, Art. R8294-7, Sct. Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle, Sct. Section 1 : Caractéristiques générales, Art. R8295-1, Art. R8295-2, Sct. Section 2 : Actualisation des données, Art. R8295-3



Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics , Art. R8115-7, Art. R8115-8



Article 3


Le décret entre en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
Dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les employeurs mentionnés au premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 8291-1 du même code ou, le cas échéant, les entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés sont tenus de procéder à une déclaration de leurs salariés titulaires d'un contrat conclu avant la date de parution de l'arrêté, auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail pour l'obtention d'une carte d'identification professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du même code.


Article 4


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/