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Arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

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Article abrogé 1


Le nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, fixé en application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 2009 susvisée, se décompose, pour chaque filière, ainsi qu'il suit :
a) Un nombre principal réparti entre les différentes universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 % au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, réparti entre certaines universités désignées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé.


Article abrogé 2


Pour pouvoir s'inscrire en première année commune aux études de santé et concourir en vue des places complémentaires prévues au b de l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de sage-femme, pour les étudiants ayant accédé aux écoles de sages-femmes antérieurement à l'année universitaire 2002-2003 ;
― diplôme d'Etat d'infirmier ;
― diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
― diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
― diplôme d'Etat de psychomotricien ;
― diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
― diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
― diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
― diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
― diplôme d'Etat de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
― certificat de capacité d'orthophoniste ;
― certificat de capacité d'orthoptiste ;
2° Justifier d'un exercice professionnel d'une durée de deux ans minimum après l'obtention du diplôme mentionné au 1° du présent article ;
3° Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ne sont autorisés à prendre qu'une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté.


Article abrogé 3


Pour bénéficier des places complémentaires prévues au b de l'article 1er les candidats doivent être régulièrement inscrits en première année commune aux études de santé dans une université désignée comme centre d'examen, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ils doivent avoir obtenu la moyenne aux épreuves sanctionnant la première année commune aux études de santé et figurer en rang utile sur la liste de classement correspondant à la filière choisie, établie à cet effet par l'université où ils sont inscrits.


Article abrogé 4


Les étudiants admis en deuxième année d'études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme s'inscrivent dans l'université où ils ont satisfait aux épreuves de classement de fin de première année ou dans l'université ou la structure de formation liée par convention à celle-ci.


Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 mars 1993
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4



Article abrogé 6


Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/11/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ESRS1016559A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0210 du 10 septembre 2010

Date : 06/11/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO