Objet
En application de l'article 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, de l'article 16 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé et de l'article 14 du décret du 5 janvier 2011 susvisé, lorsque l'interne effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, qu'il s'agisse d'un stage hospitalier ou extrahospitalier, une convention d'accueil doit être signée avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.
Elle est établie conformément aux modèles prévus en annexes du présent arrêté.
Le cas échéant, la convention tient compte des spécificités du service de santé des armées.
La convention d'accueil règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait :
― à sa rémunération ;
― aux indemnités auxquelles il peut prétendre ;
― au versement des charges sociales ;
― à la réparation des dommages causés par sa présence dans le lieu de stage agréé ou auprès du praticien agréé-maître de stage des universités, partie à la convention.
Lorsque le stage est effectué dans un établissement de santé autre que le centre hospitalier universitaire de rattachement et que ce dernier assure le versement des éléments de rémunération à l'interne, la convention précise, dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique et par référence au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement d'affectation mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique et à l'exercice de la mission de service public " enseignement universitaire et postuniversitaire " mentionné à l'article L. 6112-1 du même code, les conditions dans lesquelles le centre hospitalier universitaire de rattachement est remboursé.
La convention est annexée au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement. Ce contrat intègre le contenu de la convention à chaque révision.
La convention d'accueil précise :
― l'établissement de santé qui est en charge du versement à l'interne des éléments de rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique ;
― le contenu des éléments de rémunération ;
― les obligations assurantielles des différentes parties à la convention ;
― les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage ;
― le règlement intérieur applicable pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 4623-44 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail.
La convention est signée par :
― le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le ministre de la défense ;
― le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
― le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne ;
― le responsable légal de l'établissement ou organisme d'accueil, ou le praticien agréé-maître de stage des universités auprès duquel l'interne effectue son stage.
La convention est, en outre, communiquée au responsable médical du lieu de stage agréé de l'établissement de santé d'accueil.
La convention est prévue pour une durée équivalente à la durée d'agrément.
La convention précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être révisée ou résiliée.
Les éléments de rémunération de l'interne sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Ces éléments de rémunération sont constitués des émoluments forfaitaires des charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique et des indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement de santé d'accueil, la convention doit en faire état. Dans ce cas, les indemnités compensatrices d'avantages en nature dont le versement est assuré par le centre hospitalier de rattachement doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Les charges sociales afférentes à ces avantages en nature sont alors acquittées par le centre hospitalier universitaire de rattachement.
L'établissement de santé d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.
L'établissement, au profit duquel sont assurées les activités mentionnées au 5° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ou au profit duquel sont réalisés les déplacements mentionnés au 6° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique, en assure la prise en charge.
En cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement de santé d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique.
Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le versement de la rémunération afférente est assuré dans les conditions fixées à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de sa nouvelle affectation.
Si l'interne n'a pas pu être affecté dans un établissement ou un organisme, c'est le centre hospitalier universitaire de rattachement qui le rémunère.
L'interne qui effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement est soumis au règlement intérieur du terrain de stage d'accueil, qui lui est transmis dès le début du stage.
A chaque nouvelle affectation entraînant pour l'interne un changement de structure, le centre hospitalier universitaire de rattachement informe l'interne des modalités selon lesquelles lui seront versés les éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
A cette occasion, un exemplaire de la convention d'accueil est remis à l'interne.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 20 avril 1995Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe II, Art. Annexe I
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur du budget, le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur de la sécurité sociale, le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MODÈLE DE LA CONVENTION D'ACCUEIL RELATIVE AUX INTERNES EFFECTUANT UN STAGE EN DEHORS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RATTACHEMENT DANS LE CAS OÙ L'INTERNE EST RÉMUNÉRÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ D'ACCUEIL
Vu le CPOM de l'établissement de santé d'accueil conclu en date du
Vu la/ les décision (s) d'agrément du/ des terrain (s) de stage agréé (s) en date du
Convention entre :
― le directeur général de l'ARS de
― le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement :
― le directeur de l'unité de formation et de recherche :
― le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil ;
En vue de l'accueil d'internes,
Il est convenu ce qu'il suit :
Article 1er
L'(établissement de santé d'accueil)
accueille des internes dans le cadre de sa mission de service public portant sur l ` enseignement universitaire et post universitaire telle que définie par son contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, en date du
Article 2
Pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, les internes perçoivent de l'établissement de santé d'accueil, dans les conditions définies à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique :
1° Les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ;
2° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ainsi que les indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération des intéressés sont effectués par l'établissement de santé d'accueil conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Article 3
L'(établissement de santé d'accueil)
verse directement aux internes les indemnités que les intéressés peuvent percevoir au titre du service de gardes prévues au 3° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Article 4
Lorsque les internes bénéficient des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, l'établissement de santé d'accueil, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique, assure les rémunérations prévues auxdits articles.
Article 5
L'(établissement de santé d'accueil)
s'engage à contracter une assurance auprès de pour couvrir les risques que les internes peuvent occasionner dans l'exercice de leurs fonctions ou dont ils peuvent être victimes.
Il déclare être titulaire auprès de la compagnie d'assurance d'une assurance en responsabilité professionnelle comportant une clause particulière considérant comme tiers les stagiaires qu'il accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires ou dont ils peuvent être victimes sont pris en charge en sa qualité de commettant.
L'(établissement de santé d'accueil)
s'assure que chaque interne a souscrit une assurance en responsabilité civile lors de sa prise de fonctions.
Article 6
L'interne demeure soumis, pendant la durée du stage hospitalier, au régime disciplinaire prévu aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche des sanctions prononcées. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou à la demande soit du responsable médical, maître de stage, soit du stagiaire. En tout état de cause, il ne pourra être mis fin à ce stage de façon unilatérale sans réunion préalable des parties contractantes et sous réserve d'un préavis de quinze jours.
Article 7
Les conditions dans lesquelles l'interne exerce son activité pendant la durée du stage, et notamment la nature des tâches qui lui sont confiées en fonction des possibilités du terrain de stage, du niveau de formation de l'intéressé et de l'objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la convention d'accueil, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Un suivi pédagogique du stage sera assuré par le responsable, auprès de la faculté d'inscription de l'interne, de l'enseignement de la formation spécialisée auprès de laquelle ce dernier est inscrit.
A l'issue du stage :
― l'interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par le responsable médical de stage, au responsable de l'enseignement et au directeur de l'établissement d'accueil ;
― le responsable médical, maître de stage, adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne un rapport sur le déroulement du stage aux fins de validation du stage. Ce rapport est également communiqué, par le responsable médical, à l'interne.
Article 8
Le responsable de l'établissement de santé d'accueil porte à la connaissance de l'interne le règlement intérieur de
(établissement d'accueil) auquel il doit se conformer pendant la durée du stage.
Les obligations de présence sont notifiées à l'interne par son maître de stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche précise au maître de stage les obligations qui doivent donner lieu à autorisation normale d'absence afin que l'interne puisse suivre à l'extérieur sa formation théorique.
Article 9
La présente convention entre en application à la date du
Elle peut être révisée à tout moment.
Fait le
― le directeur général de l'agence régionale de santé :
― le directeur général du centre hospitalier universitaire :
― le directeur de l'unité de formation et de recherche :
― le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil :
MODÈLE DE LA CONVENTION D'ACCUEIL RELATIVE AUX INTERNES EFFECTUANT UN STAGE EN DEHORS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RATTACHEMENT DANS LE CAS OÙ L'INTERNE EST RÉMUNÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Vu le CPOM de l'établissement de santé d'accueil conclu en date du
Vu la/les décision(s) d'agrément du/des terrain(s) de stage agréé(s) en date du
Convention entre :
- le directeur général de l'ARS de ;
- le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement :
- le directeur de l'unité de formation et de recherche :
- le représentant légal de l'organisme, ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil et, le cas échéant, le responsable médical, ou le praticien agréé-maître de stage des universités ;
En vue de l'accueil d'internes.
Il est convenu ce qu'il suit :
Article 1er
L'organisme d'accueil,
ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil et, le cas échéant, le responsable médical, ou le praticien agréé-maître de stage des universités accueille des internes dans le cadre de sa mission de service public portant sur l`enseignement universitaire et postuniversitaire telle que définie par son contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, en date du
Article 2
Pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, les internes perçoivent du centre hospitalier universitaire de rattachement, dans les conditions définies à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique :
1° Les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ;
2° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ainsi que les indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération des intéressés sont effectués par le centre hospitalier universitaire de rattachement conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Article 3
L'organisme d'accueil
ou l'établissement de santé d'accueil verse directement aux internes les indemnités que les intéressés peuvent percevoir au titre du service de gardes prévues au 3° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Article 4
Lorsque les internes bénéficient des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier universitaire de rattachement, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique, assure les rémunérations prévues auxdits articles.
Article 5
L'organisme d'accueil, ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil et, le cas échéant, le responsable médical, ou le praticien agréé-maître de stage des universités s'engage à contracter une assurance auprès de pour couvrir les risques que les internes peuvent occasionner dans l'exercice de leurs fonctions ou dont ils peuvent être victimes.
Il déclare être titulaire auprès de la compagnie d'assurance d'une assurance en responsabilité professionnelle comportant une clause particulière considérant comme tiers les stagiaires qu'il accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires ou dont ils peuvent être victimes sont pris en charge en sa qualité de commettant.
L'organisme d'accueil ou établissement de santé d'accueil ou le praticien agréé-maître de stage des universités s'assure que chaque interne a souscrit une assurance en responsabilité civile lors de sa prise de fonctions.
Article 6
L'établissement de santé d'accueil s'engage à rembourser au centre hospitalier universitaire de rattachement la totalité des sommes allouées par ce dernier au titre de la rémunération et des charges sociales afférentes des internes accueillis par ledit établissement dans le cadre d'un stage hospitalier.
Le centre hospitalier universitaire de rattachement s'engage à fournir à l'établissement d'accueil l'ensemble des données permettant de calculer le montant à allouer.
Pour les stages extrahospitaliers, le CHU de rattachement est remboursé des sommes qu'il verse au titre de la rémunération des internes pendant ce stage par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est situé.
Article 7
L'interne demeure soumis, pendant la durée du stage, au régime disciplinaire prévu aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche des sanctions prononcées. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou à la demande soit du responsable médical, maître de stage, soit du praticien agréé-maître de stage des universités, soit du stagiaire. En tout état de cause, il ne pourra être mis fin à ce stage de façon unilatérale sans réunion préalable des parties contractantes et sous réserve d'un préavis de quinze jours.
Article 8
Les conditions dans lesquelles l'interne exerce son activité pendant la durée du stage, et notamment la nature des tâches qui lui sont confiées en fonction des possibilités du terrain de stage, du niveau de formation de l'intéressé et de l'objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la convention d'accueil, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Un suivi pédagogique du stage sera assuré par le responsable, auprès de la faculté d'inscription de l'interne, de l'enseignement de la formation spécialisée auprès de laquelle ce dernier est inscrit.
A l'issue du stage :
- l'interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par le responsable médical de stage, au responsable de l'enseignement et au directeur de l'établissement d'accueil ;
- le responsable médical, maître de stage, ou le praticien agréé-maître de stage des universités adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne un rapport sur le déroulement du stage aux fins de validation du stage. Ce rapport est également communiqué, par le responsable médical ou par le praticien agréé-maître de stage des universités, à l'interne.
Article 9
Le responsable de l'organisme d'accueil, ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil, ou le praticien agréé-maître de stage des universités porte à la connaissance de l'interne le règlement intérieur de (organisme ou établissement d'accueil ou de structure ambulatoire) auquel il doit se conformer pendant la durée du stage.
Les obligations de présence sont notifiées à l'interne par son maître de stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche précise au maître de stage les obligations qui doivent donner lieu à autorisation normale d'absence afin que l'interne puisse suivre à l'extérieur sa formation théorique.
Article 10
La présente convention entre en application à la date du
Elle peut être révisée à tout moment.
Fait le
Le directeur général de l'agence régionale de santé
Le directeur général du centre hospitalier universitaire
Le directeur de l'unité de formation et de recherche
Le représentant légal de l'organisme
ou établissement d'accueil ou le praticien agréé-maître de stage des universités
Source : DILA, 16/10/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSH1110550A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0127 du 1 juin 2011
Date : 16/10/2011
Statut : En vigueur
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