Objet
I.-Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent sur la plateforme Parcoursup et par voie électronique sur leur site internet l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les universités qui dispensent les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique indiquent l'ensemble des parcours qui permettent l'accès à ces formations, qu'ils soient proposés par elles-mêmes ou par des universités avec lesquelles elles ont établi des conventions. Elles indiquent également les groupes de parcours et le nombre minimal de places proposées dans chacun de ces groupes de parcours pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les universités ne proposant pas l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou n'en proposant aucune, mais proposant des parcours de formation relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 631-1, précisent, pour chacun de ces parcours de formation, le nombre de places proposées par les universités avec lesquelles elle ont conclu une convention dans le groupe de parcours auquel appartient chacun des parcours de formation qu'elle organise.
II.-Les parcours de formations mentionnés au I de l'article R. 631-1 doivent comporter au moins 10 crédits du système européen d'unités d'enseignements capitalisables et transférables (" système européen de crédits-ECTS ") dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. Ces enseignements sont notamment destinés à apporter aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé. Ils comprennent des unités d'enseignement en sciences fondamentales et en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé.
III.-Le module de préparation au second groupe d'épreuves et le module de découverte des métiers de la santé, prévus à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d'appui méthodologique et pédagogique.
I. - Les formations relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sont dispensées par les universités dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. L'offre de formation peut notamment être organisée sous la forme de majeures-mineures.
II. - Les formations conduisant à la validation des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées dès la première année d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Ces crédits sont également acquis lors de l'année de la formation relevant du 2° de ce même article. Quand l'étudiant le souhaite, ces crédits peuvent être acquis au cours d'une des trois années d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sur une période d'une ou plusieurs années universitaires. Ils peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant au diplôme national de licence.
III. - Ces formations sont organisées en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'université dans laquelle est inscrit le candidat.
I. - Les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation doivent comprendre :
- au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l'article 1 du présent arrêté ;
- au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement disciplinaires au choix de l'étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l'autorité militaire, parmi l'offre de formation proposée par l'université et conçues pour permettre la poursuite d'études dans des diplômes nationaux de licence ;
- un module d'anglais.
II. - L'organisation des enseignements, et des premiers et seconds groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, doit permettre à chaque étudiant qui le souhaite de présenter sa candidature pour au moins deux des formations parmi les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, cette candidature est présentée après accord de l'autorité militaire. Les deux candidatures prévues au I de l'article R. 631-1-1 s'entendent en tout et pour tout et indépendamment du nombre de formations auxquelles l'étudiant souhaite candidater.
III. - Un dispositif de seconde chance tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est mis en œuvre pour les étudiants inscrits dans les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1. Ces étudiants ne peuvent pas se présenter aux épreuves d'admission mentionnées aux articles 11 et 12.
Les universités qui dispensent des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent proposer pour chacune d'elle un nombre de places pour des étudiants inscrits à des formations mentionnées au 3° de l'article 631-1 du code de l'éducation. Elles définissent alors pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique les unités d'enseignements permettant d'acquérir les crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté.
Ceux-ci peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Ces parcours sont organisés en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'établissement dans lequel est inscrit le candidat.
Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Ces conventions précisent notamment :
-les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
-les conditions et critères de répartition géographiques qui contribuent à l'équilibre de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, en conformité avec l'avis de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées mentionné à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation ;
-dans le cadre des partenariats internationaux des universités, les formations des universités d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre permettant de déposer une candidature.
Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés :
-les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ;
-le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ;
-les unités d'enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d'organisation de ces enseignements par les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
-la nature et les modalités d'organisation du premier groupe d'épreuves ;
-les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d'épreuves et au module de découverte des métiers de la santé ;
-les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d'appui sous la forme d'accompagnement méthodologique et pédagogique ;
-les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués.
Un candidat peut bénéficier d'une dérogation permettant une troisième candidature, au titre de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études, à sa situation personnelle ou tout autre motif dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont il disposait pour accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission dans une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique que dans une seule université au cours de la même année universitaire.
Le nombre de candidature s'entend quel que soit le nombre de formations au titre desquelles le candidat a déposé un dossier de candidature.
Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès le dépôt du dossier mentionné à l'alinéa précédent selon la procédure prévue par l'université dans le respect des conditions de recevabilité mentionnées à l'article 10 du présent arrêté et de validation des ECTS mentionnées à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. En cas de non validation des crédits ECTS requis, la candidature n'est pas décomptée.
Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d'elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation les unités d'enseignements décrites au I de l'article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.
Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention.
Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous.
Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS.
Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants ayant validé le 1er cycle d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans des universités ou des établissements dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou à des étudiants souhaitant effectuer un transfert d'université au cours de leur formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
L'admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d'un jury qui examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Un même jury peut être constitué pour l'accès à plusieurs de ces formations.
Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université.
Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l'université.
Le jury comprend :
1° Au moins quatre enseignants. En cas d'un même jury constitué pour l'accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées.
Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres.
2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université.
En cas de défaillance d'un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l'université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d'admission. Il comporte les pièces suivantes :
- la description de leur parcours de formation antérieur et l'établissement dans lequel ils sont inscrits ;
- le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française, et le cas échéant, une attestation sur l'honneur indiquant le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ;
- une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université.
Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, le dossier mentionné au premier alinéa du présent article est déposé après accord de l'autorité militaire, selon les modalités prévues à l'article R. 631-1-9 du code de l'éducation.
Les services de l'université organisant les épreuves d'accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation antérieur dans lequel l'étudiant est inscrit répond aux conditions prévues aux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, fait partie des parcours retenus par l'université et que le nombre de crédits ECTS requis est validé.
I.-Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.
Lorsque l'université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est distincte de l'université organisant le parcours de formation antérieur, ces modalités figurent dans la convention liant les deux établissements définie à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le parcours de formation est organisé par un établissement délivrant une formation prévue au 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les modalités des épreuves du premier groupe sont précisées sur le site de l'université et sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.
II.-Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves.
Le pourcentage de candidats admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
III.-Les candidats admis à l'issue de cette phase doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette admission au titre des épreuves du premier groupe. Cette acceptation vaut renoncement à se présenter au second groupe d'épreuves pour l'accès aux autres formations non obtenues au titre des épreuves du premier groupe.
Un candidat ayant obtenu une admission directe dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à l'issue du premier groupe d'épreuves doit renoncer à cette admission s'il souhaite se présenter au second groupe d'épreuves pour une admission dans une ou plusieurs autres formations.
Il dispose néanmoins de la possibilité de présenter sa candidature au titre des épreuves du second groupe à la formation obtenue initialement par admission directe à l'issue du premier groupe d'épreuves.
IV.-Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu'au terme d'un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l'issue des épreuves du premier groupe.
V.-L'admission des élèves des écoles du service de santé des armées est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation. La liste des élèves renonçant à se présenter au second groupe d'épreuves ou renonçant à l'admission directe mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article est transmise à l'université par l'autorité militaire.
I.-Les épreuves du second groupe permettant d'évaluer les compétences transversales, prévues au 2° du R. 631-1-2 du code de l'éducation, ne peuvent porter sur la présentation du projet professionnel de l'étudiant. Chaque épreuve dure dix minutes, hors temps de préparation. La durée des épreuves est la même pour tous les candidats.
II.-A l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard huit jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.
III.-La liste des élèves des écoles du service de santé des armées admis conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation est transmise à l'université par l'autorité militaire.
IV.-Les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique communiquent au service en charge de la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation, avant une date limite qu'il fixe, la liste des candidats admis dans une formation de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.
I.-Conformément au neuvième alinéa du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I du même article ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. Après avis de l'instance pédagogique compétente, et dans le respect des textes réglementaires régissant les formations concernées, le directeur de l'établissement délivrant cette formation peut dispenser partiellement ou totalement ces étudiants du suivi et de l'évaluation d'une ou plusieurs unités d'enseignements, et d'examens de la première année, à l'exception des unités d'enseignements qui concernent les stages, ou leur permettre d'accéder directement en deuxième année de la formation. Dans ce dernier cas, un parcours spécifique leur est proposé pour réaliser les stages positionnés en première année.
II.-Pour la mise en œuvre des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et le suivi des réorientations, des échanges d'informations sont mis en place entre les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie, les structures de formation en maïeutique et la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation.
I. - Pour permettre aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur d'arrêter, conformément au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants, la conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation s'appuie sur les travaux préparatoires de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé pour proposer ses orientations.
L'Observatoire national de la démographie des professions de santé engage, six mois avant la tenue de la conférence nationale, un processus de concertation aux niveaux régional et national selon les modalités suivantes :
1° Le directeur général de chaque agence régionale de santé organise, dans le cadre territorial de son ressort, une concertation d'une durée minimale de deux mois. Cette concertation, qui prend en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du code de l'éducation, associe des représentants :
- des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales et des usagers du système de santé,
- ainsi que des acteurs de la formation et des organisations représentatives des étudiants des formations concernées.
A l'issue de cette concertation, trois mois au plus tard avant la tenue de la conférence nationale, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, une proposition d'objectifs de professionnels de santé à former par formation et par université pour la période quinquennale concernée. Elle tient compte notamment des besoins de santé et d'accès aux soins du territoire, des capacités de formation disponibles jusqu'au terme de chaque formation concernée et des objectifs de diversification des lieux de stages.
Cette proposition est encadrée par un seuil minimal et maximal d'évolution possible, proposé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont l'écart entre les deux ne peut être inférieur à 5 % de part et d'autre de l'objectif.
Le directeur général de l'agence régionale de santé joint à sa proposition, pour chaque formation, le nombre maximal de professionnels que la région estime avoir besoin de former sur la période ainsi que la capacité maximale d'accueil sur la même période, qui peuvent être, l'un ou l'autre, différents de la proposition d'objectifs transmise.
2° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille, auprès notamment des représentants des organismes statistiques de l'Etat et des ordres professionnels, ainsi que des acteurs disposant de données susceptibles de contribuer aux analyses à conduire, toutes les données utiles concernant la démographie des professions concernées (pyramide des âges et âge moyen de départ à la retraite en particulier), leur implantation territoriale, leur mode d'exercice et le temps de travail, la mobilité au sein ou hors de l'Union européenne ainsi que les évolutions concernant l'organisation du système de santé, les collaborations entre les professions et les modes de prise en charge susceptibles d'impacter sur le besoin en professionnels.
3° L'Observatoire national de la démographie des professions de santé établit, dans les trois mois précédant la conférence nationale, une synthèse des données régionales et nationales recueillies aux 1° et 2°. Ces travaux préparatoires sont conduits de manière à associer les membres composant la conférence nationale.
A l'issue de la conférence nationale, devant laquelle ces travaux sont présentés et débattus, le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé transmet aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur les propositions d'orientations résultant de la conférence nationale relatives aux objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former par profession, et par université, pour la période quinquennale.
Cette proposition est encadrée par un seuil minimal et maximal d'évolution possible dont l'écart entre les deux ne peut être inférieur à 5 % de part et d'autre de l'objectif.
II. - L'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille chaque année auprès des universités les données lui permettant d'assurer le suivi du respect des objectifs nationaux pluriannuels. Il informe les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur des écarts constatés et des risques susceptibles de remettre en cause l'atteinte de ces objectifs.
La conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation comprend les membres suivants :
-les directeurs généraux des agences régionales de santé ou leurs représentants ;
-les présidents des organisations syndicales représentatives des quatre professions concernées, dans les secteurs libéral et hospitalier ou leurs représentants ;
-les présidents des associations nationales représentant les élus locaux ou leur représentant ;
-trois représentants des associations nationales représentatives des usagers du système de santé, désignés par le président de France Assos Santé ;
-le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
-les présidents des conférences nationales de directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et des enseignants en maïeutique ou leurs représentants ;
-les présidents des associations nationales représentatives des étudiants de premier et deuxième cycles des quatre formations concernées ou leurs représentants ;
-les présidents des ordres des quatre professions concernées ou leurs représentants ;
-les présidents des fédérations hospitalières ou leurs représentants ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.
La conférence nationale se réunit sur convocation des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation.
Les universités installent une commission d'appui rassemblant des représentants enseignants et étudiants et ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre définies par l'université.
- Arrêté du 22 mars 2011Art. 1, Art. 7, Art. 8
- Arrêté du 8 avril 2013Art. 1
- Arrêté du 22 mars 2011Art. 1, Art. 7, Art. 8, Art. 9 bis
- Arrêté du 8 avril 2013Art. 1
- Arrêté du 22 mars 2011Art. 1, Art. 7, Art. 8
- Arrêté du 8 avril 2013Art. 1
- Arrêté du 19 juillet 2011Art. 1, Art. 7, Art. 8
- Arrêté du 11 mars 2013Art. 1, Art. null
- Arrêté du 11 septembre 2009Art. Annexe I
- Arrêté du 12 juillet 1993Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 28 octobre 2009Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. Annexe
- Arrêté du 26 juillet 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6
- Arrêté du 26 juillet 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- Arrêté du 20 février 2014Sct. TITRE Ier : UNIVERSITÉS AUTORISÉES À METTRE EN ŒUVRE LES EXPÉRIMENTATIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2013 SUSVISÉE, Art. 1, Sct. TITRE II : EXPÉRIMENTATIONS PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RÉORIENTATION DES ÉTUDIANTS INSCRITS EN PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE III : EXPÉRIMENTATIONS CONCERNANT DE NOUVELLES MODALITÉS D'ADMISSION EN DEUXIÈME OU EN TROISIÈME ANNÉE DES ÉTUDES MÉDICALES, ODONTOLOGIQUES, PHARMACEUTIQUES OU MAÏEUTIQUES, Sct. Chapitre Ier : La première année commune aux études de santé adaptée prévue par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, Sct. Section 1 : Organisation de la première année commune aux études de santé adaptée, Art. 4, Sct. Section 2 : Admission en deuxième année des études de santé à l'issue d'une première année commune aux études de santé adaptée, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé au cours d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre III : Dispositions communes aux expérimentations concernant de nouvelles modalités d'admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, Art. 16, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES, Art. 17, Art. 18, Sct. Annexe, Art. null
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
II. - Les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont constitués, pour les universités maintenant au cours de l'année universitaire 2020-2021 une première année commune aux études de santé conformément au III de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 susvisé, du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette première année commune et autorisés à poursuivre en deuxième ou troisième année leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, ainsi que des capacités d'accueil en deuxième ou troisième année déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, et pour la seule rentrée universitaire 2020, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle réparti entre les groupes de parcours de formation que les universités envisagent de proposer pour l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année, et pour l'année universitaire 2022-2023 en troisième année, est porté à la connaissance des étudiants sur le site internet des universités. Ce nombre est arrêté par chaque université au plus tard le 31 mars 2020.
IV. - Sur dérogation accordée par les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la santé à une université qui en ferait la demande, le nombre de places proposé pour un même parcours peut atteindre 70 % pour l'admission dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique aux rentrées universitaires 2021 et 2022.
V. - Par dérogation au II de l'article 7 du présent arrêté, à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, les places réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté, peuvent l'être dans un seul groupe de parcours.
Les places réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS peuvent représenter un pourcentage inférieur au pourcentage de 30 % mentionné au II de l'article 7.
La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 08/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ESRS1930498A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0257 du 5 novembre 2019
Date : 08/07/2024
Statut : En vigueur