Objet
Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les groupes hospitaliers, les hôpitaux non rattachés à un groupe hospitalier ou les pôles d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend les trois grades suivants :
1° Technicien hospitalier ;
2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;
3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :
1° Bâtiment, génie civil ;
2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;
3° Hygiène et sécurité ;
4° Logistique et activités hôtelières ;
5° Reprographie, dessin, documentation.
II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.
III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :
1° Techniques biomédicales ;
2° Techniques d'organisation ;
3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.
Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.
Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.
Ils peuvent également être chargés d'études.
IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. ― Pour les recrutements dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.
Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
II. ― Pour le concours externe d'accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
Pour le concours externe d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
III. ― Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe peuvent également intervenir par la voie d'un troisième concours dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au I du présent article.
I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade, ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.
III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.
I. ― Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.
ANCIENNE SITUATION grade d'origine |
NOUVELLE SITUATION grade d'intégration |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
Agent-chef de 2e catégorie |
Technicien hospitalier |
|
13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon à partir de six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
6e échelon avant six mois |
6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
4e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon avant un an |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois |
3e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon avant un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Agent-chef de 1re catégorie |
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe |
|
8e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon à partir de deux ans |
12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
7e échelon avant deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon à partir d'un an et six mois |
11e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
6e échelon avant un an et six mois |
10e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
5e échelon à partir de deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
5e échelon avant deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon à partir d'un an et six mois |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
4e échelon avant un an et six mois |
8e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
3e échelon à partir d'un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon avant un an |
7e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
2e échelon à partir d'un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
2e échelon avant un an |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois |
1er échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
Agent-chef de classe exceptionnelle |
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe |
|
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon à partir d'un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon avant un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon à partir d'un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon avant un an |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon |
6e échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
2e échelon avant un an |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION grade d'origine |
NOUVELLE SITUATION grade d'intégration |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
Technicien supérieur hospitalier |
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe |
|
13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon à partir d'un an |
2e échelon |
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
2e échelon avant un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Technicien supérieur principal hospitalier |
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe |
|
8e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon avant un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Technicien supérieur hospitalier chef |
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe |
|
8e échelon à partir de deux ans |
11e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon avant deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon à partir de trois ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de trois ans |
7e échelon avant trois ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Les stagiaires du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'agent-chef de 1re catégorie et d'agent-chef de classe exceptionnelle du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé, ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier principal et de technicien supérieur hospitalier chef du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 19 septembre 1991 susvisé ou aux articles 14 et 16 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.
- Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 1, Art. 28
- Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 29
- Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Section 1 : Le corps des agents-chefs., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs., Art. 32, Art. 33
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°93-145 du 3 février 1993Sct. Titre 2 : Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 30, Art. 31
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°93-145 du 3 février 1993Art. 1, Art. 4, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 29
- Décret n°2003-761 du 1 août 2003Art. Annexe
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011Art. Annexe
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSH1132164D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0021 du 25 janvier 2012
Date : 01/01/2023
Statut : En vigueur
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