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Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi

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Article 1

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-869 du 29 juin 2016
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null



Article 2


I. - A compter du 1er août 2016, les mesures d'application des dispositions des articles L. 5422-1 à L. 5422-16 du code du travail relatives au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi sont constituées par les textes suivants, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 et à l'exception des dispositions ou des stipulations qu'ils contiennent concernant leur durée d'application :
1° La convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
2° Le règlement général annexé à cette convention ;
3° Les annexes à ce règlement général, notamment les annexes VIII et X ;
4° Les accords d'application pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
5° L'accord du 14 mai 2014 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
6° L'accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
7° L'avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque, en tant qu'il s'applique aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.
Ces mesures d'application sont également constituées par les annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016, dont les règles s'appliquent à compter du 1er août 2016.
Ces textes sont annexés au présent décret.
II. - Les conditions d'application des annexes VIII et X, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 ainsi que dans leur version issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont définies au II et au III de l'article 4 du présent décret.


Article 3


Pendant la période mentionnée au I de l'article 5 du présent décret, la liste citée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe VIII, dans sa rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage, est révisée par décret, notamment pour tenir compte de l'évolution des métiers et des technologies.


Article 4


I. - Les dispositions de l'article 2, à l'exception de celles relatives aux annexes VIII et X dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 ainsi que dans leur version issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires au 31 juillet 2016 des allocations et des aides définies par la convention du 14 mai 2014 et les textes qui y sont associés, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016, à ceux qui remplissaient les conditions pour en bénéficier à la même date, ainsi qu'à ceux qui les remplissent à compter du 1er août 2016.
II. - Les dispositions de l'article 2 relatives aux annexes VIII et X dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 sont applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui réunissent les conditions pour être indemnisés au titre de ces annexes et dont la fin de contrat est intervenue avant le 1er août 2016.
III. - Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 2, relatives aux annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui réunissent les conditions pour être indemnisés à ce titre et dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2016.


Article 5


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 2016 et sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail.
II. - La situation individuelle des travailleurs involontairement privés d'emploi indemnisés au titre des annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 fait l'objet d'une décision provisoire. Une décision définitive intervient au plus tard le 31 décembre 2016, au regard de l'intégralité des règles contenues dans ces annexes.


Article 6


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe

Annexe I

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l ’ indemnisation du chômage

VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général annexé.

Il en est ainsi :

-des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions.

-des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

-des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 6521-1 et suivants du code des transports ;

-des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;

-des bûcherons-tâcherons ;

-des démarcheurs-vérificateurs-négociateurs-chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par un avenant n° 47 du 23 novembre 2010.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) sous réserve des dispositions de l'article 28.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.

Art. 4-L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.

Art. 9-L'article 9 § 2 est supprimé.

Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er-Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).

§ 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.

(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

Art. 12-Les paragraphes 1er et 2 de l'article 12 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2-Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.

Les jours d'appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le travailleur a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Art. 15-

L'article 15 est supprimé.

Art. 26 – Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours de travail.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-

L'alinéa 1 du § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 30 jours de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

Art. 51-

Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 51 :

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe II

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l ’ indemnisation du chômage

Personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

-des entreprises de transports maritimes,

-des entreprises de travaux maritimes,

-des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

-rémunérés au salaire minimum garanti,

ou

-rémunérés à la part et qui ont navigué :

1) sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,

2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Chapitre 1er-Personnels navigants de la marine marchande

Art. 1er.-L'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général.

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.

Art. 4-L'article 4 est modifié comme suit :

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;

Art. 9-Le § 1er alinéa 3 de l'article 9 est modifié comme suit :

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 22 jours.

Art. 21-L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d ’ une disposition législative.

Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l ’ une des causes énoncées à l ’ article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu ’ au a), est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3-Pour le calcul du différé d'indemnisation visé à l'article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrats d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.

Le différé visé à l'article 21 § 2 applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Art. 23-Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 26 – Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures de travail.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours d ’ embarquement administratif ou 630 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,15,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

§ 1er-A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 51-L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2-Marins pêcheurs

Art. 1er.-L'article 1er est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés.

(3) Par jour d'embarquement administratif, il faut entendre jour d'inscription sur un permis d'armement

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.

Art. 4-L'article 4 est modifié comme suit :

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.

Art. 9-L'article 9 est supprimé.

Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit :

Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.

Art. 12-Les paragraphes 1er à 3 de l'article 12 sont supprimés.

Art. 13-L'article 13 est supprimé.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 16-L'article 16 est modifié comme suit :

Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 11 du présent chapitre.

Art. 21-L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2-Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d ’ une disposition législative.

Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l ’ une des causes énoncées à l ’ article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu ’ au a), est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d ’ engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3-Pour le calcul de différés d'indemnisation visés à l ’ article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Art. 23-Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 26-Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours d ’ embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

§ 1er-A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l ’ article 3, d'au moins 30 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 51-L'alinéa de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, converti le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe III

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Ouvriers dockers

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 5343-4 du code des transports.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Art. 4-L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle.

Art. 9-L'article 9 § 2 est supprimé.

Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er-Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12 à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.

Art. 12-Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :

§ 1er-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

• a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

• a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

• a été en situation de chômage ;

• a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;

• a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

• a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d ’ œuvre du port.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 26 – Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 130 vacations.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 130 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 174 vacations ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28-Le paragraphe 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 42 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la perte de la carte professionnelle considérée.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 51-L'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/ 312e du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 55-Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Annexe IV

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La période d'affiliation est la suivante :

• pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28 ;

• pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Art. 4-L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit.

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 jours, et :

• le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

-a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

-a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

-a été en situation de chômage ;

-a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

-a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;

• ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 21-L'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 a)-Sans changement par rapport au règlement général annexé.

§ 2 b)-Ce paragraphe est supprimé.

§ 2 c)-Sans changement par rapport au règlement général annexé.

§ 3-Ce paragraphe est supprimé.

Art. 26-Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 26 rédigé comme suit :

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 41-Il est inséré un 2e alinéa à l'article 41 § 1er ainsi rédigé :

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,


Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe V

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Travailleurs à domicile

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d ’ assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.

Art. 4-L'article e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et :

• le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

-a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes,

-a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,

-a été en situation de chômage,

-a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

• ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 15-L'article 15 est supprimé.

Art. 21-Le paragraphe 1er de l'article 21 est modifié comme suit :

§ 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes :

• en cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :

-les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;

-par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13 de la présente annexe ;

• en cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés acquis au titre du dernier emploi ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.

Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture ou de reprise de droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations.

Art. 26-Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

-aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

-aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures de travail.

§ 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail.

§ 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe VI

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et aux annexes au règlement général de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-5, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre 1er-Les prestations

1-Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.

2-Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.

3-Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

Chapitre 2-Affiliation/ Ressources

1-Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-36).

2-Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre VII du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :

• pour l'application de l'article 51 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée, pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe VII

au règlement général annexé et aux annexes au règlement général
de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions

Considérant que l'article 51 du règlement général annexé prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 51 du règlement général annexé conduit, pour certaines catégories de salariés :

• soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;

• soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2).

Constatant qu'en application de l'article 11 § 1er du règlement général annexé, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

Chapitre 1er-Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il en est notamment ainsi pour :

• les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;

• les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

• les formateurs occasionnels ;

• les vendeurs à domicile à temps choisi ;

• les porteurs de presse ;

• le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).

Chapitre 2-Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 51 du règlement général annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe VIII

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :

Art. 1er-Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

§ 4-Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (1).

Art. 2-L'article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er-Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

§ 2-Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l ’ exercice d ’ une activité professionnelle exclue du champ d ’ application du régime, à l ’ exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

§ 3 – Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

• de maternité visées à l ’ article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d ’ indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l ’ article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;

• d ’ accident du travail visées à l ’ article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l ’ issue du contrat de travail.

(1) Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe.

(2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.

§ 4 – Les périodes de prise en charge par l ’ assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d ’ autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d ’ affiliation visée au § 1er ou à l ’ article 10 § 1er.

§ 5 – Lorsque l ’ allocataire a été pris en charge au titre d ’ une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d ’ indemnisation précédemment ouverte n ’ est pas épuisée, le salarié privé d ’ emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l ’ ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l ’ absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

-il totalise des périodes d ’ affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d ’ une durée d ’ au moins 507 heures ;

-le montant de l ’ allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l ’ allocation journalière déterminé conformément aux articles 23,25,26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l ’ absence de reliquat est supérieur d ’ au moins 30 % au montant de l ’ allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14,15,18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

L ’ option peut être exercée à l ’ occasion d ’ une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n ’ a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l ’ absence de reliquat est irrévocable.

En cas d ’ exercice de l ’ option, le reliquat de droits issu de l ’ ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l ’ allocataire.

L ’ allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l ’ option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l ’ option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l ’ allocation journalière, et des conséquences de l ’ option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 6-Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Art. 4-L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

[Le reste de cet alinéa est inchangé]

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

g) cet alinéa est supprimé.

Art. 5-L'article 5 est modifié comme suit :

En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

Art. 6-L'article 6 est supprimé.

Art. 7-L'article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.

Art. 10-L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :

§ 1er-a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.

A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.

La recherche de l'affiliation (3) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

e) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.

§ 2-b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

§ 3-Le paragraphe 3 est supprimé.

(3) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé .

Art. 11-L'article 11 est supprimé.

Art. 12-L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er-La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2-Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :

• être en cours d ’ indemnisation ;

• justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;

• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Art. 13-L'article 13 est supprimé.

Art. 17-L'article 17 § 2 est supprimé.

Art. 21-L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er-Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22-Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.

Art. 23-L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

AJ minimale (4) x [0,50 x SR (5) (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR (5) –

A = 12 000 €)..........................................................................................................................

NH (6) x SMIC horaire (7)

(4) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

(5) Salaire de référence prévu à l'article 21.

(6) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10 § 1er b).

(7) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine.


AJ minimale (4) x [0,30 x NHT (8) (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT (8)-600

B = heures)].........................................................................................................................

NH (6)

C = AJ minimale (4) x 0,40

Art. 24-L'article 24 est supprimé.

Art. 25-L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/ 365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 € (9).

Art. 26-Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :

§ 2-Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 27-L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23 (10).

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Art. 28-L'article 28 est modifié comme suit :

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

(8) Nombre d'heures travaillées.

(9) Valeur au 01/07/2013 (NdE).

(10) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Art. 29-L'article 29 est modifié comme suit :

Différé d ’ indemnisation =

Salaire de la période de référence-(1,68 × SMIC horaire × Nbre d'heures travaillées)

Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros

Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.

§ 2-Le différé visé au § 1er est augmenté d ’ un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l ’ occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l ’ application d ’ une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l ’ article 27.

Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3-Ce paragraphe est supprimé.

Art. 31-Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :

Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.

Art. 32-A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil, doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Art. 35-A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.

Art. 39-L'article 39 est supprimé.

Art. 40-L'article 40 est supprimé.

Art. 41-L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.

Les rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité (s) professionnelle (s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l ’ alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

Art. 42-L'article 42 est supprimé.

Art. 43-L'article 43 est supprimé.

Art. 44-L'article 44 est supprimé.

Art. 45-L'article 45 est supprimé.

Art. 46-L'article 46 est supprimé.

Art. 56-L'article 56 § 1er, 1er alinéa et § 3 est modifié comme suit :

§ 1er-Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l ’ institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 3-Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.

Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.

Art. 59-Il est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 60-L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er-Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

• 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

• 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2-Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :

• 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

• 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

• 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

§ 3-La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

• dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

• pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Art. 61-L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Art. 62-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général.

Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.

Art. 65-L'article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Art. 69-L'article 69 § 1er c) est ainsi rédigé :

c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3,62,63,67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art. 75-L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII-Entrée en vigueur

Art. 77-Il est créé un article 77 ainsi rédigé :

La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII

L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.

1. Production audiovisuelle

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision – sauf animation ;

• 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1

1er assistant décorateur

2

1er assistant décorateur spécialisé

3

1er assistant OPV

4

1er assistant OPV spécialisé

5

1er assistant réalisateur

6

1er assistant réalisateur spécialisé

7

1er assistant son

8

2e assistant décorateur

9

2e assistant décorateur spécialisé

10

2e assistant OPV

11

2e assistant OPV spécialisé

12

2e assistant réalisateur

13

2e assistant réalisateur spécialisé

14

Accessoiriste

15

Accessoiriste spécialisé

16

Administrateur de production

17

Administrateur de production spécialisé

18

Aide de plateau

19

Animateur d'émission

20

Animatronicien

21

Assistant décorateur adjoint

22

Assistant d'émission

23

Assistant de postproduction

24

Assistant de production

25

Assistant de production adjoint

26

Assistant de production spécialisé

27

Assistant lumière

28

Assistant lumière spécialisé

29

Assistant monteur

30

Assistant monteur adjoint

31

Assistant monteur spécialisé

32

Assistant OPV adjoint

33

Assistant réalisateur

34

Assistant réalisateur adjoint

35

Assistant régisseur adjoint

36

Assistant son

37

Assistant son adjoint

38

Assistante scripte adjointe

39

Blocker/ rigger

40

Bruiteur

41

Cadreur

42

Cadreur spécialisé/ OPV spécialisé

43

Chargé d'enquête/ recherche

44

Chargé de postproduction

45

Chargé de production

46

Chargé de sélection

47

Chauffeur

48

Chauffeur de salle

49

Chef constructeur

50

Chef costumier

51

Chef costumier spécialisé

52

Chef d'équipe

53

Chef de plateau/ régisseur de plateau

54

Chef décorateur

55

Chef décorateur spécialisé

56

Chef éclairagiste

57

Chef électricien

58

Chef machiniste

59

Chef maquilleur

60

Chef maquilleur spécialisé

61

Chef monteur

62

Chef monteur spécialisé

63

Chef OPS

64

Chef OPS spécialisé/ ingénieur du son spécialisé

65

Chef OPV

66

Coiffeur

67

Coiffeur perruquier

68

Coiffeur perruquier spécialisé

69

Coiffeur spécialisé

70

Collaborateur artistique

71

Collaborateur de sélection

72

Comptable de production

73

Comptable de production spécialisé

74

Conducteur de groupe

75

Conformateur

76

Conseiller artistique d'émission

77

Conseiller technique réalisation

78

Constructeur

79

Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)

80

Coordinateur d'émission

81

Costumier

82

Costumier spécialisé

83

Créateur de costume

84

Créateur de costume spécialisé

85

Décorateur

86

Décorateur peintre

87

Décorateur peintre spécialisé

88

Décorateur spécialisé

89

Décorateur tapissier

90

Décorateur tapissier spécialisé

91

Dessinateur en décor

92

Dessinateur en décor spécialisé

93

Directeur artistique

94

Directeur de collection

95

Directeur de jeux

96

Directeur de la distribution

97

Directeur de la distribution spécialisé

98

Directeur de postproduction

99

Directeur de production

100

Directeur de production spécialisé

101

Directeur de programmation

102

Directeur de sélection

103

Directeur des dialogues

104

Directeur photo

105

Directeur photo spécialisé

106

Documentaliste

107

Doublure lumière

108

Dresseur

109

Eclairagiste

110

Electricien

111

Electricien déco

112

Enquêteur

113

Ensemblier-décorateur

114

Ensemblier-décorateur spécialisé

115

Etalonneur

116

Habilleur

117

Habilleur spécialisé

118

Illustrateur sonore

119

Ingénieur de la vision

120

Ingénieur de la vision adjoint

121

Ingénieur du son

122

Intervenant spécialisé

123

Machiniste

124

Machiniste décorateur

125

Maçon

126

Maquillage et coiffure spéciaux

127

Maquilleur

128

Maquilleur spécialisé

129

Mécanicien

130

Menuisier-traceur

131

Métallier

132

Mixeur

133

Mixeur (directs)

134

Monteur

135

Opérateur de voies

136

Opérateur effets temps réel

137

Opérateur magnétoscope

138

Opérateur magnéto ralenti

139

Opérateur playback

140

Opérateur régie vidéo

141

Opérateur spécial (Steadicamer)

142

Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé

143

Opérateur synthétiseur

144

OPS

145

OPV

146

Peintre

147

Peintre en lettres/ en faux bois

148

Perchiste

149

Perchiste spécialisé/ 1er assistant son spécialisé

150

Photographe de plateau

151

Photographe de plateau spécialisé

152

Pointeur

153

Pointeur spécialisé

154

Préparateur de questions

155

Producteur artistique

156

Producteur exécutif

157

Programmateur artistique d'émission

158

Prothésiste

159

Pupitreur lumière

160

Réalisateur

161

Recherchiste

162

Régisseur/ responsable repérages

163

Régisseur adjoint

164

Régisseur adjoint spécialisé

165

Régisseur d'extérieurs

166

Régisseur d'extérieurs spécialisé

167

Régisseur général

168

Régisseur général spécialisé

169

Régisseur spécialisé/ resp. repérages spécialisé

170

Régulateur de stationnement

171

Répétiteur

172

Responsable d'enquête

173

Responsable de questions

174

Responsable de recherche

175

Responsable des enfants

176

Responsable repérages

177

Rippeur

178

Scripte

179

Scripte spécialisée

180

Secrétaire de production

181

Secrétaire de production spécialisée

182

Serrurier

183

Staffeur

184

Storyboarder

185

Styliste

186

Superviseur effets spéciaux

187

Tapissier

188

Technicien instrument/ backliner

189

Technicien truquiste

190

Technicien vidéo

191

Toupilleur

192

Truquiste

193

Vidéographiste

.

2. Production cinématographique

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

• 59.11 B-Production de films institutionnels et publicitaires.

• 59.11 C-Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Branche réalisation

1

Réalisateur cinéma

2

Réalisateur de films publicitaires

3

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma

4

Conseiller technique à la réalisation cinéma

5

1er assistant réalisateur cinéma

6

2nd assistant réalisateur cinéma

7

Auxiliaire à la réalisation cinéma

8

Scripte cinéma

9

Assistant scripte cinéma

10

Technicien retour image cinéma

11

1er assistant à la distribution des rôles cinéma

12

Chargé de la figuration cinéma

13

Assistant au chargé de la figuration cinéma

14

Répétiteur cinéma

15

Responsable des enfants cinéma

.

Branche administration

16

Directeur de production cinéma

17

Administrateur de production cinéma

18

Administrateur adjoint comptable cinéma

19

Assistant comptable de production cinéma

20

Secrétaire de production cinéma

.

Branche régie

21

Régisseur général cinéma

22

Régisseur adjoint cinéma

23

Auxiliaire à la régie cinéma

.

Branche image

24

Directeur de la photographie cinéma

25

Cadreur cinéma

26

Cadreur spécialisé cinéma

27

1er assistant opérateur cinéma

28

2e assistant opérateur cinéma

29

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma

30

Photographe de plateau cinéma

.

Branche son

31

Chef opérateur de son cinéma

32

Assistant opérateur du son cinéma

.

Branche costumes

33

Créateur de costume cinéma

34

Chef costumier cinéma

35

Costumier cinéma

36

Habilleur cinéma

37

Teinturier patineur costumes cinéma

38

Chef d'atelier costumes cinéma

39

Couturier costumes cinéma

.

Branche maquillage

40

Chef maquilleur cinéma

41

Maquilleur cinéma

.

Branche coiffure

42

Chef coiffeur cinéma

43

Coiffeur cinéma

.

Branche décoration

44

Chef décorateur cinéma

45

Ensemblier décorateur cinéma

46

1er assistant décorateur cinéma

47

2e assistant décorateur cinéma

48

3e assistant décorateur cinéma

49

Ensemblier cinéma

50

Régisseur d'extérieurs cinéma

51

Accessoiriste de plateau cinéma

52

Accessoiriste de décor cinéma

53

Peintre d'art de décor cinéma

54

Infographiste de décor cinéma

55

Illustrateur de décor cinéma

56

Chef tapissier de décor cinéma

57

Tapissier de décor cinéma

.

Branche montage

58

Chef monteur cinéma

59

1er assistant monteur cinéma

60

2e assistant monteur cinéma

61

Chef monteur son cinéma

62

Bruiteur

63

Assistant bruiteur

64

Coordinateur de post-production cinéma

.

Branche mixage

65

Mixeur cinéma

66

Assistant mixeur cinéma

.

Branche collaborateurs techniques spécialisés

67

Superviseur d'effets physiques cinéma

68

Assistant effets physiques cinéma

69

Animatronicien cinéma

.

Branche machinistes de prise de vues

70

Chef machiniste prise de vues cinéma

71

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma

72

Machiniste prise de vues cinéma

Branche électriciens de prise de vues

73

Chef électricien prise de vues cinéma

74

Sous-chef électricien prise de vues cinéma

75

Electricien prise de vues cinéma

76

Conducteur de groupe cinéma

Branche construction de décors

77

Chef constructeur cinéma

78

Chef machiniste de construction cinéma

79

Sous-chef machiniste de construction cinéma

80

Machiniste de construction cinéma

81

Chef électricien de construction cinéma

82

Sous-chef électricien de construction cinéma

83

Electricien de construction cinéma

84

Chef menuisier de décor cinéma

85

Sous-chef menuisier de décor cinéma

86

Menuisier traceur de décor cinéma

87

Menuisier de décor cinéma

88

Toupilleur de décor cinéma

89

Maquettiste de décor cinéma

90

Maçon de décor cinéma

91

Chef serrurier de décor cinéma

92

Serrurier de décor cinéma

93

Chef sculpteur de décor cinéma

94

Sculpteur de décor cinéma

95

Chef staffeur de décor cinéma

96

Staffeur de décor cinéma

97

Chef peintre de décor cinéma

98

Sous-chef peintre de décor cinéma

99

Peintre de décor cinéma

100

Peintre en lettres de décor cinéma

101

Peintre faux bois et patine décor cinéma


Modifie Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

Article Annexe (suite)

.

3. Edition phonographique

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

• 59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale – sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Son

1

Ingénieur du son

2

Mixeur

3

Programmeur musical

4

Bruiteur

5

Sonorisateur

6

Technicien des instruments/technicien backliner

7

Monteur son

8

Perchman-perchiste

9

1er assistant son

10

Preneur de son/opérateur du son

11

Illustrateur sonore

12

Régisseur son/technicien son

13

Assistant son

14

2e assistant son

Image graphisme

1

Directeur de la photo/chef OPV

2

Cadreur/cameraman/OPV

3

Assistant cadreur/cameraman/OPV

4

Animateur (vidéogramme d'animation)

5

Chauffeur de salle

6

Illustrateur

7

Photographe

8

Présentateur

9

Ingénieur de la vision

10

Technicien vidéo

11

1er assistant : cadreur/cameraman/OPV

12

2e assistant : cadreur/cameraman/OPV

13

Rédacteur

14

Opérateur magnétoscope

15

Opérateur magnétoscope ralenti

16

Opérateur projectionniste

17

Opérateur prompteur

18

Opérateur régie vidéo

19

Opérateur synthétiseur

Réalisation

1

Réalisateur

2

Réalisateur artistique

3

Conseiller technique à la réalisation

4

Script

5

1er assistant réalisateur

6

Assistant réalisateur

7

2e assistant réalisateur

Régie

1

Régisseur général

2

Régisseur/régisseur adjoint

3

Régisseur d'orchestre

4

Régisseur de plateau/chef de plateau

5

Aide de plateau/assistant de plateau

Production–postproduction

1

Directeur de production

2

Directeur de postproduction/chargé de postproduction

3

Monteur truquiste/truquiste

4

Directeur artistique de production

5

Répétiteur

6

Chargé de production

7

Directeur de la distribution artistique

8

Administrateur de production

9

Conseiller artistique de production

10

Coordinateur d'écriture (script éditeur)

11

Documentaliste/iconographe

12

Monteur/chef monteur

13

Assistant monteur/monteur adjoint

14

Assistant du directeur de la distribution artistique

15

Assistant du directeur de la production artistique

16

Assistant de production

17

Assistant de postproduction

18

Secrétaire de production

19

Traducteur/interprète

Maquillage–coiffure

1

Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier

2

Styliste

3

Maquilleur/maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

4

Costumier/chef costumier

5

Coiffeur/chef coiffeur

6

Habilleur

7

Assistant du styliste

8

Assistant du coiffeur

9

Assistant du maquilleur

Lumière

1

Eclairagiste

2

Electricien/chef électricien

3

Technicien lumière

Décoration–machiniste

1

Tapissier décorateur

2

Décorateur/chef décorateur/architecte décorateur/assistant décorateur

3

Constructeur/chef constructeur

4

Conducteur de groupe/groupman

5

Ensemblier/assistant ensemblier

6

Machiniste/chef machiniste

7

Maquettiste staffeur

8

Staffeur/chef staffeur

9

Menuisier/chef menuisier

10

Chef peintre

11

Peintre décorateur/chef peintre décorateur

12

Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur

13

Tapissier

14

Accrocheur rigger

15

Technicien plateau

16

Accessoiriste

.

4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) et détention de la certification sociale des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement du secteur de l'audiovisuel ;

• 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision – sauf studios d'animation et détention de la certification sociale des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement du secteur de l'audiovisuel ;

• 59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) et détention de la certification sociale des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement du secteur de l'audiovisuel ;

• 90.02 Z – Activités de soutien au spectacle vivant et détention du label prestataire de services du spectacle vivant.

Salariés

Liste A : audiovisuelle – cinéma

Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Image

1

Technicien de reportage

2

Pointeur AV

3

Cadreur AV

4

Opérateur de prises de vue

5

Chef opérateur de prises de vue AV

Son

1

Assistant son

2

Opérateur du son

3

Opérateur supérieur du son

4

Chef opérateur du son

5

Ingénieur du son

6

Technicien transfert son

7

Opérateur repiquage

8

Opérateur report optique

9

Technicien repiquage

10

Technicien report optique

11

Créateurs d'effets sonores

12

Technicien rénovation son

Plateaux

1

Assistant de plateau AV

2

Riggers

3

Machinistes AV

4

Chef machiniste AV

5

Electricien prise de vue

6

Electricien pupitreur

7

Poursuiteur

8

Chef poursuiteur AV

9

Blocker

10

Groupiste flux AV

11

Chef électricien prise de vue

12

Chef d'atelier lumière

13

Chef de plateau AV

14

Coiffeur

15

Maquilleur

16

Chef maquilleur

17

Habilleur

18

Costumier

19

Chef costumier

Réalisation

1

Directeur casting

2

2e assistant de réalisation AV

3

1er assistant de réalisation AV

4

Scripte AV

5

Réalisateur AV

Exploitation, régie et maintenance

1

Technicien de maintenance N1

2

Technicien de maintenance N2

3

Ingénieur de maintenance

4

Opérateur synthétiseur

5

Infographiste AV

6

Chef graphiste AV

7

Truquiste AV

8

Opérateur magnétoscope

9

Opérateur ralenti

10

Opérateur serveur vidéo

11

Assistant d'exploitation AV

12

Technicien d'exploitation AV

13

Technicien supérieur d'exploitation AV

14

Ingénieur de la vision

15

Chef d'équipement AV

16

Conducteur de moyens mobiles

17

Coordinateur d'antenne

18

Chef d'antenne

Gestion de production

1

Assistant de production AV

2

Assistant d'exploitation en production

3

Chargé de production AV

4

Directeur de production AV

5

Coordinateur de production

6

Administrateur de production

7

Régisseur

Décoration et accessoires

1

Régisseur décors

2

Aide décors

3

Machiniste décors

4

Sculpteur décors

5

Serrurier métallier

6

Tapissier décors

7

Peintre

8

Peintre décors

9

Chef peintre

10

Menuisier décors

11

Chef constructeur décors

12

2nd assistant décors

13

1er assistant décors

14

Chef décorateur

15

Chef d'atelier décors

16

Accessoiriste

17

Ensemblier

Postproduction, doublage et sous- titrage

1

Technicien authoring

2

Opérateur de PAD/bandes antenne

3

Agent de duplication AV

4

Opérateur de duplication AV

5

Opérateur scanner imageur

6

Opérateur en restauration numérique

7

Technicien restauration numérique

8

Projectionniste AV

9

Releveur de dialogue

10

Repéreur

11

Détecteur

12

Calligraphe

13

Traducteur-adaptateur

14

Traducteur

15

Adaptateur

16

Dactylographe de bande – opérateur de saisie

17

Opérateur de repérage/simulation

18

Audio descripteur

19

Directeur artistique

20

Monteur sous-titres

21

Monteur synchro

22

Opérateur graveur

23

Responsable artistique

24

Assistant artistique

25

Coordinateur linguistique

26

Assistant coordinateur linguistique

27

Assistant monteur AV

28

Monteur flux

29

Chef monteur flux

30

Monteur truquiste AV

31

Opérateur télécinéma

32

Etalonneur

33

Chef opérateur-étalonneur

34

Bruiteur

35

Bruiteur de complément

36

Assistant de postproduction

37

Chargé de postproduction

Animation et effets visuels numériques

1

Chef de projet multimédia

2

Responsable technique multimédia

.

L'ensemble des fonctions de cette filière relève des listes du secteur de la production de films d'animation (cf. paragraphe 9 ci-dessous).

Liste B : spectacle vivant

Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Régie générale

1

Régisseur général

2

Directeur technique

3

Directeur logistique

4

Logisticien

5

Assistant directeur technique

6

Assistant logisticien

7

Technicien de scène/plateau

8

Assistant technicien de scène/plateau

Plateau

1

Régisseur/régisseur de scène/de salle

2

Responsable de chantier

3

Chef backliner

4

Technicien instrument de musique/backliner

5

Aide de scène/plateau

6

Road

Son

1

Concepteur son

2

Régisseur son

3

Ingénieur de sonorisation

4

Technicien système

5

Technicien son

6

Sonorisateur

7

Assistant sonorisateur

8

Pupitreur son SV

9

Opérateur son SV

10

Aide son

Lumière

1

Concepteur lumière/éclairagiste

2

Régisseur lumière

3

Technicien lumière

4

Pupitreur lumière SV

5

Assistant lumière

6

Poursuiteur

7

Aide lumière

Structure–machinerie

1

Ingénieur structure

2

Assistant ingénieur structure

3

Régisseur structure

4

Chef rigger

5

Chef machiniste de scène

6

Chef monteur de structure

7

Chef technicien de maintenance en tournée/festival

8

Technicien de structure/constructeur

9

Rigger/accrocheur

10

Machiniste de scène

11

Technicien de maintenance en tournée/festival

12

Assistant machiniste scène/assistant rigger

13

Technicien de structure

14

Echafaudagiste/scaffoldeur

15

Monteur de structures

Vidéo–image

1

Réalisateur de SV

2

Chargé de production SV

3

Infographiste audiovisuel

4

Programmeur/encodeur multimédia

5

Technicien écran plein jour

6

Pupitreur images monumentales

7

Technicien vidéoprojection

8

Technicien de la vision SV

9

Scripte de SV

10

Assistant écran plein jour

11

Technicien images monumentales

12

Opérateur de caméra

13

Assistant vidéo SV

14

Opérateur magnéto SV

Pyrotechnie

1

Concepteur de pyrotechnie

2

Chef de tir

3

Technicien de pyrotechnie K4

4

Artificier

Electricité

1

Chef électricien

2

Electricien

3

Blockeur

4

Mécanicien groupman

5

Assistant électricien

Décors–accessoires

1

Chef décorateur

2

Concepteur technique machinerie/décor

3

Assistant chef décorateur

4

Chef constructeur de décor/machinerie

5

Chef menuisiers de décors

6

Chef peintre décorateur

7

Chef serrurier/serrurier métallier de théâtre

8

Chef sculpteur de théâtre

9

Chef tapissier de théâtre

10

Chef staffeur de théâtre (mouleur/matériaux de synthèse)

11

Constructeur de machinerie/de décors

12

Menuisier de décors

13

Peintre décorateur

14

Peintre patineur

15

Serrurier/serrurier métallier de théâtre

16

Sculpteur de théâtre

17

Tapissier de théâtre

18

Staffeur de théâtre

19

Assistant constructeur de machinerie/décors

20

Assistant menuisier de décors

21

Assistant peintre décorateur

22

Assistant serrurier/métallier de théâtre

23

Assistant tapissier de théâtre

24

Assistant staffeur de théâtre

25

Aide décors

Costume–accessoire–maquillage–coiffure

Concepteur de costume/costumier

2

Réalisateur de costume

3

Chef tailleur couturier

4

Chef teinturier

5

Chef coloriste

6

Chef chapelier

7

Chef réalisateur masques

8

Chef maquilleur

9

Chef accessoiriste

10

Chef modiste

11

Couturier/tailleur couturier

12

Coiffeur/posticheur

13

Maquilleur/maquilleur effets spéciaux

14

Accessoiriste

15

Modiste

16

Assistant réalisateur de costume

17

Assistant couturier/assistant couturier tailleur

18

Assistant teinturier

19

Assistant coloriste

20

Assistant chapelier

21

Assistant coiffeur

22

Assistant maquilleur

23

Assistant accessoiriste

24

Assistant modiste

25

Aide costumière

.

5. Radiodiffusion

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.20 Z – Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;

• 60.10 Z – Radiodiffusion – sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1

Adjoint au producteur

2

Animateur

3

Animateur technicien réalisateur

4

Assistant technicien réalisateur

5

Collaborateur spécialisé d'émission

6

Conseiller de programme

7

Intervenant spécialisé

8

Lecteur de texte

9

Musicien copiste radio

10

Présentateur

11

Producteur coordinateur délégué

12

Producteur délégué d'émission radio

13

Réalisateur radio

14

Technicien d'exploitation

15

Technicien réalisateur

16

Traducteur

6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :

1re catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z – Arts du spectacle vivant.

2e catégorie : les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.

3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.

Salariés du spectacle vivant subventionné

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :

1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical

13

Concepteur des éclairages/éclairagiste

14

Concepteur du son/ingénieur du son

15

Conseiller technique

16

Costumier

17

Décorateur

18

Directeur de production

19

Directeur technique

20

Dramaturge

21

Electricien

22

Ensemblier de spectacle

23

Habilleur

24

Lingère/repasseuse/retoucheuse

25

Machiniste/constructeur de décors et structures

26

Maquilleur

27

Menuisier de décors

28

Metteur en piste (cirques)

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son

43

Régisseur/régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau son (retours)

50

Régisseur son

51

Répétiteur/souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre

55

Serrurier/serrurier métallier de théâtre

56

Staffeur

57

Tailleur/couturier

58

Tapissier de théâtre

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial

69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo

Salariés du spectacle vivant privé

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :

1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical

13

Concepteur artificier

14

Concepteur des éclairages/éclairagiste/concepteur lumière

15

Concepteur du son/ingénieur du son

16

Conseiller technique/conseiller technique aux effets spéciaux

17

Costumier

18

Décorateur

19

Directeur de production

20

Directeur technique

21

Dramaturge

22

Electricien

23

Ensemblier de spectacle

24

Habilleur

25

Lingère/repasseuse/retoucheuse

26

Machiniste/constructeur de décors et structures

27

Maquilleur

28

Menuisier de décors/menuisier de spectacles

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son/sonorisateur

43

Régisseur/régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre/régisseur de chœur

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau

50

Régisseur son

51

Répétiteur/souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre/sculpteur de spectacles

55

Serrurier/serrurier métallier de théâtre/serrurier de spectacles

56

Staffeur

57

Tailleur/couturier

58

Tapissier de théâtre/tapissier de spectacles

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau/technicien hydraulique/cariste de spectacles

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial

69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo

8. Télédiffusion

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 60.20 A – Edition de chaînes généralistes – sauf activités de banque de données ;

• 60.20 B – Edition de chaînes thématiques – sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Conception–programme

1

Adjoint au producteur artistique

2

Collaborateur littéraire

3

Conseiller de programme

4

Coordinateur d'écriture

5

Directeur de la distribution artistique/resp. casting

6

Documentaliste

7

Lecteur de textes

8

Producteur artistique

9

Programmateur musical

Antenne directe

10

Animateur

11

Présentateur

12

Annonceur

13

Opérateur prompteur

PRODUCTION/REGIE

Production

14

Assistant de production

15

Collaborateur spécialisé d'émission

16

Chauffeur de production

17

Chef de production

18

Chargé de production

19

Chargé d'encadrement de production

20

Directeur de production

21

Intervenant spécialisé

22

Intervenant d'émission

23

Téléphoniste d'émission

24

Technicien de reportage

Régie

25

Régisseur/régisseur d'extérieur

26

Régisseur adjoint

27

Régisseur général

Réalisation

28

Réalisateur

29

1er assistant réalisateur

30

Assistant réalisateur

31

2e assistant réalisateur

32

Scripte

Fabrication plateau (studio ou extérieur)

33

Aide de plateau

34

Chef de plateau

35

Chef éclairagiste/chef électricien

36

Conducteur de groupe

37

Eclairagiste/électricien

38

Assistant lumière

Peinture

39

Peintre

40

Peintre décorateur

41

Décorateur peintre

Tapisserie

42

Tapissier

43

Tapissier décorateur

44

Décorateur tapissier

Construction décors

45

Accessoiriste

46

Chef machiniste

47

Constructeur en décors

48

Machiniste

49

Menuisier traceur

50

Menuisier

Image (dont vidéo)

51

Assistant OPV

52

OPV

53

Chef OPV/chef cameraman

54

Directeur de la photo

55

Ingénieur de la vision

56

Opérateur ralenti

57

Photographe

58

Technicien vidéo

59

Truquiste

Son

60

Assistant à la prise de son

61

Bruiteur

62

Chef opérateur du son/ingénieur du son

63

Illustrateur sonore

64

Mixeur

65

Preneur de son/opérateur du son

MAQUILLAGE–COIFFURE–COSTUME

Maquillage

66

Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

67

Maquilleur/maquilleur posticheur

Coiffure

68

Chef coiffeur perruquier

69

Coiffeur/coiffeur perruquier

Costume

70

Chef costumier

71

Costumier

72

Créateur de costume/styliste

73

Habilleur

Décoration

74

Assistant décorateur

75

Chef décorateur

76

Décorateur/décorateur ensemblier

77

Dessinateur en décor

Montage–Postproduction–graphisme

Montage

78

Chef monteur

79

Monteur

80

Chef monteur truquiste

81

Opérateur synthétiseur

Graphisme

82

Graphiste/infographiste/vidéographiste

83

Dessinateur d'animation/dessinateur en générique

Autres fonctions

84

Traducteur interprète

85

Dessinateur artistique

86

Chroniqueur

87

Chef de file

88

Doublure lumière

.


9. Production de films d'animation

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;

• 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;

• 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;

• 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).

Salariés

L’activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous ont, en italique, une version féminisée) :

Filière réalisation

1

Réalisateur/réalisatrice

2

Directeur artistique/directrice artistique

3

Directeur d'écriture/directrice d'écriture

4

Chef storyboarder/chef storyboardeuse

5

Storyboarder/storyboardeuse

6

1er assistant réalisateur/1re assistante réalisatrice

7

Scripte/scripte

8

2e assistant réalisateur/2e assistante réalisatrice

9

Coordinateur d'écriture/coordinatrice d'écriture

10

Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique

11

Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse

Filière conception

12

Directeur de modélisation/directrice de modélisation

13

Chef dessinateur d'animation/chef dessinatrice d'animation

14

Superviseur de modélisation/superviseuse de modélisation

15

Chef modèles couleur/chef modèles couleur

16

Dessinateur d'animation/dessinatrice d'animation

17

Infographiste de modélisation/infographiste de modélisation

18

Coloriste modèle/coloriste modèle

19

Assistant dessinateur d'animation/assistante dessinatrice d'animation

20

Assistant infographiste de modélisation/assistante infographiste de modélisation

21

Opérateur digitalisation/opératrice digitalisation

Filière lay–out

22

Directeur lay-out/directrice lay-out

23

Chef feuille d'exposition/chef feuille d'exposition

24

Chef cadreur d'animation/chef cadreuse d'animation

25

Chef lay-out/chef lay-out

26

Cadreur d'animation/cadreuse d'animation

27

Animateur feuille d'exposition/animatrice feuille d'exposition

28

Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out

29

Infographiste lay-out/infographiste lay-out

30

Détecteur d'animation/détectrice d'animation

31

Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out

32

Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out

Filière animation

33

Directeur animation/directrice animation

34

Chef animateur/chef animatrice

35

Chef infographiste 2 D/chef infographiste 2 D

36

Chef assistant/chef assistante

37

Animateur/animatrice

38

Figurant mocap/figurante mocap

39

Infographiste 2 D/infographiste 2 D

40

Assistant animateur/assistante animatrice

41

Opérateur capture de mouvement/opératrice capture de mouvement

42

Opérateur retouche temps réel/opératrice retouche temps réel

43

Intervalliste/intervalliste

44

Assistant infographiste 2 D/assistante infographiste 2 D

Filière décors, rendu et éclairage

45

Directeur décor/directrice décor

46

Directeur rendu et éclairage/directrice rendu et éclairage

47

Chef décorateur/chef décoratrice

48

Superviseur rendu et éclairage/superviseuse rendu et éclairage

49

Décorateur/décoratrice

50

Infographiste rendu et éclairage/infographiste rendu et éclairage

51

Matt painter//matt painter

52

Assistant décorateur/assistante décoratrice

53

Assistant infographiste rendu et éclairage/assistante infographiste rendu et éclairage

Filière traçage, scan et colorisation

54

Chef vérificateur d'animation/chef vérificatrice d'animation

55

Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation

56

Vérificateur d'animation/vérificatrice d'animation

57

Vérificateur trace-colorisation/vérificatrice trace-colorisation

58

Responsable scan/responsable scan

59

Traceur/traceuse

60

Gouacheur/gouacheuse

61

Opérateur scan/opératrice scan

Filière compositing

62

Directeur compositing/directrice compositing

63

Chef compositing/chef compositing

64

Opérateur compositing/opératrice compositing

65

Assistant opérateur compositing/assistante opératrice compositing

Filière volume

66

Chef animateur volume/chef animatrice volume

67

Chef décorateur volume/chef décoratrice volume

68

Chef opérateur volume/chef opératrice volume

69

Chef plasticien volume/chef plasticienne volume

70

Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume

71

Chef moulage/chef moulage

72

Animateur volume/animatrice volume

73

Décorateur volume/décoratrice volume

74

Opérateur volume/opératrice volume

75

Plasticien volume/plasticienne volume

76

Accessoiriste volume/accessoiriste volume

77

Technicien effets spéciaux volume/technicienne effets spéciaux volume

78

Mouleur volume/mouleuse volume

79

Assistant animateur volume/assistante animatrice volume

80

Assistant décorateur volume/assistante décoratrice volume

81

Assistant opérateur volume/assistante opératrice volume

82

Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume

83

Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume

84

Assistant moulage/assistante moulage

85

Mécanicien volume/mécanicienne volume

Filière effets visuels numériques

86

Directeur des effets visuels numériques/directrice des effets visuels numériques

87

Superviseur des effets visuels numériques/superviseuse des effets visuels numériques

88

Infographiste des effets visuels numériques/infographiste des effets visuels numériques

89

Assistant infographiste des effets visuels numériques/assistante infographiste des effets visuels numériques

Filière postproduction

90

Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction

91

Chef monteur/chef monteuse

92

Chef étalonneur numérique/chef étalonneuse numérique

93

Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction

94

Bruiteur/bruiteuse

95

Monteur/monteuse

96

Etalonneur numérique/étalonneuse numérique

97

Assistant monteur/assistante monteuse

98

Assistant étalonneur numérique/assistante étalonneuse numérique

Filière exploitation, maintenance et transfert de données

99

Responsable d'exploitation/responsable d'exploitation

100

Administrateur système et réseau/administratrice système et réseau

101

Superviseur transfert de données/superviseuse transfert de données

102

Superviseur de calcul/superviseuse de calcul

103

Technicien système et réseau/technicienne système et réseau

104

Infographiste scripteur/infographiste scripteuse

105

Technicien de maintenance/technicienne de maintenance

106

Opérateur transferts de données/opératrice transferts de données

107

Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs

108

Assistant opérateur transferts de données/assistante opératrice transferts de données

Filière production

109

Directeur de production/directrice de production

110

Directeur technique de production/directrice technique de production

111

Superviseur/superviseuse

112

Administrateur de production/administratrice de production

113

Chargé de production/chargée de production

114

Comptable de production/comptable de production

115

Coordinateur de production/coordinatrice de production

116

Assistant de production/assistante de production



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l’UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,



Article Annexe (suite)

Annexe VIII

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage dans sa rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016

Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'article 46 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5424-22 et suivants visant à confier aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, la négociation des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :

Titre 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi

Chapitre 1er - Bénéficiaires

Art. 1er - Les dispositions applicables aux bénéficiaires de l'annexe VIII sont constituées par le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, modifiées comme suit :

§ 1er -Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

§ 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une fonction définie dans la liste précitée. Cette liste sera actualisée par décret pour tenir compte des arrêtés d'extension des accords conclus dans le cadre des négociations engagées dans les professions relevant de la présente annexe.

La définition de ces domaines d'activité, aujourd'hui établie selon la nomenclature des activités françaises (NAF), sera déterminée selon les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) au plus tard le 1er mai 2017. Cette modification ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la présente annexe en vigueur.

Les fonctions définies dans la liste précitée exercées par un ouvrier ou un technicien engagé dans une entreprise non pourvue d'un numéro IDCC mais identifiée par une liste annexée à la présente annexe ouvrent droit au bénéfice de la présente annexe au titre d'un contrat de travail à durée déterminée.

Art. 2 - L'article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Chapitre 2 - Conditions d'attribution

Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er b), d) et e).

Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20% lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.

Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1er du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre d'heures est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :

(durée de travail mensuelle maximale / 20,8) x nombre de jours dans la période de référence au titre du mois considéré.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

Pour les réalisateurs (1) visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait journalier, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 12 heures par cachet ou forfait.

§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.

§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

• de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;

• de maternité non visées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord interbranches conclu par les partenaires sociaux du secteur et au plus tard le 1er mai 2017 ;

(1) Le terme réalisateur mentionné dans les articles de la présente annexe se réfère aux seules fonctions des domaines d'activité signalées par un astérisque dans la liste jointe en annexe.

• d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée visées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou de l'annexe X.

• d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles visées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.

§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Art. 4 - L'article 4 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus; article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines géré pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) par la Caisse des dépôts et consignations ne doivent être :

• ni titulaires d'une pension de vieillesse dite "pension normale", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

• ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

g) cet alinéa est supprimé.

Art. 5 - L'article 5 est modifié comme suit :

En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

Art. 6 - L'article 6 est supprimé.

Art. 7 - L'article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.

Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens au titre d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence visée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement dûment agréé par arrêté pris en application de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte s'imputent sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article.

Art. 8 - L'article 8 est modifié comme suit :

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail, lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L.1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 à L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) a assisté un handicapé

•· dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

•· et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'alinéa 1er de l'article 5 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 9 - La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.

Chapitre 3 - Période d'indemnisation

Art. 10 - L'article 10 est modifié comme suit :

§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen visé au e) ci-dessous.

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7. Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait journalier, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 12 heures par cachet ou forfait.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :

- de la date anniversaire correspondant au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;

- ou, de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire, l'allocataire exerce une activité dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire visée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire visée au c), à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter par écrit l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :

- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou de l'annexe X au cours des dix dernières années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;

- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens des articles 3 et 7, au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée.

Si ces conditions sont remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :

• le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix pour bénéficier d'une telle clause. Le silence gardé ou la réponse de l'allocataire en dehors du délai imparti vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;

• le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;

• la date de début et de fin de la période d'indemnisation de 6 mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;

• le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;

• les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au plus tard au terme de la clause de rattrapage.

Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de 6 mois lui est ouverte.

Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé d'indemnisation et du délai d'attente, mentionnés au §3 de l'article 29 et à l'article 30.

Les franchises visées aux §1er de l'article 29 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail et au plus tard au terme de la période de 6 mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisé dans les conditions suivantes :

• la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans le cas prévu à l'article 10 §1er c) tiret 2, est fixée, par dérogation, au terme des 12 mois suivant la précédente date anniversaire.

L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisée en tenant compte :

• d'une part, de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,

• d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir.

• la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de 6 mois, d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail, l'indemnisation prend fin.

f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unedic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

g) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.

§2- Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits pour la période d'indemnisation restante, dès lors qu'il n'a pas renoncé à la dernière activité salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 11 - L'article 11 est supprimé.

Art. 12 - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve de l'article 10 §1er e).

§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) de la présente annexe, s'ils remplissent les conditions ci-après :

• être en cours d'indemnisation ;

• justifier soit :

• de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de 8 heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de 12 heures par jour de congé payé ;

• à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, ce seuil de 9 000 heures peut être rempli en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'Assurance chômage, à 507 heures de travail au titre des annexes VIII et X ;

• à défaut, de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;

• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Le Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé est supprimé

Art. 13 à 20 - Ces articles sont supprimés.

Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière

Section 1 - Salaire de référence

Art. 21 - L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application de l'article 3§3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence (SAR) calculé comme suit :

Salaire annuel de référence =

[salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence

§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22 - L'article 22 est modifié comme suit :

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L.3121-35 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans la période de référence visée aux articles 3§1er et 10§1er.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application de l'article 21§2.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.

Section 2 - Allocation journalière

Art. 23 - L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A =

[AJ minimale (2) x (0,42 x SR ou SAR (jusqu'à 14 400€) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 14 400€)]

5 000

B =

[AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 720 heures)]

507

.

C = AJ minimale x 0,40

NHT correspond au nombre d'heures travaillées au sens des articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe X.

En cas d'application de l'article 10§1er b) de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche A et B de la formule de calcul sont adaptés :

• le diviseur de la branche A est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

• le diviseur de la branche B est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38€, sous réserve des articles 25 alinéa 2, 26§2 et 27.

(2) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36€, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

Art. 24 - L'article 24 est supprimé.

Art. 25 - L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,54 € (valeur au 1er.07.2015).

Art. 26 - Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 25.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 27 - L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, ou du salaire annuel de référence prévu à l'article 21§2, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de 5 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 3 - Revalorisation

Art. 28 - L'article 28 est modifié comme suit :

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unedic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 6 - Paiement

Section 1 - Franchises et différé d'indemnisation

Art. 29 - L'article 29 est modifié comme suit :

§1er - La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

a) une franchise congés payés déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence visée à l'article 3§1er ou 10§1er de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;

b) une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :

[Salaire de la période de référence

x

Salaire journalier moyen]

- 27 jours

SMIC mensuel


3 x SMIC journalier


.

§ 2 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§3- ce paragraphe est supprimé.

Section 2 - Délai d'attente

Art. 30 - L'article 30 est modifié comme suit :

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas 7 jours sur une même période de 12 mois.

Section 3 - Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation

Art. 31 - L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

§ 1 - Les franchises et différé d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions de l'article 10§1er, les délais de franchise et différé visés à l'article 29 commencent à courir, au plus tôt :

•- au lendemain de la date anniversaire lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;

•- ou au lendemain de la fin de contrat de travail lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

Le délai d'attente visé à l'article 30 court à compter du terme du différé visé à l'article 29 §3 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 41.

L'application des dispositions des articles 29 et 30 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise congés payés, franchise.

§2 - La franchise visée au a) de l'article 29§1er s'applique à raison de :

•- 2 jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;

•- ou de 3 jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

Le délai de franchise visé au b) de l'article 29§1er est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces 8 mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises visées à l'article 29§1.

Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités de l'article 29§1 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

Section 4 - Périodicité

Art. 32 - L'article 32 est modifié comme suit:

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non des annexes VIII et X, au cours d'un mois civil, doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Section 5 - Cessation du paiement

Art. 33 - L'article 33 est modifié comme suit :

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 41 ;

b) bénéficie de l'aide visée à l'article 48 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis à bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue à l'article 4 c) de la présente annexe ;

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

§ 3 - Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;

b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.

Section 6 - Prestations indues

Art. 34 - L'article 34 est modifié comme suit :

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application.

§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre 7 - L'action en paiement

Art. 35 - L'article 35 est modifié comme suit :

Le versement des allocations est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est établi par l'Unedic.

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, ...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

Titre II - Les aides au reclassement

Les chapitres 1er à 5 du Titre II sont supprimés

Art. 36 à 40 : Les 36 à 40 articles sont supprimés.

Chapitre 6 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

Art. 41 - L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.

Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 26 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.

Art. 42 à 45 : Ces articles sont supprimés.

Les chapitres 7 et 8 du Titre II sont supprimés

Art. 46 et 47 - Ces articles sont supprimés.

Chapitre 9 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Art. 48 - L'article 48 est modifié comme suit :

§1er - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2,L. 5141-5 et R.5141-1 et suivants du code du travail.

Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé à l'article 41. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage visée à l'article 10 §1er e).

Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la décision du préfet notifiant le bénéfice de l'ACCRE conformément à l'article R. 5141-3 du code du travail.

§2- Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant de l'ARE à verser, déduction faite des franchises :

•· soit entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire ;

•· soit, si cette date est postérieure, entre la date d'obtention de l'ACCRE et la date anniversaire.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

•· le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi,

•· le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§3- Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.

Le chapitre 10 du Titre II est supprimé

Art. 49 - L'article 49 est supprimé.

Titre III - Autres interventions

Chapitre 1 - Allocation décès

Art. 50 - En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Aide pour congés non payés

Art. 51 - L'article 51 est modifié comme suit :

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Art. 52 - L'article 52 est modifié comme suit :

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois de la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23.

Titre IV - Les prescriptions

Art. 53 - L'article 53 est modifié comme suit :

§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 48 et 50 à 52 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Art. 54 - L'article 54 est modifié comme suit :

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 53, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre V - Le titre V est renommé LES INSTANCES PARITAIRES REGIONALES

Art. 55 - L'article 55 est modifié comme suit :

Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par la présente annexe et par les accords d'application sur saisine des intéressés.

Titre VI - Les contributions

Sous-titre 1er - Affiliation

Art. 56 - L'article 56 est modifié comme suit :

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 2 de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 2 - Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.

§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de la présente annexe ou de l'annexe X (nouvelle production, nouveau spectacle, ...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.

Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.

Art. 57 - Cet article est supprimé.

Sous-titre II - Ressources

Art. 58 - Cet article est supprimé.

Chapitre 1er - Contributions

Section 1 - Assiette

Art. 59 - Cet article est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 %.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 - Taux

Art. 60 - L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

• 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L.5424-20 du code du travail, est fixé à :

• pour les rémunérations versées à compter du 1er août 2016, 6,90 %, réparti à raison de 4,50 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017, ce taux est fixé à 7,40 %, réparti à raison de 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :

• 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

• 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

• 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

• dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

• pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Section 3 - Exigibilité

Art. 61 - L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Section 4 - Déclarations

Art. 62 - L'article 62 est modifié comme suit :

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unedic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général.

Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unedic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'organisme de recouvrement, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Art. 63 - L'article 63 est supprimé.

Section 5 - Paiement

Art. 64 - Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Art. 65 - L'article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Art. 66 - Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux article 61 et 62, 5ème alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Art. 67 - Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l'article 62 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord d'application en fonction :

•o du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

•o de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme de recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard

Art. 68 : cet article est supprimé.

Art. 69 - L'article 69 est modifié comme suit :

L'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail peut, dès lors que le débiteur en formule la demande, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62 et 67 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art. 70 à 74 : ces articles sont supprimés.

Art. 75 - L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur

Art. 76 - Cet article est supprimé.

Art. 77 - Cet article est supprimé.

Art. 78 :

La commission paritaire de suivi instituée par l'accord professionnel relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle du 28 avril 2016 a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de l'accord professionnel et de son avenant, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.

Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII

L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.

1. Production audiovisuelle (IDCC 2642)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision - sauf animation ;

• 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires - sauf animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1

1er assistant décorateur

2

1er assistant décorateur spécialisé

3

1er assistant OPV

4

1er assistant OPV spécialisé

5

1er assistant réalisateur

6

1er assistant réalisateur spécialisé

7

1er assistant son

8

2e assistant décorateur

9

2e assistant décorateur spécialisé

10

2e assistant OPV

11

2e assistant OPV spécialisé

12

2e assistant réalisateur

13

2e assistant réalisateur spécialisé

14

Accessoiriste

15

Accessoiriste spécialisé

16

Administrateur de production

17

Administrateur de production spécialisé

18

Aide de plateau

19

Animateur d'émission

20

Animatronicien

21

Assistant décorateur adjoint

22

Assistant d'émission

23

Assistant de postproduction

24

Assistant de production

25

Assistant de production adjoint

26

Assistant de production spécialisé

27

Assistant lumière

28

Assistant lumière spécialisé

29

Assistant monteur

30

Assistant monteur adjoint

31

Assistant monteur spécialisé

32

Assistant OPV adjoint

33

Assistant réalisateur

34

Assistant réalisateur adjoint

35

Assistant régisseur adjoint

36

Assistant son

37

Assistant son adjoint

38

Assistante scripte adjointe

39

Blocker/rigger

40

Bruiteur

41

Cadreur

42

Cadreur spécialisé/OPV spécialisé

43

Chargé d'enquête/recherche

44

Chargé de postproduction

45

Chargé de production

46

Chargé de sélection

47

Chauffeur

48

Chauffeur de salle

49

Chef constructeur

50

Chef costumier

51

Chef costumier spécialisé

52

Chef d'équipe

53

Chef de plateau/régisseur de plateau

54

Chef décorateur

55

Chef décorateur spécialisé

56

Chef éclairagiste

57

Chef électricien

58

Chef machiniste

59

Chef maquilleur

60

Chef maquilleur spécialisé

61

Chef monteur

62

Chef monteur spécialisé

63

Chef OPS

64

Chef OPS spécialisé/ingénieur du son spécialisé

65

Chef OPV

66

Coiffeur

67

Coiffeur perruquier

68

Coiffeur perruquier spécialisé

69

Coiffeur spécialisé

70

Collaborateur artistique

71

Collaborateur de sélection

72

Comptable de production

73

Comptable de production spécialisé

74

Conducteur de groupe

75

Conformateur

76

Conseiller artistique d'émission

77

Conseiller technique réalisation

78

Constructeur

79

Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)

80

Coordinateur d'émission

81

Costumier

82

Costumier spécialisé

83

Créateur de costume

84

Créateur de costume spécialisé

85

Décorateur

86

Décorateur peintre

87

Décorateur peintre spécialisé

88

Décorateur spécialisé

89

Décorateur tapissier

90

Décorateur tapissier spécialisé

91

Dessinateur en décor

92

Dessinateur en décor spécialisé

93

Directeur artistique

94

Directeur de collection

95

Directeur de jeux

96

Directeur de la distribution

97

Directeur de la distribution spécialisé

98

Directeur de postproduction

99

Directeur de production

100

Directeur de production spécialisé

101

Directeur de programmation

102

Directeur de sélection

103

Directeur des dialogues

104

Directeur photo

105

Directeur photo spécialisé

106

Documentaliste

107

Doublure lumière

108

Dresseur

109

Eclairagiste

110

Electricien

111

Electricien déco

112

Enquêteur

113

Ensemblier-décorateur

114

Ensemblier-décorateur spécialisé

115

Etalonneur

116

Habilleur

117

Habilleur spécialisé

118

Illustrateur sonore

119

Ingénieur de la vision

120

Ingénieur de la vision adjoint

121

Ingénieur du son

122

Intervenant spécialisé

123

Machiniste

124

Machiniste décorateur

125

Maçon

126

Maquillage et coiffure spéciaux

127

Maquilleur

128

Maquilleur spécialisé

129

Mécanicien

130

Menuisier-traceur

131

Métallier

132

Mixeur

133

Mixeur (directs)

134

Monteur

135

Opérateur de voies

136

Opérateur effets temps réel

137

Opérateur magnétoscope

138

Opérateur magnéto ralenti

139

Opérateur playback

140

Opérateur régie vidéo

141

Opérateur spécial (Steadicamer)

142

Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé

143

Opérateur synthétiseur

144

OPS

145

OPV

146

Peintre

147

Peintre en lettres/en faux bois

148

Perchiste

149

Perchiste spécialisé/1er assistant son spécialisé

150

Photographe de plateau

151

Photographe de plateau spécialisé

152

Pointeur

153

Pointeur spécialisé

154

Préparateur de questions

155

Producteur artistique

156

Producteur exécutif

157

Programmateur artistique d'émission

158

Prothésiste

159

Pupitreur lumière

160

Réalisateur*

161

Recherchiste

162

Régisseur/responsable repérages

163

Régisseur adjoint

164

Régisseur adjoint spécialisé

165

Régisseur d'extérieurs

166

Régisseur d'extérieurs spécialisé

167

Régisseur général

168

Régisseur général spécialisé

169

Régisseur spécialisé/resp. repérages spécialisé

170

Régulateur de stationnement

171

Répétiteur

172

Responsable d'enquête

173

Responsable de questions

174

Responsable de recherche

175

Responsable des enfants

176

Responsable repérages

177

Rippeur

178

Scripte

179

Scripte spécialisée

180

Secrétaire de production

181

Secrétaire de production spécialisée

182

Serrurier

183

Staffeur

184

Storyboarder

185

Styliste

186

Superviseur effets spéciaux

187

Tapissier

188

Technicien instrument/backliner

189

Technicien truquiste

190

Technicien vidéo

191

Toupilleur

192

Truquiste

193

Vidéographiste

.

* Fonction intégrée à l'annexe 10 en vertu de l'article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

2. Production cinématographique (IDCC 3097)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

• 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires.

• 59.11 C - Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Branche réalisation

1

Réalisateur cinéma*

2

Réalisateur de films publicitaires*

3

Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma*

4

Conseiller technique à la réalisation cinéma

5

1er assistant réalisateur cinéma

6

2nd assistant réalisateur cinéma

7

Auxiliaire à la réalisation cinéma

8

Scripte cinéma

9

Assistant scripte cinéma

10

Technicien retour image cinéma

11

1er assistant à la distribution des rôles cinéma

12

Chargé de la figuration cinéma

13

Assistant au chargé de la figuration cinéma

14

Répétiteur cinéma

15

Responsable des enfants cinéma

* Fonction intégrée à l'annexe 10 en vertu de l'article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

Branche administration

16

Directeur de production cinéma

17

Administrateur de production cinéma

18

Administrateur adjoint comptable cinéma

19

Assistant comptable de production cinéma

20

Secrétaire de production cinéma

Branche régie

21

Régisseur général cinéma

22

Régisseur adjoint cinéma

23

Auxiliaire à la régie cinéma

Branche image

24

Directeur de la photographie cinéma

25

Cadreur cinéma

26

Cadreur spécialisé cinéma

27

1er assistant opérateur cinéma

28

2e assistant opérateur cinéma

29

Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma

30

Photographe de plateau cinéma

Branche son

31

Chef opérateur de son cinéma

32

Assistant opérateur du son cinéma

Branche costumes

33

Créateur de costume cinéma

34

Chef costumier cinéma

35

Costumier cinéma

36

Habilleur cinéma

37

Teinturier patineur costumes cinéma

38

Chef d'atelier costumes cinéma

39

Couturier costumes cinéma

Branche maquillage

40

Chef maquilleur cinéma

41

Maquilleur cinéma

Branche coiffure

42

Chef coiffeur cinéma

43

Coiffeur cinéma

Branche décoration

44

Chef décorateur cinéma

45

Ensemblier décorateur cinéma

46

1er assistant décorateur cinéma

47

2e assistant décorateur cinéma

48

3e assistant décorateur cinéma

49

Ensemblier cinéma

50

Régisseur d'extérieurs cinéma

51

Accessoiriste de plateau cinéma

52

Accessoiriste de décor cinéma

53

Peintre d'art de décor cinéma

54

Infographiste de décor cinéma

55

Illustrateur de décor cinéma

56

Chef tapissier de décor cinéma

57

Tapissier de décor cinéma

Branche montage

58

Chef monteur cinéma

59

1er assistant monteur cinéma

60

2e assistant monteur cinéma

61

Chef monteur son cinéma

62

Bruiteur

63

Assistant bruiteur

64

Coordinateur de post-production cinéma

Branche mixage

65

Mixeur cinéma

66

Assistant mixeur cinéma

Branche collaborateurs techniques spécialisés

67

Superviseur d'effets physiques cinéma

68

Assistant effets physiques cinéma

69

Animatronicien cinéma

Branche machinistes de prise de vues

70

Chef machiniste prise de vues cinéma

71

Sous-chef machiniste prise de vues cinéma

72

Machiniste prise de vues cinéma

Branche électriciens de prise de vues

73

Chef électricien prise de vues cinéma

74

Sous-chef électricien prise de vues cinéma

75

Electricien prise de vues cinéma

76

Conducteur de groupe cinéma

Branche construction de décors

77

Chef constructeur cinéma

78

Chef machiniste de construction cinéma

79

Sous-chef machiniste de construction cinéma

80

Machiniste de construction cinéma

81

Chef électricien de construction cinéma

82

Sous-chef électricien de construction cinéma

83

Electricien de construction cinéma

84

Chef menuisier de décor cinéma

85

Sous-chef menuisier de décor cinéma

86

Menuisier traceur de décor cinéma

87

Menuisier de décor cinéma

88

Toupilleur de décor cinéma

89

Maquettiste de décor cinéma

90

Maçon de décor cinéma

91

Chef serrurier de décor cinéma

92

Serrurier de décor cinéma

93

Chef sculpteur de décor cinéma

94

Sculpteur de décor cinéma

95

Chef staffeur de décor cinéma

96

Staffeur de décor cinéma

97

Chef peintre de décor cinéma

98

Sous-chef peintre de décor cinéma

99

Peintre de décor cinéma

100

Peintre en lettres de décor cinéma

101

Peintre faux bois et patine décor cinéma

3. Edition phonographique (IDCC 2770)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

• 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale - sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Son

1

Ingénieur du son

2

Mixeur

3

Programmeur musical

4

Bruiteur

5

Sonorisateur

6

Technicien des instruments/technicien backliner

7

Monteur son

8

Perchman-perchiste

9

1er assistant son

10

Preneur de son/opérateur du son

11

Illustrateur sonore

12

Régisseur son/technicien son

13

Assistant son

14

2e assistant son

Image graphisme

1

Directeur de la photo/chef OPV

2

Cadreur/cameraman/OPV

3

Assistant cadreur/cameraman/OPV

4

Animateur (vidéogramme d'animation)

5

Chauffeur de salle

6

Illustrateur

7

Photographe

8

Présentateur

9

Ingénieur de la vision

10

Technicien vidéo

11

1er assistant : cadreur/cameraman/OPV

12

2e assistant : cadreur/cameraman/OPV

13

Rédacteur

14

Opérateur magnétoscope

15

Opérateur magnétoscope ralenti

16

Opérateur projectionniste

17

Opérateur prompteur

18

Opérateur régie vidéo

19

Opérateur synthétiseur

Réalisation

1

Réalisateur*

2

Réalisateur artistique*

3

Conseiller technique à la réalisation

4

Script

5

1er assistant réalisateur

6

Assistant réalisateur

7

2e assistant réalisateur

* Fonction intégrée à l'annexe 10 en vertu de l'article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

Régie

1

Régisseur général

2

Régisseur/régisseur adjoint

3

Régisseur d'orchestre

4

Régisseur de plateau/chef de plateau

5

Aide de plateau/assistant de plateau

Production-postproduction

1

Directeur de production

2

Directeur de postproduction/chargé de postproduction

3

Monteur truquiste/truquiste

4

Directeur artistique de production

5

Répétiteur

6

Chargé de production

7

Directeur de la distribution artistique

8

Administrateur de production

9

Conseiller artistique de production

10

Coordinateur d'écriture (script éditeur)

11

Documentaliste/iconographe

12

Monteur/chef monteur

13

Assistant monteur/monteur adjoint

14

Assistant du directeur de la distribution artistique

15

Assistant du directeur de la production artistique

16

Assistant de production

17

Assistant de postproduction

18

Secrétaire de production

19

Traducteur/interprète

Maquillage-coiffure

1

Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier

2

Styliste

3

Maquilleur/maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

4

Costumier/chef costumier

5

Coiffeur/chef coiffeur

6

Habilleur

7

Assistant du styliste

8

Assistant du coiffeur

9

Assistant du maquilleur

Lumière

1

Eclairagiste

2

Electricien/chef électricien

3

Technicien lumière

Décoration-machiniste

1

Tapissier décorateur

2

Décorateur/chef décorateur/architecte décorateur/assistant décorateur

3

Constructeur/chef constructeur

4

Conducteur de groupe/groupman

5

Ensemblier/assistant ensemblier

6

Machiniste/chef machiniste

7

Maquettiste staffeur

8

Staffeur/chef staffeur

9

Menuisier/chef menuisier

10

Chef peintre

11

Peintre décorateur/chef peintre décorateur

12

Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur

13

Tapissier

14

Accrocheur rigger

15

Technicien plateau

16

Accessoiriste

4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 C-Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) et détention de la certification sociale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du secteur de l'audiovisuel ;

• 59.12 Z-Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision-sauf studios d'animation et détention de la certification sociale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du secteur de l'audiovisuel ;

• 59.20 Z-Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) et détention de la certification sociale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du secteur de l'audiovisuel ;

• 90.02 Z-Activités de soutien au spectacle vivant et détention du label prestataire de services du spectacle vivant.

Salariés

Liste A : audiovisuelle-cinéma

Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Image




1

Assistant de tournage

2

Cadreur AV

3

Opérateur de prises de vues

4

Chef opérateur prises de vues AV


Son




1

Assistant son

2

Opérateur du son

3

Chef opérateur du son

4

Ingénieur du son

5

Créateur d'effets sonores

6

Technicien rénovation son


Plateaux




1

Assistant de plateau AV

2

Accrocheur-rigger

3

Machiniste AV

4

Chef machiniste AV

5

Electricien AV

6

Electricien pupitreur

7

Poursuiteur

8

Groupiste flux AV

9

Chef électricien AV

10

Chef d'atelier lumière

11

Chef de plateau AV

12

Coiffeur

13

Maquilleur

14

Chef maquilleur

15

Habilleur


Réalisation




1

Directeur casting

2

1er assistant de réalisation AV

3

Scripte AV


Exploitation, régie et maintenance




1

Agent de maintenance

2

Technicien de maintenance

3

Chef de maintenance

4

Responsable de maintenance

5

Opérateur synthétiseur

6

Infographiste AV

7

Infographiste supérieur AV

8

Chef graphiste AV

9

Truquiste AV

10

Opérateur ralenti

11

Technicien supérieur serveur vidéo

12

Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique

13

Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique

14

Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique

15

Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique

16

Ingénieur de la vision

17

Chef d'équipement AV

18

Conducteur de moyens mobiles

19

Coordinateur d'antenne

20

Technicien de régie finale

21

Technicien supérieur de régie finale

22

Chef d'antenne

23

Technicien image numérique (DIT)

24

Opérateur de sauvegarde de données (data wrangler)

25

Data manager


Gestion de production




1

Assistant de production AV

2

Chargé de production AV

3

Directeur de production AV

4

Administrateur de production

5

Régisseur


Décoration et accessoires




1

Aide décors

2

Machiniste décors

3

Serrurier métallier

4

Peintre

5

Menuisier décors

6

Chef constructeur décors

7

1er assistant décors

8

Chef décorateur

9

Chef d'atelier décors

10

Accessoiriste


Filière postproduction, doublage et sous-titrage




1

Technicien authoring

2

Opérateur de PAD/ bandes antenne

3

Opérateur imageur

4

Opérateur en restauration numérique

5

Technicien restauration numérique

6

Releveur de dialogue

7

Repéreur

8

Détecteur

9

Traducteur-adaptateur

10

Traducteur

11

Adaptateur

12

Sous-titreur SME

13

Opérateur de repérage/ simulation

14

Audio-descripteur

15

Directeur artistique

16

Monteur synchro

17

Responsable artistique

18

Chargé artistique

19

Assistant artistique

20

Coordinateur linguistique

21

Chargé de coordination linguistique

22

Assistant coordinateur linguistique


Montage




1

Assistant monteur AV

2

Monteur AV

3

Chef monteur AV

4

Monteur truquiste AV

5

Opérateur scanneur

6

Assistant étalonneur

7

Etalonneur

8

Chef opérateur-étalonneur

9

Bruiteur de complément

10

Assistant de postproduction

11

Chargé de postproduction

12

Directeur de postproduction


Filière animation et effets visuels numériques




1

Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse

2

Superviseur des effets spéciaux


Liste B : spectacle vivant

Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Régie générale




1

Directeur technique

2

Régisseur général

3

Directeur logistique

4

Logisticien

5

Technicien réseaux

6

Logisticien adjoint

7

Technicien de scène/ plateau

8

Assistant technicien de scène/ plateau


Plateau




1

Superviseur de chantier

2

Superviseur de chantier adjoint

3

Régisseur/ régisseur de scène/ de salle

4

Chef instrument de musique/ backliner

5

Technicien instrument de musique/ backliner

6

Road/ aide de scène


Son




1

Designer son

2

Régisseur son

3

Chef sonorisateur

4

Technicien système

5

Technicien son

6

Assistant sonorisateur

7

Aide son


Lumière




1

Designer lumière

2

Eclairagiste

3

Régisseur lumière

4

Chef poursuiteur

5

Pupitreur lumière

6

Technicien lumière

7

Programmeur/ encodeur lumière

8

Assistant lumière

9

Poursuiteur

10

Aide lumière


Structure-Accrochage/Levage-Echafaudage




1

Directeur de structure

2

Superviseur rigger/ accrocheur

3

Concepteur motorisation asservie

4

Régisseur structure

5

Chef/ régisseur motorisation asservie

6

Pupitreur motorisation asservie

7

Technicien scaffholder/ échafaudeur

8

Rigger/ accrocheur

9

Technicien motorisation asservie

10

Technicien de structure

11

Assistant rigger/ accrocheur

12

Assistant pupitreur motorisation asservie

13

Monteur de structures


Vidéo-Image




1

Directeur de production SV

2

Infographiste audiovisuel

3

Programmeur/ encodeur multimédia

4

Technicien diffusion d'images

5

Technicien de la vision SV

6

Technicien média serveur

7

Technicien vidéo SV

8

Cadreur SV

9

Toppeur

10

Opérateur d'enregistrement SV

11

Assistant média serveur

12

Aide vidéo

13

Assistant vidéo


Pyrotechnie




1

Pyrotechnicien

2

Chef de tir

3

Technicien de pyrotechnie

4

Artificier


Electricité




1

Chef électricien

2

Mécanicien groupman

3

Electricien

4

Assistant électricien


Décors




1

Directeur décorateur

2

Superviseur constructeur de décors/ machinerie

3

Concepteur technique décors/ machinerie

4

Assistant directeur décorateur

5

Chef menuisiers de décors

6

Chef peintre décorateur

7

Chef serrurier/ serrurier métallier

8

Chef sculpteur

9

Chef tapissier

10

Chef staffeur

11

Constructeur de décors/ de machinerie

12

Menuisier de décors

13

Peintre décorateur

14

Peintre patineur

15

Serrurier/ serrurier métallier

16

Sculpteur

17

Tapissier

18

Staffeur

19

Assistant constructeur de décors/ machinerie

20

Assistant menuisier de décors

21

Assistant peintre décorateur

22

Assistant serrurier/ métallier

23

Assistant sculpteur

24

Assistant tapissier

25

Assistant staffeur

26

Aide décors


Costume-Accessoire-Maquillage-Coiffure




1

Directeur costumier

2

Directeur coiffeur/ maquilleur

3

Chef costumier/ chapelier modiste

4

Chef coiffeur/ maquilleur

5

Chef accessoiriste

6

Costumier/ chapelier modiste

7

Coiffeur/ maquilleur

8

Accessoiriste

9

Assistant costumier/ chapelier modiste

10

Assistant coiffeur/ maquilleur

11

Assistant accessoiriste

12

Aide costumier

5. Radiodiffusion (dont IDCC 1922)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.20 Z - Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;

• 60.10 Z - Radiodiffusion - sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1

Adjoint au producteur

2

Animateur

3

Animateur technicien réalisateur

4

Assistant technicien réalisateur

5

Collaborateur spécialisé d'émission

6

Conseiller de programme

7

Intervenant spécialisé

8

Lecteur de texte

9

Musicien copiste radio

10

Présentateur

11

Producteur coordinateur délégué

12

Producteur délégué d'émission radio

13

Réalisateur radio*

14

Technicien d'exploitation

15

Technicien réalisateur

16

Traducteur

* Fonction intégrée à l'annexe 10 en vertu de l'article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

6 et 7. Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné (IDCC 1285, 3090)

Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné

L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :

1re catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z - Arts du spectacle vivant.

2e catégorie : les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.

3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et s. du code du travail et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.

Salariés du spectacle vivant subventionné

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :

1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical

13

Concepteur des éclairages/éclairagiste

14

Concepteur du son/ingénieur du son

15

Conseiller technique

16

Costumier

17

Décorateur

18

Directeur de production

19

Directeur technique

20

Dramaturge

21

Electricien

22

Ensemblier de spectacle

23

Habilleur

24

Lingère/repasseuse/retoucheuse

25

Machiniste/constructeur de décors et structures

26

Maquilleur

27

Menuisier de décors

28

Metteur en piste (cirques)

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son

43

Régisseur/régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau son (retours)

50

Régisseur son

51

Répétiteur/souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre

55

Serrurier/serrurier métallier de théâtre

56

Staffeur

57

Tailleur/couturier

58

Tapissier de théâtre

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial

69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo

Salariés du spectacle vivant privé

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :

1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical

13

Concepteur artificier

14

Concepteur des éclairages/éclairagiste/concepteur lumière

15

Concepteur du son/ingénieur du son

16

Conseiller technique/conseiller technique aux effets spéciaux

17

Costumier

18

Décorateur

19

Directeur de production

20

Directeur technique

21

Dramaturge

22

Electricien

23

Ensemblier de spectacle

24

Habilleur

25

Lingère/repasseuse/retoucheuse

26

Machiniste/constructeur de décors et structures

27

Maquilleur

28

Menuisier de décors/menuisier de spectacles

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son/sonorisateur

43

Régisseur/régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre/régisseur de chœur

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau

50

Régisseur son

51

Répétiteur/souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre/sculpteur de spectacles

55

Serrurier/serrurier métallier de théâtre/serrurier de spectacles

56

Staffeur

57

Tailleur/couturier

58

Tapissier de théâtre/tapissier de spectacles

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau/technicien hydraulique/cariste de spectacles

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial

69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo

8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)

L'employeur doit être titulaire de la licence de spectacle, être affilié à la Caisse des congés du spectacle et son activité principale répertoriée par le code NAF : 93. 21Z : activités des parcs d'attractions et parcs à thème .

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant au spectacle vivant privé (6) ou au spectacle vivant subventionné (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.

Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :



1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/ technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/ chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/ modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/ posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical

13

Concepteur artificier

14

Concepteur des éclairages/ éclairagiste/ concepteur lumière

15

Concepteur du son/ ingénieur du son

16

Conseiller technique/ conseiller technique aux effets spéciaux

17

Costumier

18

Décorateur

19

Directeur de production

20

Directeur technique

21

Dramaturge

22

Electricien

23

Ensemblier de spectacle

24

Habilleur

25

Lingère/ repasseuse/ retoucheuse

26

Machiniste/ constructeur de décors et structures

27

Maquilleur

28

Menuisier de décors/ menuisier de spectacles

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/ pupitreur/ technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/ preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son/ sonorisateur

43

Régisseur/ régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre/ régisseur de chœur

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau

50

Régisseur son

51

Répétiteur/ souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre/ sculpteur de spectacles

55

Serrurier/ serrurier métallier de théâtre/ serrurier de spectacles

56

Staffeur

57

Tailleur/ couturier

58

Tapissier de théâtre/ tapissier de spectacles

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau/ technicien hydraulique/ cariste de spectacles

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/ technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles




Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial




69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/ pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo


Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :




1

Accessoiriste

2

Administrateur de production

3

Administrateur de tournée

4

Architecte décorateur

5

Armurier

6

Artificier/ technicien de pyrotechnie

7

Attaché de production/ chargé de production

8

Bottier

9

Chapelier/ modiste de spectacles

10

Cintrier

11

Coiffeur/ posticheur

12

Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical

13

Concepteur des éclairages/ éclairagiste

14

Concepteur du son/ ingénieur du son

15

Conseiller technique

16

Costumier

17

Décorateur

18

Directeur de production

19

Directeur technique

20

Dramaturge

21

Electricien

22

Ensemblier de spectacle

23

Habilleur

24

Lingère/ repasseuse/ retoucheuse

25

Machiniste/ constructeur de décors et structures

26

Maquilleur

27

Menuisier de décors

28

Metteur en piste (cirques)

29

Monteur son

30

Opérateur lumière/ pupitreur/ technicien CAO-PAO

31

Opérateur son/ preneur de son

32

Peintre de décors

33

Peintre décorateur

34

Perruquier

35

Plumassier de spectacles

36

Poursuiteur

37

Prompteur

38

Réalisateur coiffure, perruques

39

Réalisateur costumes

40

Réalisateur lumière

41

Réalisateur maquillages, masque

42

Réalisateur son

43

Régisseur/ régisseur de production

44

Régisseur d'orchestre

45

Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)

46

Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique

47

Régisseur général

48

Régisseur lumière

49

Régisseur plateau son (retours)

50

Régisseur son

51

Répétiteur/ souffleur

52

Rigger (accrocheur)

53

Scénographe

54

Sculpteur de théâtre

55

Serrurier/ serrurier métallier de théâtre

56

Staffeur

57

Tailleur/ couturier

58

Tapissier de théâtre

59

Technicien console

60

Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)

61

Technicien de plateau

62

Technicien effets spéciaux

63

Technicien instruments de musique (backline)

64

Technicien lumière

65

Technicien son/ technicien HF

66

Technicien de sécurité (cirques)

67

Technicien groupe électrogène (groupman)

68

Teinturier coloriste de spectacles


Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial




69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/ pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo



Article Annexe (suite)

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial

69

Cadreur

70

Chef opérateur

71

Monteur

72

Opérateur image/pupitreur

73

Opérateur vidéo

74

Projectionniste

75

Régisseur audiovisuel

76

Technicien vidéo

9. Télédiffusion (dont IDCC 2411)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 60.20 A - Edition de chaînes généralistes - sauf activités de banque de données ;

• 60.20 B - Edition de chaînes thématiques - sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Conception-programme

1

Adjoint au producteur artistique

2

Collaborateur littéraire

3

Conseiller de programme

4

Coordinateur d'écriture

5

Directeur de la distribution artistique/resp. casting

6

Documentaliste

7

Lecteur de textes

8

Producteur artistique

9

Programmateur musical

Antenne directe

10

Animateur

11

Présentateur

12

Annonceur

13

Opérateur prompteur

PRODUCTION/REGIE

Production

14

Assistant de production

15

Collaborateur spécialisé d'émission

16

Chauffeur de production

17

Chef de production

18

Chargé de production

19

Chargé d'encadrement de production

20

Directeur de production

21

Intervenant spécialisé

22

Intervenant d'émission

23

Téléphoniste d'émission

24

Technicien de reportage

Régie

25

Régisseur/régisseur d'extérieur

26

Régisseur adjoint

27

Régisseur général

Réalisation

28

Réalisateur*

29

1er assistant réalisateur

30

Assistant réalisateur

31

2e assistant réalisateur

32

Scripte

* Fonction intégrée à l'annexe 10 en vertu de l'article 46 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

Fabrication plateau (studio ou extérieur)

33

Aide de plateau

34

Chef de plateau

35

Chef éclairagiste/chef électricien

36

Conducteur de groupe

37

Eclairagiste/électricien

38

Assistant lumière

Peinture

39

Peintre

40

Peintre décorateur

41

Décorateur peintre

Tapisserie

42

Tapissier

43

Tapissier décorateur

44

Décorateur tapissier

Construction décors

45

Accessoiriste

46

Chef machiniste

47

Constructeur en décors

48

Machiniste

49

Menuisier traceur

50

Menuisier

Image (dont vidéo)

51

Assistant OPV

52

OPV

53

Chef OPV/chef cameraman

54

Directeur de la photo

55

Ingénieur de la vision

56

Opérateur ralenti

57

Photographe

58

Technicien vidéo

59

Truquiste

Son

60

Assistant à la prise de son

61

Bruiteur

62

Chef opérateur du son/ingénieur du son

63

Illustrateur sonore

64

Mixeur

65

Preneur de son/opérateur du son

MAQUILLAGE-COIFFURE-COSTUME

Maquillage

66

Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur

67

Maquilleur/maquilleur posticheur

Coiffure

68

Chef coiffeur perruquier

69

Coiffeur/coiffeur perruquier

Costume

70

Chef costumier

71

Costumier

72

Créateur de costume/styliste

73

Habilleur

Décoration

74

Assistant décorateur

75

Chef décorateur

76

Décorateur/décorateur ensemblier

77

Dessinateur en décor

Montage-Postproduction-graphisme

Montage

78

Chef monteur

79

Monteur

80

Chef monteur truquiste

81

Opérateur synthétiseur

Graphisme

82

Graphiste/infographiste/vidéographiste

83

Dessinateur d'animation/dessinateur en générique

Autres fonctions

84

Traducteur interprète

85

Dessinateur artistique

86

Chroniqueur

87

Chef de file

88

Doublure lumière

* Fonction intégrée à l'annexe 10 en vertu de l'article 46 de la loi LCAP

10. Production de films d'animation (IDCC 2412)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;

• 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;

• 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;

• 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes :

Filière réalisation



1

Directeur artistique/directrice artistique

2

Directeur d'écriture/directrice d'écriture

3

Chef storyboarder/chef storyboardeuse

4

Storyboarder/storyboardeuse

5

1er assistant réalisateur/1re assistante réalisatrice

6

Scripte/scripte

7

2e assistant réalisateur/2e assistante réalisatrice

8

Coordinateur d'écriture/coordinatrice d'écriture

9

Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique

10

Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse




Filière conception




11

Directeur de modélisation/ directrice de modélisation

12

Chef dessinateur d'animation/chef dessinatrice d'animation

13

Superviseur de modélisation/superviseuse de modélisation

14

Chef modèles couleur chef modèles couleur

15

Dessinateur d'animation/dessinatrice d'animation

16

Infographiste de modélisation/infographiste de modélisation

17

Coloriste modèle/coloriste modèle

18

Assistant dessinateur d'animation/assistante dessinatrice d'animation

19

Assistant infographiste de modélisation/assistante infographiste de modélisation

20

Opérateur digitalisation/opératrice digitalisation




Filière lay-out




21

Directeur lay-out/directrice lay-out

22

Chef feuille d'exposition/chef feuille d'exposition

23

Chef cadreur d'animation/chef cadreuse d'animation

24

Chef lay-out/chef lay-out

25

Cadreur d'animation/cadreuse d'animation

26

Animateur feuille d'exposition/animatrice feuille d'exposition

27

Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out

28

Infographiste lay-out/infographiste lay-out

29

Détecteur d'animation/détectrice d'animation

30

Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out

31

Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out




Filière animation




32

Directeur animation/directrice animation

33

Chef animateur/chef animatrice

34

Chef infographiste 2 D/chef infographiste 2 D

35

Chef assistant/chef assistante

36

Animateur/animatrice

37

Figurant mocap/figurante mocap

38

Infographiste 2 D/infographiste 2 D

39

Assistant animateur/assistante animatrice

40

Opérateur capture de mouvement/opératrice capture de mouvement

41

Opérateur retouche temps réel/opératrice retouche temps réel

42

Intervalliste/intervalliste

43

Assistant infographiste 2 D/assistante infographiste 2 D




Filière décors, rendu et éclairage




44

Directeur décor/directrice décor

45

Directeur rendu et éclairage/directrice rendu et éclairage

46

Chef décorateur/chef décoratrice

47

Superviseur rendu et éclairage/superviseuse rendu et éclairage

48

Décorateur/décoratrice

49

Infographiste rendu et éclairage/infographiste rendu et éclairage

50

Matt painter/matt painter

51

Assistant décorateur/assistante décoratrice

52

Assistant infographiste rendu et éclairage/assistante infographiste rendu et éclairage




Filière traçage, scan et colorisation




53

Chef vérificateur d'animation/chef vérificatrice d'animation

54

Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation

55

Vérificateur d'animation/vérificatrice d'animation

56

Vérificateur trace-colorisation/vérificatrice trace-colorisation

57

Responsable scan/responsable scan

58

Traceur/traceuse

59

Gouacheur/gouacheuse

60

Opérateur scan/opératrice scan




Filière compositing




61

Directeur compositing/directrice compositing

62

Chef compositing/chef compositing

63

Opérateur compositing/opératrice compositing

64

Assistant opérateur compositing/assistante opératrice compositing




Filière volume




65

Chef animateur volume/chef animatrice volume

66

Chef décorateur volume/chef décoratrice volume

67

Chef opérateur volume/chef opératrice volume

68

Chef plasticien volume/chef plasticienne volume

69

Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume

70

Chef moulage/chef moulage

71

Animateur volume/animatrice volume

72

Décorateur volume/décoratrice volume

73

Opérateur volume/opératrice volume

74

Plasticien volume/plasticienne volume

75

Accessoiriste volume/accessoiriste volume

76

Technicien effets spéciaux volume/technicienne effets spéciaux volume

77

Mouleur volume/mouleuse volume

78

Assistant animateur volume/assistante animatrice volume

79

Assistant décorateur volume/assistante décoratrice volume

80

Assistant opérateur volume/assistante opératrice volume

81

Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume

82

Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume

83

Assistant moulage/assistante moulage

84

Mécanicien volume/mécanicienne volume




Filière effets visuels numériques




85

Directeur des effets visuels numériques/directrice des effets visuels numériques

86

Superviseur des effets visuels numériques/superviseuse des effets visuels numériques

87

Infographiste des effets visuels numériques/infographiste des effets visuels numériques

88

Assistant infographiste des effets visuels numériques/ assistante infographiste des effets visuels numériques




Filière postproduction




89

Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction

90

Chef monteur/chef monteuse

91

Chef étalonneur numérique/chef étalonneuse numérique

92

Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction

93

Bruiteur/bruiteuse

94

Monteur/monteuse

95

Etalonneur numérique/étalonneuse numérique

96

Assistant monteur/assistante monteuse

97

Assistant étalonneur numérique/assistante étalonneuse numérique

98

Ingénieur du son/ingénieur du son

99

Chef opérateur du son/chef opératrice du son

100

Assistant son/assistante son




Filière exploitation, maintenance et transfert de données




101

Responsable d'exploitation/responsable d'exploitation

102

Administrateur système et réseau/administratrice système et réseau

103

Superviseur transfert de données/superviseuse transfert de données

104

Superviseur de calcul/superviseuse de calcul

105

Technicien système et réseau/technicienne système et réseau

106

Infographiste développeur/infographiste développeuse

107

Technicien de maintenance/technicienne de maintenance

108

Opérateur transferts de données/opératrice transferts de données

109

Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs

110

Assistant opérateur transferts de données/assistante opératrice transferts de données




Filière production




111

Directeur de production/directrice de production

112

Directeur technique de production/directrice technique de production

113

Superviseur/superviseuse

114

Administrateur de production/administratrice de production

115

Chargé de production/chargée de production

116

Comptable de production/comptable de production

117

Coordinateur de production/coordinatrice de production

118

Assistant de production/assistante de production

Liste des entreprises et établissements publics considérés comme faisant partie du champ défini à l'article 1

Secteur du spectacle vivant

• Philharmonie de Paris

• La Colline - théâtre national

• Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV)

• La Comédie-Française

• Odéon, Théâtre de l'Europe

• Théâtre national de l'Opéra Comique

• Opéra national de Paris

• Théâtre National de Chaillot

• Théâtre National de Strasbourg

• Centre National de la Danse

Secteur du spectacle enregistré

• France Télévisions

• Radio France

• France Medias Monde

• TV5 Monde

• INA

• Arte France

• Arte GEIE

• TF1

• Canal Plus

• M6

• Europe 1

• RTL

• RMC

• Sud Radio en E

• Groupe Next Radio TV

.


Article Annexe (suite)

Annexe IX

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Salariés occupés hors de France (1) ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Chapitre 1er - Affiliation obligatoire des salariés expatriés

1.1. Salariés concernés

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.

Pour son application aux employeurs et salariés visés ci-dessus, le règlement général annexé est modifié comme suit :

1.2. Prestations

Art. 4 - L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.

Art. 11 - Le paragraphe 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Art. 12 - Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

Art. 13 - L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions.

1.3. Contributions

Art. 51 - L'alinéa 1erde l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

• soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

• soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 54 - L'article 54 est modifié comme suit :

§ 1er - Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.

§ 2 - Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 55 - L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Chapitre 2 - Affiliation facultative des employeurs

2.1. Employeurs concernés

Peuvent participer au régime d'assurance chômage :

• les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour les salariés expatriés ne pouvant être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et non affiliés à titre obligatoire ;

• les organismes internationaux, ainsi que les ambassades et consulats des Etats autres que les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou que la Confédération suisse situés en France, pour leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1, le règlement général annexé est modifié comme suit :

2.1.1. Prestations

Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Lors de la recherche des conditions d'affiliation :

• les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation, soit :

- 365 jours,

- 730 jours,

- 1 094 jours ;

• le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions.

Art. 4 - L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.

Art. 5 - L'article 5 est supprimé.

Art. 6 - L'article 6 est supprimé.

Art. 9 - L'article 9 § 1er est modifié comme suit :

§ 1er - Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

• des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;

• de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

§ 2 - Le paragraphe 2 de l'article 9 est supprimé.

§ 3 - Le paragraphe 3 de l'article 9 est sans changement par rapport au règlement général annexé.

Art. 10 - L'article 10 est modifié comme suit :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Art. 11 - L'article 11 est modifié comme suit :

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

• des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;

• par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.

Art. 13 - L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Art. 26 - Le paragraphe 4 de l'article 26 est modifié comme suit :

§ 4 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;

• le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28 - L'article 28 est supprimé.

Art. 29 - L'article 29 est supprimé.

2.1.2. Contributions

Art. 49 - L'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

Ils doivent accompagner leur demande :

• de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;

• de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;

• de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général annexé, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.

§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 51 - L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

• soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

• soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 54 - L'article 54 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 55 - L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1. des obligations énumérées aux articles 49 à 55 de la présente partie et à l'article 53 du règlement général annexé, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.

Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 3.

Art. 58 - L'article 58 est supprimé.

Art. 59 - L'article 59 est supprimé.

Art. 60 - L'article 60 est supprimé.

Art. 61 - L'article 61 est supprimé.

2.2. Compagnies maritimes étrangères

Peuvent également participer au régime d'assurance chômage, les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation, sont inscrits à un quartier maritime français, et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2., le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.2.1. Prestations

Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1.

Les articles 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général annexé.

Pour l'application des articles modifiés du règlement général annexé et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général annexé.

Art. 1er - L'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez une ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Art. 28 - L'article 28 est supprimé.

Art. 29 - L'article 29 est supprimé.

2.2.2. Contributions

Art. 49 - L'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 2.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 53 - L'article 53 alinéa 2 est modifié comme suit :

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 49 de la présente rubrique.

Art. 54 - L'article 54 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 55 - L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2. doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 49 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.

En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 3.

Chapitre 3 - Adhésion individuelle des salariés

3.1. Salariés concernés

Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :

• les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1. et 2.2. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;

• les salariés expatriés occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;

• les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

3.2. Prestations

Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1.

Pour les salariés des organismes internationaux, l'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.1.

L'article 4 c) est rédigé comme suit :

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.

Art. 5 - L'article 5 est supprimé.

Art. 6 - L'article 6 est supprimé.

Art. 21 - A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

§ 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.

Art. 28 - L'article 28 est supprimé.

Art. 29 - L'article 29 est supprimé.

3.3. Contributions

Art. 49 - L'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er - Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

Il doit accompagner sa demande :

• d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

• de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.

§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 51 - A l'article 51, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit :

Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.

Art. 53 - L'article 53 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 54 - L'article 54 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 55 - L'article 55 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.

Chapitre 4 - Autres situations

4.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France

Les dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.

Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :

Art. 49 - Le § 1er de l'article 49 est modifié comme suit :

§ 1er - L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code.

§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 58 - L'article 58 est supprimé.

Art. 59 - L'article 59 est supprimé.

Art. 60 - L'article 60 est supprimé.

Art. 61 - L'article 61 est supprimé.

4.2. Certains travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

• leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;

• ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco- suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.

4.3. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.

Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.



Article Annexe (suite)

Annexe X

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Artistes du spectacle

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :

Art. 1er - Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

§ 4 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.

Art. 2 - L'article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée,

• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur,

• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10 § 1er.

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Constituent des cachets groupés, ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général annexé est retenu, sous réserve de l'article 7.

§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.

§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

• de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail,

• d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.

§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d'une durée d'au moins 507 heures ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Art. 4 - L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) (1), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

[Le reste de cet alinéa est inchangé]

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

g) cet alinéa est supprimé.

Art. 5 - L'article 5 est supprimé.

Art. 6 - L'article 6 est supprimé.

Art. 7 - L'article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.

Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er.

La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des 2/3 du nombre d'heures de formation visée au 1er alinéa ci-dessus.

Art. 10 - L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :

§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail2.

A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (2).

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

e) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.

§ 2 - b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 11 - L'article 11 est supprimé.

Art. 12 - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :

• être en cours d'indemnisation ;

• justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;

• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Art. 13 - L'article 13 est supprimé.

Art. 17 - L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.

Art. 21 - L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 du règlement général annexé et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22 - L'article 22 est modifié comme suit :

§ 2 - Le deuxième alinéa de l'article 22 § 2 est complété par le texte suivant : il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.

§ 4 - Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.

§ 5 - Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.

Art. 23 - L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A =

AJ minimale (3) x [0,40 x SR (4) (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR (4) - 12 000 €)]

NH (5) x SMIC horaire (6)

.

B =

AJ minimale (3) x [0,30 x NHT (7) (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT (7) - 600 heures)]

NH (5)



C = AJ minimale (3) x 0,70

(1) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

(2) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 24 heures.

(3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

(4) Salaire de référence prévu à l'article 21.

(5) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er b).

(6) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine.

(7) Nombre d'heures travaillées.

Art. 24 - L'article 24 est supprimé.

Art. 25 - L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 € (8).

(8) Valeur au 01/07/2013(NdE).

Art. 26 - Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 27 - L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (9).

(9) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Art. 28 - L'article 28 est modifié comme suit :

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Art. 29 - L'article 29 est modifié comme suit :

§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé selon la formule suivante :

Différé d'indemnisation =

Salaire de la période de référence - (1,68 × SMIC horaire × Nbre d'heures travaillées)

Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros

Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.

§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 - Ce paragraphe est supprimé.

Art. 31 - L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :

Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.

Art. 32 - A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Art. 35 - A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.

Art. 39 - L'article 39 est supprimé.

Art. 40 - L'article 40 est supprimé.

Art. 41 - L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.

Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

Art. 42 - L'article 42 est supprimé.

Art. 43 - L'article 43 est supprimé.

Art. 44 - L'article 44 est supprimé.

Art. 45 - L'article 45 est supprimé.

Art. 46 - L'article 46 est supprimé.

Art. 56 - L'article 56, paragraphe 1er, premier alinéa, et paragraphe 3 est modifié comme suit :

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, ...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.

Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.

Art. 59 - Il est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 60 - L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

• 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :

• 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :

• 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

• 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

• 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

• dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

• pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Art. 61 - L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Art. 62 - Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :

L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général annexé.

L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.

Art. 65 - L'article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Art. 69 - L'article 69 paragraphe 1er c) est ainsi rédigé :

c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art. 75 - L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur.

Art. 77 - Il est créé un article 77 ainsi rédigé :

La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.

Pour le MEDEF, Pour la CFDT,

Pour la CGPME, Pour la CFTC,

Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT-FO,

Pour la CGT,

Annexe X

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

dans sa rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016

Artistes du spectacle

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'article 46 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5424-22 et suivants visant à confier aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, la négociation des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :

Titre 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi

Chapitre 1er - Bénéficiaires

Art. 1er - Les dispositions applicables aux bénéficiaires de l'annexe X sont constituées par le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, modifiées comme suit :

§ 1er - Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

§ 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.

Art. 2 - L'article 2 est modifié comme suit :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :

• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée,

• d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur,

• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.

Chapitre 2 - Conditions d'attribution

Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er b), d) et e).

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égal 12 heures. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1er du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre de cachets est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :

(28 / 20,8) x nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général annexé est retenu, sous réserve de l'article 7.

§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.

§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

• de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail,

• de maternité non visées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord interbranches conclu par les partenaires sociaux du secteur et au plus tard le 1er mai 2017 ;

• d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée visées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail à la condition que l'allocataire justifie d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII.

• d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles visées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.

§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe VIII en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, d'une durée d'au moins 507 heures ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe VIII et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Art. 4 - L'article 4 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus ; article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines géré pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) par la Caisse des dépôts et consignations ne doivent être :

• ni titulaires d'une pension de vieillesse dite "pension normale", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

• ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

g) cet alinéa est supprimé.

Art. 5 - L'article 5 est supprimé.

Art. 6 - L'article 6 est supprimé.

Art. 7 - L'article 7 est modifié comme suit :

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.

Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement dûment agréé par arrêté pris en application de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation visée à l'article 3 § 1er ou 10 § 1er.

La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte s'imputent sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article.

Art. 8 - L'article 8 est modifié comme suit :

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail, lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L.1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 à L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) a assisté un handicapé

• dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

• et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 9 - La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.

Chapitre 3 - Période d'indemnisation

Art. 10 - L'article 10 est modifié comme suit :

§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen visé au e) ci-dessous.

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :

- de la date anniversaire correspondant au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;

- ou, de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire, l'allocataire exerce une activité dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe VIII;

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire visée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ne peut prétendre, à la date anniversaire visée au c), à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter par écrit l'examen des conditions suivantes nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :

- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou de cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII au cours des dix dernières années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;

- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens des articles 3 et 7, au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée.

Si ces conditions sont remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne les informations suivantes :

•- le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix pour bénéficier d'une telle clause. Le silence gardé ou la réponse hors délai de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;

• le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;

• la date de début et de fin de la période d'indemnisation de 6 mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;

• le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;

• les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au plus tard au terme de la clause de rattrapage.

Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de 6 mois lui est ouverte.

Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé d'indemnisation et du délai d'attente, mentionnés au §3 de l'article 29 et à l'article 30.

Les franchises visées aux §1er de l'article 29 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail et au plus tard au terme de la période de 6 mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisé dans les conditions suivantes :

• la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans le cas prévu à l'article 10 §1er c) tiret 2, est fixée, par dérogation, au terme des 12 mois suivant la précédente date anniversaire.

L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisée en tenant compte :

- d'une part, de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,

- d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;

• la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de 6 mois, d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail, l'indemnisation prend fin.

f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

g) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.

§ 2 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits pour la période d'indemnisation restante dès lors qu'il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 11 - L'article 11 est supprimé.

Art. 12 - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve de l'article 10 §1er e).

§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) de la présente annexe, s'ils remplissent les conditions ci-après :

• être en cours d'indemnisation ;

• justifier soit :

• de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacle, à raison de 12 heures par jour de congé payé ;

• à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, ce seuil de 9 000 heures peut être rempli en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'Assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII;

• à défaut, de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;

• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Le Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé est supprimé

Art. 13 à 20 - Ces articles sont supprimés.

Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière

Section 1 - Salaire de référence

Art. 21 - L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée, en application de l'article 3§3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence (SAR) calculé comme suit :

Salaire annuel de référence =

[salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence

§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 22 - L'article 22 est modifié comme suit

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L.3121-35 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans la période de référence visée aux articles 3§1er et 10§1er. Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application de l'article 21§2.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.

Section 2 - Allocation journalière

Art. 23 - L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A =

[AJ minimale (3) x (0,36 x SR ou SAR (jusqu'à 13 700€) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 13 700€)]

5 000

B =

[AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 690 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 690 h.)]

507

(3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36€, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

C = AJ minimale x 0,70

NHT correspond au nombre d'heures travaillées au sens des articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe VIII.

En cas d'application de l'article 10§1er b) de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche A et B de la formule de calcul sont adaptés :

•- le diviseur de la branche A est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

•- le diviseur de la branche B est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 44€, sous réserve des articles 25 alinéa 2, 26§2 et 27.

Art. 24 - L'article 24 est supprimé.

Art. 25 - L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,54 € (valeur au 01.07.2015).

Art. 26 - L'article 26 est modifié comme suit :

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 25.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 27 - L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, ou du salaire annuel de référence prévu à l'article 21§2, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de 5 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 3 - Revalorisation

Art. 28 - L'article 28 est modifié comme suit :

Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 6 - Paiement

Section 1 - Franchises et différé d'indemnisation

Art. 29 - L'article 29 est modifié comme suit :

§1er - La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

a) une franchise congés payés déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence visée à l'article 3§1er ou 10§1er de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours.

b) une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :

[Salaire de la période de référence

x

Salaire journalier moyen]

- 27 jours

SMIC mensuel


3 x SMIC journalier


§2 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§3 - ce paragraphe est supprimé.

Section 2 - Délai d'attente

Art. 30 - L'article 30 est modifié comme suit :

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas 7 jours sur une même période de 12 mois.

Section 3 - Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation

Art. 31 - L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

§ 1 - Les franchises et différé d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions de l'article 10§1er, les délais de franchise et différé visés à l'article 29 commencent à courir, au plus tôt :

•- au lendemain de la date anniversaire lorsqu'à cette date, l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;

•- ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

Le délai d'attente visé à l'article 30 court à compter du terme du différé visé à l'article 29§3 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 41.

L'application des dispositions des articles 29 et 30 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise congés payés, franchise.

§2 - La franchise visée au a) de l'article 29§ 1er s'applique à raison de :

•- 2 jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;

•- ou de 3 jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

Le délai de franchise visé au b) de l'article 29§ 1er est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces 8 mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises visées à l'article 29§1er.

Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités de l'article 29§1er n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

Section 4 - Périodicité

Art. 32 - L'article 32 est modifié comme suit :

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non, au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non des annexes VIII et X, au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

Section 5 - Cessation du paiement

Art. 33 - L'article 33 est modifié comme suit :

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 41 ;

b) bénéficie de l'aide visée à l'article 48 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis à bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue à l'article 4 c) de la présente annexe ;

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

§ 3 - Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée,

b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.

Section 6 - Prestations indues

Art. 34 - L'article 34 est modifié comme suit :

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application.

§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre 7 - L'action en paiement

Art. 35 - L'article 35 est modifié comme suit :

Le versement des allocations est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est établi par l'Unédic.

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d' assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

Titre II - Les aides au reclassement

Les chapitres 1er à 5 du Titre II sont supprimés

Art. 36 à 40 - Ces articles sont supprimés.

Chapitre 6 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

Art. 41 - L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.

Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 27 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de dix heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.

Art. 42 à 45 - Ces articles sont supprimés.

Les chapitres 7 et 8 du Titre II sont supprimés

Art. 46 et 47 - Ces articles sont supprimés.

Chapitre 9 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Art. 48 - L'article 48 est modifié comme suit :

§1er - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2,L. 5141-5 et R.5141-1 et suivants du code du travail.

Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé à l'article 41. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage visée à l'article 10 §1er e).

Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la décision du préfet notifiant le bénéfice de l'ACCRE, conformément à l'article R. 5141-3 du code du travail.

§2- Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant de l'ARE à verser, déduction faite des franchises :

  • soit entre au jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire;
  • soit, si cette date est postérieure, entre la date d'obtention de l'ACCRE et la date anniversaire.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

•· le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi,

•· le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§3- Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite, le cas échéant, du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.

Le chapitre 10 du Titre II est supprimé

Art. 49 - L'article 49 est supprimé.

Titre III - Autres interventions

Chapitre 1 - Allocation décès

Art. 50 - En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Aide pour congés non payés

Art. 51 - L'article 51 est modifié comme suit :

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Art. 52 - L'article 52 est modifié comme suit :

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois de la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23.

Titre IV - Les prescriptions

Art. 53 - L'article 53 est modifié comme suit :

§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 48 et 50 à 52 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Art. 54 - L'article 54 est modifié comme suit :

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 53, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre V - Le titre V est renommé LES INSTANCES PARITAIRES REGIONALES

Art. 55 - L'article 55 est modifié comme suit :

Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par la présente annexe et par les accords d'application sur saisine des intéressés.

Titre VI - Les contributions

Sous-titre 1er - Affiliation

Art. 56 - L'article 56 est modifié comme suit :

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er §2 de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 2 - Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.

§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII (nouvelle production, nouveau spectacle, ...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.

Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.

Art. 57 - Cet article est supprimé.

Sous-titre II - Ressources

Art.58 - Cet article est supprimé.

Chapitre 1er - Contributions

Section 1 - Assiette

Art. 59 - Il est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou 25 %.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 - Taux

Art. 60 - L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er - Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

• 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L.5424-20 du code du travail, est fixé à :

• pour les rémunérations versées à compter du 1er août 2016, 6,90 %, réparti à raison de 4,50 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017, ce taux est fixé à 7,40 %, réparti à raison de 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :

• 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

• 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;

• 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.

§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :

• dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

• pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Section 3 - Exigibilité

Art. 61 - L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Section 4 - Déclarations

Art. 62 - L'article 62 est modifié comme suit :

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unedic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général.

Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unedic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'organisme de recouvrement, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Art.63 - Cet article est supprimé.

Section 5 - Paiement

Art. 64 - Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Art. 65 - L'article 65 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Art. 66 - Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 61 et 62, 5ème alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Art. 67 -Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l'article 62 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord d'application en fonction :

• du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

• de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme de recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Art. 68 - Cet article est supprimé.

Art.69 - L'article 69 est modifié comme suit :

L'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail peut, dès lors que le débiteur en formule la demande, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62 et 67 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Art.70 à 74 - Ces articles sont supprimés.

Art. 75 - L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur

Art. 76 - Cet article est supprimé.

Art. 77 - Cet article est supprimé.

Art. 78 :

La commission paritaire de suivi instituée par l'accord professionnel relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle du 28 avril 2016 a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de l'accord professionnel et de son avenant, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.




Article Annexe (suite)

Annexe XI

au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :

-L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;

-L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Art. 26-Les § 3 et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :

§ 3-Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.

Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.

La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

§ 4-L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option décrite au § 3 est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 40-Réservé


Pour le MEDEF, Pour la CFDT,




Pour la CGPME, Pour la CFTC,




Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT-FO,




Pour la CGT,


Accord d'application n° 1 du 14 mai 2014

pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014

Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence

§ 1er-La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

• qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

• qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

• 30 jours pour l'application du règlement général annexé et des annexes I et IX (chapitre 1er).

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

• 151 heures pour l'application du règlement général annexé et des annexes IV, V et IX (chapitre 1er) ;

• 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er) et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;

• 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;

-45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;

-la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (chapitres 2 et 3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi, soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.

§ 2-Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.

§ 3-Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4-Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :

• avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

• ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :

-28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

ou

-36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 14 du règlement général annexé dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.

§ 5-A la date d'épuisement des droits, lorsqu'un salarié privé d'emploi peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après, avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage au titre des activités exercées antérieurement à la date de fin de droits, il peut être procédé au rechargement des droits tel que défini à l'article 28 du règlement général annexé.

Le rechargement au sens de l'article 28 du règlement général annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors de la précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à l'article 3 du règlement général annexé, recherchée dans les conditions du § 1er du présent accord d'application, n'est pas remplie.

§ 6-Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a)-pour les périodes de travail relevant du règlement général annexé ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

-pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

-pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (chapitres 2 et 3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) la somme de ces salaires, après application des articles 11,12 et 13 du règlement général annexé ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7-Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

• d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;

• ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles ;

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :

-le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;

-ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ;

ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement général annexé.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8-Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

§ 9-Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :


• la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;

• la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 2 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage (s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct (s), liquidé (s) ou liquidable (s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général annexé et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

• avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé (s) ci-dessus ;

• entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ;

• entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ;

• à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement général annexé.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 3 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire

Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.

Il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :

Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 4 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 4 § 1er, alinéas 5,6 et 8 de la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage

Modalités de calcul de la réduction des taux de contributions

§ 1er-Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est retenu le total des comptes de résultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financières tels qu'inscrits au bilan de l'assurance chômage au titre de la période comptable semestrielle.

Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte :

• les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;

• le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic.

§ 2-Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 5 et 6 de l'article 4 § 1er de la convention, sont prises en compte les contributions encaissées visées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail, ainsi que la contribution prévue aux articles 4 § 3 et 4 § 4 de la convention.

§ 3-Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point :

• si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ;

• si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur.

Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet.

§ 4-La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du 1er jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a été établi.

§ 5-Le Bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l'article 4 § 1er, alinéas 5,6 et 8 de la convention.


Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Accord d'application n° 5 du 14 mai 2014

pris pour l'application des articles 11 et 12 du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er-Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

b) a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;

c) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;

d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;

e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

f) a été indemnisé au titre de l'activité partielle visée à l'article L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;

g) a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2-Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'1 an :

a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;

c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 6 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage

Rémunérations majorées

§ 1er-Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

• de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;

• de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2-Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 7 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Travail à temps partiel

En application de l'article 15, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 14, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article, sont affectés d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 8 du 14 mai 2014

pris pour l'application des articles 40 à 45 du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Instruction de la demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi

§ 1er-Informations lors de la demande d'allocations


Les formulaires de demande d'allocations indiquent au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :

• le montant de l'allocation ;

• le montant du droit ouvert ;

• le nombre de jours indemnisables ;

• les conditions de récupération des sommes indûment versées ;

• la détermination de la fraction saisissable des allocations.

§ 2-Recevabilité de la demande d'allocations


La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et signée, et que le salarié privé d'emploi a présenté sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger.

A défaut, elle est restituée à l'intéressé avec la demande des éléments manquants.

Dans tous les cas, le dépôt de la demande d'allocations et sa restitution éventuelle au salarié privé d'emploi sont enregistrés.

§ 3-Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement


Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.

Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.

En tout état de cause, les demandes d'allocations doivent être accompagnées des justificatifs permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé.

Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. L'envoi et le retour de la demande d'allocations et des pièces complémentaires sont enregistrés.

A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.

Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins 30 jours avant la date d'épuisement des droits. L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives. Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 4.

§ 4-Notification de la décision


La notification de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance comporte les informations relatives au nom de l'allocation, à la date du premier jour indemnisé, à la durée du droit ouvert, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation. Elle précise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée en cours d'indemnisation. Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues par l'article 26 § 2 du règlement général annexé.

La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.

La notification du rechargement des droits précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation.

Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue à l'article 26 § 1er.

Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'Instance paritaire régionale, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.

Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent paragraphe font l'objet d'un examen préalable par le Bureau de l'Unédic.

§ 5-Délais et mise en œuvre


La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 9 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 9 § 1er, 28 et 29 du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Activités déclarées à terme échu et prestations indues

§ 1er-Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire.

§ 2-Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

§ 3-Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 10 du 14 mai 2014pris pour l'application des articles 24 dernier alinéa et 32 du règlement généralannexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Acomptes et avances

§ 1er-Acomptes

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.

En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.

Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

§ 2-Avances

Les avances sur prestations prévues par l'article 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 du règlement général annexé.

Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 30 alinéa 2 du règlement général annexé et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 11 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage

Activité professionnelle non salariée

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 30 à 33 du règlement général annexé, sous réserve des aménagements qui suivent.

Pour l'application de l'article 31, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :

• 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;

• le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 14 à 18 ;

• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (C. sec. soc., art. D. 131-1).

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Accord d'application n° 12 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 48 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage

Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce

Le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement général suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

§ 1er-Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;

c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entre ­ prendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :

-la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;

-la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2-Cas d'appréciation des rémunérations majorées

Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 de l'accord d'application précité.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 3-Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement général annexé applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 4-Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 9 § 3 du règlement général annexé peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :

1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;

2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

§ 5-Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l'article 48 du règlement général annexé.

§ 6-Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement


Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l'article 57 du règlement général annexé sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.

§ 7-Assignation en redressement ou liquidation judiciaire


L'instance paritaire régionale doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 13 du 14 mai 2014

pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
ses annexes et accords d'application

Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.

Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.

Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont consi ­ dérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,



Accord d'application n° 14 du 14 mai 2014

pris pour l'application des articles 2,4 e) et 26 § 1er b) du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Cas de démission considérés comme légitimes

Chapitre 1er-

§ 1er-Est réputée légitime, la démission :


a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.

Le nouvel emploi peut notamment :

• être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;

• être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;

• correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

d) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence.

§ 2-Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.


Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.

Chapitre 2-

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

§ 1er-La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.


§ 2-La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.


§ 3-La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.


§ 4-Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.


§ 5-Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.


§ 6-Lorsque le contrat de travail dit de couple ou indivisible comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.


§ 7-La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.


§ 8-Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'1 an.


Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.

§ 9-Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.




Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,




Accord d'application n° 15 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 25 § 2 a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite

L'article 25 § 2 a) dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue à l'article 4 c) du règlement général annexé.

Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail :

• totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;

• au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;

ou

• le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;

il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :

• soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

• soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.

Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 41 I alinéas 3 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Accord d'application n° 16 du 14 mai 2014

Modalités d'application de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Interprètes de conférence

Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence.

Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées.

Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3 du règlement général annexé, la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.

Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,



Accord d'application n° 17 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi

Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 9 § 3 du règlement général annexé, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

1-Sans limite :

• les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

• les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;

• les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.

2-Dans la limite de 5 ans :

• les périodes de formation visées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail ;

• les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

• les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du code du travail ;

• les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

• les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (C. sec. soc., art. L. 742-1,1° et 2°) ;

• les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,




Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT-FO,


Pour la CGT,


Accord d'application n° 18 du 14 mai 2014

pris pour l'interprétation des articles 11,12 et 51 du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

§ 1er-Par dérogation à l'article 51 du règlement général annexé, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation.

Relèvent de la présente dérogation, les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.

§ 2-Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,



Accord d'application n° 19 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et ses annexes

Salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation

Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé de conversion conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :

• 122 jours d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois.

Par contre, si au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des activités effectuées dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 37 du règlement général annexé.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,


Pour la CGT,

Accord d'application n° 20 du 14 mai 2014

pris pour l'interprétation de l'article 4 a) du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation

Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle.

Cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :

• que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;

• que la formation soit validée par l'opérateur France Travail ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 21 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Pour l'application de l'article 4 e) du règlement général annexé, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 22 du 29 septembre 2014

pris pour l'interprétation de l'article 9 § 3 du règlement général
annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

Vu l'avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque ;

Vu l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'article 9 § 3 du règlement général annexé.

Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 9 § 3 :

• les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

• les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;

• les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord d'application n° 23 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Aide différentielle de reclassement

Réservé



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Accord d'application n° 24 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 36 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

§ 1er-L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 5141-2 du code du travail.

L'allocataire créateur ou repreneur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), visée à l'article R. 5141-1 du code du travail.

Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.

§ 2-Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants :

• soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;

• soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.

L'aide donne lieu à 2 versements égaux :

• le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi,

• le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§ 3-La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.

Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.


Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,


Pour la CGT,

Accord d'application n° 25 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014

Majoration de la part patronale des contributions dues par les employeurs publics

Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés à l'article L. 5424-2, alinéa 2 du code du travail et ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre révocable ou irrévocable, la part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat.

§ 1er-Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail, le calcul de la contribution à la charge de l'employeur s'effectue dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.

Toutefois, la part de la contribution à la charge des établissements publics locaux d'enseignement ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre irrévocable pour leurs assistants d'éducation est majorée dans les conditions prévues par le § 2 du présent accord d'application.

§ 2-Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à 6,40 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :

• 9,40 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;

• 7,90 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;

• 6,90 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.

§ 3-Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X, la part de la contribution à la charge de l'employeur visé au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail est fixée à 12,80 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :

• 15,80 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;

• 14,30 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;

• 13,30 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Accord d'application n° 26 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Majoration de la part patronale des contributions versées par des organismes tiers pour le compte de l'employeur

Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue par l'article 51 du règlement général annexé, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention, l'article 52 du règlement général annexé et l'article 60 des annexes VIII et X.

§ 1er-Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée visé à l'article 52 § 2 du règlement général annexé.

§ 2-Afin de permettre aux organismes tiers de trouver les voies et moyens d'organiser le recueil des données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er, à titre provisoire, lorsque l'organisme tiers ne dispose pas de l'ensemble des données nécessaires au calcul de la majoration due, le taux majoré de 4,5 % est appliqué par défaut à la part patronale des contributions dues au titre des rémunérations versées pour le compte de l'employeur à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat à durée déterminée.



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,


Accord du 14 mai 2014

relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er-Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.

Art. 2-Champ d'application

Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.

Art. 3-Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 48 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Art. 4-Contributions

En application de l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.

Art. 5-Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Art. 6-Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Art. 7-Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 mai 2014



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu les articles L. 5421-1, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5422-12 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67, L. 1233-68, L. 1233-69 du code du travail relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et L. 1235-16 du code du travail relatif à la convention de reclassement personnalisé ;

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;

Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;

Vu les conventions du 19 février 2009 et du 20 février 2010 relatives à la convention de reclassement personnalisé ;

Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er-Champ d'application

Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.

Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage précédentes et des conventions du 19 février 2009 et du 20 février 2010 relatives à la convention de reclassement personnalisé, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 2-Financement

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant comme suit :

a) Pour le régime AGIRC :

• les cotisations obligatoires prévues par l'article 6 § 2 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;

• une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;

• une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.

b) Pour le régime ARRCO :

• les cotisations prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;

• une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.

c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :

• du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

• et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Art. 3-Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Art. 4-Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Art. 5-Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 14 mai 2014



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,



Pour la CGT,


Avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque


Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er-Champ d'application

§ 1er-Les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, à l'exclusion de l'article 4 § 1er alinéas 3 et 4 et des articles 49 § 1er, alinéas 2 et 4,49 § 2 et 3,52 § 2 et 3,53 à 61 du règlement général annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :


• arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985 ;

• arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974 ;

• arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979 ;

• ordonnance souveraine n° 2924-2010 du 12 octobre 2010 relative au recouvrement des cotisations d'assurance chômage par la Caisse de Compensation des Services Sociaux prise par la Principauté de Monaco.

§ 2-Sont également exclus de l'extension, pour les allocataires inscrits à Monaco ou les employeurs situés sur ce territoire, les articles 3 § 4 (pour les créateurs d'entreprise seulement), et 4 § 3 et 4 de la convention, ainsi que l'article 36 (pour les créateurs d'entreprise seulement) du règlement général annexé, lorsque la création dont il s'agit est envisagée sur le territoire monégasque.

Art. 2-Droits et obligations des demandeurs d'emploi

§ 1er-Pour l'application des dispositions de l'assurance chômage visées à l'article 1er, l'inscription au Service de l'Emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents et ouvre droit à l'ensemble des mesures et aides applicables aux demandeurs d'emploi.

§ 2-Le soutien apporté par le Service de l'Emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi, ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi, produisent les mêmes effets que ceux résultant du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) établi en France conformément aux dispositions du code du travail.

Art. 3-Conditions d'attribution

Le dernier point de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

D'une rupture de contrat de travail résultant d'un motif économique tel que défini par la législation monégasque.

Art. 4-Différés d'indemnisation

L'article 21 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

En cas de rupture de contrat de travail résultant d'un motif économique tel que défini par la législation monégasque, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Art. 5-Affiliation des employeurs et recouvrement des contributions

§ 1er-Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme de recouvrement monégasque compétent dans les conditions prévues par le règlement intérieur dudit organisme.


Le recouvrement des contributions dues par les employeurs monégasques au titre de l'emploi de salariés est effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales monégasques.

Les employeurs sont tenus de s'acquitter de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.

En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement intérieur de l'organisme de recouvrement monégasque compétent à l'encontre des employeurs sont mises en œuvre.

§ 2-Sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme chargé du recouvrement des contributions mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail :


• les salariés expatriés, au sens de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;

• les employeurs et salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention précitée ;

• les salariés marins non affiliés à la CCSS en vertu de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 17 mars 1954 et de l'ordonnance souveraine monégasque n° 3725 du 26 décembre 1966 relative au régime applicable aux marins en matière de prestations sociales ;

• les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France et sont affiliés à ce titre auprès des régimes sociaux français.

Art. 6-Assiette

Les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes soumises au versement des cotisations sociales en application de la législation monégasque, augmentées du salaire maintenu par l'employeur en cas d'interruption de travail pour maladie.

Sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations visées au 2e alinéa de l'article 51 du règlement général annexé.

Art. 7-Instances paritaires régionales

§ 1er-Les instances paritaires régionales visées à l'article 7 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à l'article 48 de son règlement général annexé sont compétentes pour examiner les dossiers intéressant les demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'Emploi de Monaco.

§ 2-Les décisions des instances paritaires régionales, lorsqu'elles statuent dans les cas prévus par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et par ses textes d'application, sont prises à la majorité des membres en exercice.

Toutefois, les demandes de remise des majorations et intérêts de retard, de délai de paiement des contributions ainsi que l'admission en non-valeur d'une créance sont examinées par l'organisme de recouvrement monégasque compétent dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Art. 8-Date d'effet

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.

Art. 9-Dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 29 septembre 2014



Pour le MEDEF, Pour la CFDT,





Pour la CGPME, Pour la CFTC,





Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC,





Pour la CGT-FO,





Pour la CGT,

Source : DILA, 01/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1618113D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0163 du 14 juillet 2016

Date : 01/07/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO