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Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3243-1, Art. R3243-2






A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3243-3



Article 2


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.


Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les employeurs peuvent, à compter du 1er mars 2016, remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article 1er du présent décret. L'article R. 3243-3 du code du travail n'est pas applicable à ces employeurs.


Article 4


Au plus tard le 1er septembre 2016, un bilan de la phase de volontariat prévue à l'article 3 est établi par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.


Article 5


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETST1527038D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0048 du 26 février 2016

Date : 27/02/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO