Objet
Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives aux épreuves dématérialisées (ED) mentionnées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) mentionnés à l'article R. 632-2-2 de ce même code. Il précise les modalités d'attribution des points de valorisation au parcours de formation.
Les épreuves dématérialisées sont placées sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et sont organisées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).
Elles se déroulent annuellement et de manière simultanée, dans la mesure du possible avant la fin de la dernière semaine du mois d'octobre, sur des supports numériques dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après :
1° Labellisation des centres par le CNG au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves ;
2° Signature d'une convention entre l'université ou l'établissement d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles.
Les conditions de financement des épreuves dématérialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, selon un montant forfaitaire par étudiant.
Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible de leur université d'inscription, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation peut être ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats inscrits dans une formation délivrée en outre-mer, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre sont répartis par le CNG entre les centres d'épreuves métropolitains.
Un arrêté du directeur général du CNG fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des épreuves dématérialisées le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures.
Est également fixée par arrêté du directeur général du CNG la liste des centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves dématérialisées.
Un arrêté du directeur général du CNG fixe le calendrier d'organisation dans les universités ou établissements des épreuves de la seconde session mentionnée à l'article R. 632-2-1.-I du code de l'éducation.
I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect :
1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté.
II. - A ce titre, le CNG est chargé :
1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ;
4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ;
5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ;
6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ;
7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.
Le conseil scientifique en médecine s'assure que les questions des épreuves sont représentatives des apprentissages définis par l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé et classifiés selon l'annexe de ce même arrêté.
Il constitue une banque nationale de questions et choisit en son sein les questions des épreuves des première et seconde sessions en suivant la répartition des items mentionnés en annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé par groupe de spécialités telle que définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-2-10 du même code et aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code :
Les universités ou établissements comportant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du même code communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au huitième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves dématérialisées en se conformant au processus défini par le CNG.
Ce fichier est conforme au format défini par le CNG ;
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation :
Les candidats s'inscrivent sur le site dédié du CNG accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :
1° La copie de la carte nationale d'identité ou du document en tenant lieu ;
2° Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est inscrit en avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine.
Pour pouvoir participer aux épreuves dématérialisées, l'étudiant est tenu de produire une attestation de validation de l'avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine.
Pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury national.
S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
La pièce prévue au 2° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée.
Les candidats sont répartis entre les centres d'épreuves selon les modalités suivantes :
1° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté relèvent, lorsqu'ils sont inscrits dans une université métropolitaine, du centre d'épreuves rattaché à leur université dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Les candidats mentionnés au a de l'article 5 du présent arrêté, inscrits dans une université située dans un département d'outre-mer et les candidats visés au b de ce même article sont répartis par le CNG dans un ou plusieurs des centres d'épreuves dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
En cas d'empêchement à participer aux épreuves de la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, dans les conditions prévues par l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci la demande de participer aux épreuves dématérialisées organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée donnant date certaine à sa réception.
Les épreuves dématérialisées mettent en œuvre des modalités d'évaluation diversifiées par l'intermédiaire d'épreuves comportant différentes catégories de questions constituant des formats docimologiques divers. Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples avec une ou plusieurs réponses exactes parmi quatre à cinq propositions, en questions à réponse unique parmi quatre à cinq propositions, en questions à nombre de réponses précisé parmi quatre à cinq propositions, en questions à nombre de réponses précisé longues avec une à cinq propositions exactes parmi dix à vingt-cinq propositions, en zones à pointer dont le nombre est précisé, en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre d'au maximum cinq mots et en tests de concordance de scripts.
Les épreuves dématérialisées se déroulent sur quatre plages horaires de trois heures chacune. Pour trois de ces plages horaires, chacune est composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant intégrer des problèmes à élément clé. Les questions et dossiers peuvent revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'alinéa précédent. Chaque dossier progressif est composé de trois à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome.
La quatrième plage horaire est constituée d'une lecture critique d'article comportant deux unités de composition d'une durée d'une heure trente constituées pour chacune d'entre elles d'un article scientifique. Chaque lecture critique d'article comporte 13 à 17 questions à réponses multiples, à nombre de réponses précisé ou à réponse unique, qui sont posées de manière progressive. Les deux unités de composition sont indépendantes l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome et ont la même valeur. La notation des questions de la lecture critique d'article est affectée d'une pondération double par rapport aux questions des trois autres unités de composition.
Les épreuves dématérialisées font l'objet d'une correction automatisée.
I. - Une note est attribuée aux questions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et une note est attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code.
La répartition des connaissances en fonction des rangs A et B est effectuée conformément à l'annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé.
II. - La note minimale mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation attribuée aux connaissances dites de rang A est fixée à 14/20.
III. - Les notes obtenues aux questions mentionnées au II du présent article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A et aux questions mentionnées au III permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B représentent 60 % de la note globale constituant le dossier du candidat pour le processus d'appariement.
I.-Les épreuves de la seconde session sont organisées par les universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.
Ces épreuves sont organisées dans les centres d'épreuves définis à l'article 3 et se déroulent sur deux plages horaires de trois heures chacune, composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant intégrer des problèmes à élément clé. Les questions et dossiers peuvent revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'article 7. Chaque dossier progressif est composé de trois à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome. Les épreuves de la seconde session ne comportent pas de lecture critique d'article.
II.-A l'issue de la seconde session et après délibération du jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté, les candidats ayant obtenu une note permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A au moins égale à la note minimale mentionnée au II de l'article 8 du présent arrêté, peuvent participer aux ECOS. Les UFR transmettent au jury national les notes des candidats ayant participé à la seconde session. Le jury établit la liste des candidats admis à participer aux ECOS et la transmet au CNG au format défini par celui-ci.
Les notes obtenues au titre de la seconde session ne sont pas prises en compte pour la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation. Seules les notes obtenues lors de la première session sont prises en compte.
III.-Les candidats ayant obtenu à l'issue de la seconde session une note aux questions permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A inférieure à la note minimale mentionnée au II de l'article 8 du présent arrêté sont autorisés à se présenter à la session des ED de l'année universitaire suivante.
Les candidats qui n'ont pas pu se présenter à la seconde session des ED pour des raisons de force majeure, pour une raison médicale ou pour tout motif légitime dûment justifiés, sont tenus d'adresser à leur centre d'épreuves, dans le mois qui suit la délibération du jury, la demande de participer aux ED organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception. A l'issue de ce délai, les centres d'épreuves adressent par lettre recommandée au Centre national de gestion toutes les demandes de participation aux ED organisées au titre de l'année universitaire suivante. Toutes les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives transmises par les étudiants pour justifier des raisons de force majeure ou médicales, et d'un certificat du directeur de l'UFR assurant qu'il a instruit la demande pour les autres situations justifiant d'un motif légitime d'absence.
Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent à l'université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine.
Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l'université rattachée au centre d'épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ED. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l'UFR souhaitée, après accord du directeur de l'UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation.
En application de l'article R. 632-2-1 du code l'éducation, le renouvellement de la participation aux ED au-delà de la première et de la seconde session de l'année de réinscription à ces épreuves est autorisé par le président de l'université, après avis du directeur de l'UFR. Les modalités d'inscription universitaire mentionnées aux alinéas 3 et 4 du III de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent dans les mêmes termes.
Les examens cliniques objectifs structurés (ECOS) sont des épreuves nationales placées sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et organisées annuellement par chaque université ou établissement comprenant une UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation dans le respect des missions du conseil scientifique en médecine et du jury national.
Ils sont organisés au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine de manière simultanée dans l'ensemble des universités ou établissements comprenant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation. Ces examens se déroulent dans les locaux de l'université ou à proximité de celle-ci. Ils portent sur le programme du deuxième cycle des études de médecine et se déroulent selon des scénarios établis par le conseil scientifique en médecine à partir des situations cliniques de départ détaillées à l'annexe 2 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé.
Un arrêté du directeur général du CNG fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des ECOS, le calendrier des épreuves.
Le CNG est chargé :
1° De labelliser les locaux des universités où se déroulent les ECOS ainsi que les supports numériques permettant aux examinateurs mentionnés à l'article 15 du présent arrêté d'évaluer les candidats ;
2° De transmettre la liste des étudiants mentionnés à l'article R 632-2 admis à passer les ECOS aux centres d'épreuves qui seront chargés de les convoquer ;
3° D'adresser, avant la tenue des ECOS, aux universités ou établissements comprenant un centre d'épreuves, la liste nationale des scénarios établis par le conseil scientifique en médecine mentionnée à l'article 10 ;
4° De recueillir auprès du jury national la note obtenue par chaque candidat aux ECOS ;
5° D'arrêter la liste des candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à la note minimale visée à l'article 13 du présent arrêté et permettant de participer à la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Une commission nationale opérationnelle des ECOS (CNODE), placée sous la supervision du CNG, est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Elle est chargée :
1° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant désignés par le président d'université ;
2° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées des examinateurs désignés par le président d'université ;
3° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément aux dispositions prévues par l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation ;
4° De recueillir auprès de chaque UFR la liste des participants standardisés désignés par le président d'université pour participer à l'épreuve nationale d'ECOS ;
5° De transmettre au jury national le nom, le statut et les coordonnées de chaque coordonnateur local et de son suppléant, des examinateurs, ainsi que la liste des participants standardisés et leur affectation dans les UFR ;
6° De recueillir auprès de chaque UFR l'attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts de chaque examinateur, de chaque coordonnateur local et de son suppléant et de chaque participant standardisé.
Les ECOS se déroulent lors d'une session unique dans les locaux de l'université ou à proximité de celle-ci. Pour chaque candidat, ils comportent dix stations réparties en deux circuits de cinq stations.
La durée de chaque station est déterminée par l'arrêté d'ouverture des épreuves nationales, ne peut être inférieure à sept minutes ni supérieure à dix minutes et est identique pour tous les candidats au plan national.
Chaque candidat prend connaissance du scénario relatif à chaque station au signal sonore actant le démarrage de l'épreuve.
La valeur minimale mentionnée au III de l'article R. 632-2-3 du code de l'éducation de la note attribuée correspondant à la somme des notes uniques non pondérées obtenues à chacune des 10 stations doit être égale ou supérieure à 10/20.
Cette note constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée au même article.
Les candidats ayant obtenu une note inférieure à la note minimale de 10/20 mentionnée au présent arrêté ne bénéficient d'aucune seconde session. Ils sont autorisés à se présenter à la session des ECOS de l'année universitaire suivante. Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent à l'université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine.
Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l'université rattachée au centre d'épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ECOS. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l'UFR souhaitée, après accord du directeur de l'UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation.
Le renouvellement de la participation aux ECOS au-delà de deux sessions est autorisé par le président de l'université, après avis du directeur de l'UFR. Les modalités d'inscription universitaire mentionnées aux alinéas 6 et 7 du présent article s'appliquent dans les mêmes termes.
I. - Des comités d'examinateurs locaux, composés de deux examinateurs, sont constitués dans chaque université ou établissement organisant des ECOS. Ces comités d'examinateurs sont chargés d'évaluer les stations des ECOS organisées dans l'université. A ce titre, chaque comité d'examinateurs accueille l'étudiant au niveau de la station. Chaque examinateur supervise et analyse les actions de l'étudiant durant l'épreuve liée à la station et attribue une note établie à partir d'une grille nationale standardisée d'évaluation par grands domaines d'apprentissage. Le comité d'examinateurs signale au coordonnateur local tout problème survenu. Les évaluations sont transmises par l'intermédiaire d'un lien internet sécurisé au jury national mentionné à l'article 17 du présent arrêté par les examinateurs et sous la supervision du coordonnateur local.
Chaque année, les examinateurs sont désignés en début d'année universitaire par le président de l'université selon des modalités précisées à l'article 15 du présent arrêté. Au moins 50 % des membres de chaque comité doivent être extérieurs à l'université où se déroulent les ECOS et provenir d'au moins une université différente.
II. - Dans chaque université chargée de l'organisation d'ECOS, le coordonnateur local mentionné au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation, rattaché à l'université organisatrice, s'assure de la bonne organisation des épreuves, de la neutralité et de l'équité de traitement des candidats. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université. Il s'assure notamment de la bonne répartition des examinateurs au sein des comités, des participants standardisés, et de l'absence de conflit d'intérêts.
Ne peuvent être désignées comme examinateur ou participant standardisé les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales. Il s'appuie sur une équipe d'organisation locale qui n'a pas accès aux grilles nationales d'évaluation ou aux contenus d'épreuves. Il rapporte au président du jury national toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement des ECOS. A ce titre, il met en place une réunion préalable entre les examinateurs locaux pour s'assurer de leur niveau de préparation aux modalités et au déroulé des épreuves.
III. - Chaque UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est chargée :
1° De désigner une équipe d'organisation locale en charge de la logistique, supervisée par le coordonnateur local ;
2° De mettre en place et d'équiper les salles et les parcours des ECOS ;
3° De transmettre à la CNODE visée à l'article 12 du présent arrêté le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant et des examinateurs désignés par le président de l'université ;
4° D'organiser le déplacement et l'hébergement des examinateurs désignés par leur président d'université ;
5° De transmettre la liste nominative des participants standardisés à la CNODE ;
6° De préparer, former et entrainer régulièrement les participants standardisés ;
7° De faire signer une charte de confidentialité et une attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts aux examinateurs, au coordonnateur local et à son suppléant et aux participants standardisés ;
8° De transmettre le jour même, les scripts des scénarios et les grilles nationales standardisées d'évaluation aux comités d'examinateurs locaux avant l'épreuve ;
9° De contrôler l'appel des candidats et le déroulé des épreuves.
Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS.
Ces examinateurs sont désignés parmi les personnels enseignants et hospitaliers, rattachés à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires.
Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion aux ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
En cas d'empêchement à participer à tout ou partie des ECOS dans les conditions prévues au IV de l'article R. 632-2-3 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de ceux-ci, la demande de participer aux ECOS organisés l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception.
Le jury national des épreuves dématérialisées et des ECOS mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comprend :
1° Un président et deux vice-présidents sur proposition du président du conseil scientifique en médecine ;
2° Deux représentants du conseil scientifique en médecine nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de son président ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant par UFR de médecine ou par composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation pour les épreuves dématérialisées ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant par UFR de médecine ou par composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation pour les ECOS. Ce membre titulaire prend la dénomination de coordonnateur local.
La nomination des membres titulaires et suppléants s'effectue par tirage au sort dans chaque UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers rattachés à ces UFR ou composante et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous- sections médicales du Conseil national des universités, fixées par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
Ne peuvent être désignées comme membres du jury les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales.
La composition du jury est arrêtée chaque année avant le début des épreuves.
La liste des membres du jury est publiée chaque année au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité.
La participation des membres du jury aux opérations relatives aux épreuves dématérialisées et aux ECOS qui leur incombent est obligatoire, sauf motif légitime ou cas de force majeure.
Les membres suppléants sont appelés à siéger par le président du jury en cas d'empêchement des membres titulaires.
I. - Le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de veiller au bon déroulement des épreuves dématérialisées, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde session.
Les membres mentionnés au 3° de l'article 17 du présent arrêté s'assurent du bon déroulement des épreuves dématérialisées dans leur centre d'épreuves. Ils sont tenus de communiquer toute(s) difficulté(s) rencontrée(s) dans le déroulement des épreuves au président du jury, qui est chargé d'informer le directeur général du CNG pour la première session ou l'autorité organisatrice de la seconde session. Ils sont également chargés de rédiger un procès-verbal local à l'issue des épreuves, accompagné le cas échéant de toute pièce complémentaire liée à leur déroulement.
Le jury se prononce sur toute question ou litige concernant ces épreuves.
En cas d'anomalie constatée, le président du jury, après avoir consulté les membres du jury, peut décider d'annuler une ou plusieurs unités de composition. A ce titre, le président, après avoir consulté les membres du jury, peut décider de remplacer une ou des unités de composition annulées en recourant aux unités de composition de secours prévues à cet effet. Le temps global imparti pour traiter ces unités de composition de secours est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.
Si les anomalies n'affectent pas l'ensemble des questions constituant les unités de composition, seules les questions litigieuses sont annulées par le jury.
La durée impartie aux candidats pour traiter les unités de composition de secours est de trois heures par unité, sauf la lecture critique d'article pour laquelle chaque unité de composition est d'une durée d'une heure trente. Si plusieurs unités de composition de secours doivent être soumises aux candidats, le temps global qui leur est imparti pour les traiter est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.
II. - Le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de délibérer sur les résultats des épreuves dématérialisées :
1° Il se réunit pour délibérer et rédige un procès-verbal général du déroulement des épreuves dans lequel est reportée toute anomalie constatée ;
2° Il procède à la validation des résultats obtenus par les candidats aux épreuves dont la correction, définie à l'article 7 du présent arrêté, est placée sous sa responsabilité ;
3° Il peut consulter le président du conseil scientifique en médecine afin de recueillir l'avis et l'expertise de cette instance sur toute question relative à la correction ou à l'interprétation des sujets des épreuves ;
4° Pour la première comme pour la seconde session des ED, il procède à un état récapitulatif des notes obtenues par les candidats, pour chacune des unités de composition mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. L'état récapitulatif mentionne les candidats admis à participer aux ECOS. Il est signé par le président du jury.
III. - Le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de transmettre au directeur général du CNG :
1° Le procès-verbal général du déroulement des épreuves dématérialisées et tous les procès-verbaux locaux accompagnés le cas échéant de pièces complémentaires, mentionnés respectivement au I du présent article ;
2° L'état récapitulatif des notes obtenues mentionné au 4° du II du présent article.
IV. - Les personnes apportant leur concours à l'organisation et à la surveillance des épreuves dématérialisées et constatant toute fraude ou toute tentative de fraude en informent le membre titulaire du jury dans le centre d'épreuves concerné.
Le membre titulaire du jury dans l'UFR concerné établit un rapport qu'il transmet au jury national.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraînent l'exclusion des épreuves dématérialisées sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
V. - Le jury national mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de veiller au bon déroulement des ECOS.
Il a pour mission d'assurer la coordination des comités d'examinateurs locaux mentionnés au I de l'article 14 du présent arrêté et de délibérer sur les résultats obtenus aux ECOS au vu des évaluations transmises par ces comités. A ce titre :
1° Il se réunit pour délibérer et rédiger un procès-verbal général du déroulement des épreuves dans lequel est reportée toute anomalie constatée ;
2° Il procède à la validation des résultats obtenus par les candidats aux stations des ECOS transmis selon les modalités précisées au I de l'article 14 du présent arrêté et à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux ;
3° Il procède à un état récapitulatif des notes obtenues par les candidats. L'état récapitulatif est signé par le président du jury ;
4° Il transmet les notes des candidats au CNG de manière électronique et sécurisée.
Le parcours de formation des candidats est examiné par l'université sur la base d'un dossier, dont les modalités de constitution et d'examen sont définies à l'article 21 du présent arrêté.
I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.
II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.
Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.
III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation sont précisées en annexe du présent arrêté.
IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.
A compter de l'année universitaire 2024-2025, les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales sont autorisés à s'inscrire en troisième année de deuxième cycle des études médecine aux fins de passer les épreuves nationales d'entrée en troisième cycle des études de médecine prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation et de pouvoir participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ou pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l'article R. 632-44-1 du même code. Les modalités du renouvellement de leur participation à ces épreuves prévues au présent arrêté leur sont applicables.
Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VALORISATION DU PARCOURS DE FORMATION (PLAFOND FIXÉ À 60 POINTS)
Elément du parcours |
Justificatif |
Points |
|
---|---|---|---|
Cursus médecine |
Validation d'UE supplémentaire (s) facultative (s) |
Attestation de validation de l'UE |
10 (40 points maximum) |
Cursus hors médecine |
Validation d'année (s) de formation hors médecine, première année de parcours de formation antérieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R631-1 du code de l'éducation, et première année de diplôme national de licence |
Attestation de validation des ECTS |
10 points par 60 ECTS validés |
Validation d'une première année de master |
Attestation de réussite |
40 |
|
Validation d'une deuxième année de master |
Attestation de réussite |
60 |
|
Validation d'une thèse d'université |
Attestation de réussite |
60 |
|
Publication d'article (s) dans une revue à comité de lecture |
Référence de l'article publié |
10 |
|
Engagement étudiant Seul un de ces trois éléments peut être valorisé à hauteur de 40 points. En cas de cumul, le (ou les) UE supplémentaire (s) est (sont) valorisée (s) à hauteur de 10 points, chacune correspondant à l'élément de parcours Validation d'UE supplémentaire (s) facultative (s) |
Validation d'une UE d'engagement associatif (activité bénévole, fonctions électives …) (1) |
Attestation de validation de l'UE |
40 |
Validation d'une UE d'engagement pédagogique (tutorats universitaires, recherche en pédagogie …) |
Attestation de validation de l'UE |
40 |
|
Validation d'une UE d'engagement social ou civique, notamment : -une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense (1) ; -un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure (1) ; -un engagement de service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national (1) ; -un contrat de volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121-1 du code du service national et à l'article L. 4132-11 du code de la défense (1). |
Attestation de validation de l'UE |
40 |
|
Expérience professionnelle |
Expérience professionnelle réalisée dans tout domaine hors champ de la formation en santé |
Attestation de l'employeur |
10 points/70 h ou 20 points/140 h (30 points maximum) |
Mobilité Les stages de mobilité peuvent se cumuler |
Stage mobilité courte hors subdivision (*) (durée minimale d'un mois) (1) (*) La mobilité est possible au sein d'une même subdivision si celle-ci comprend plusieurs UFR de médecine |
Attestation de validation de stage |
15 |
Stage mobilité courte internationale (durée minimale d'un mois) |
Attestation de validation de stage |
20 |
|
Stage ERASMUS d'un semestre |
Attestation de validation de stage |
40 |
|
Stage ERASMUS de deux semestres |
Attestation de validation de stage |
60 |
|
Linguistique Les compétences linguistiques peuvent se cumuler |
Niveau de langue B2 (anglais ou autre) |
Attestation de résultats |
10 |
Niveau de langue C1 (anglais ou autre) |
Attestation de résultats |
20 |
|
Niveau de langue C2 (anglais ou autre) |
Attestation de résultats |
30 |
(1) Ou élément de parcours considéré comme équivalent pour les étudiants visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation.
Source : DILA, 01/11/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ESRS2138083A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0301 du 28 décembre 2021
Date : 01/11/2024
Statut : En vigueur