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Arrêté du 29 décembre 2021 portant délégation de gestion de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et du personnel enseignant de médecine générale

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Article 1

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :


1. Le classement dans le corps ;

2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

3. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

4. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;

5. Les autorisations de cumuls ;

6. Le détachement sortant ;

7. La mise en disponibilité ;

8. L'avancement d'échelon ;

9. L'avancement de grade ;

10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

11 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

16. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

18. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.



Article 2

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :


1. La titularisation ou la prolongation du stage ;

2. Le classement dans le corps ;

3. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

5. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

6. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;

7. Les autorisations de cumuls ;

8. Le détachement sortant ;

9. La mise en disponibilité ;

10. L'avancement d'échelon ;

11. L'avancement de grade ;

12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

13 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

18. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

20. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

21. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.



Article 3

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :


1. Le classement dans le corps ;

2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;

4. Les autorisations de cumuls ;

5. Le détachement sortant ;

6. La mise en disponibilité ;

7. L'avancement d'échelon ;

8. L'avancement de grade ;

9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

10 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

11. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

12. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

13. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

15. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

16. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

17. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.



Article 4

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences de médecine générale en ce qui concerne :


1. La titularisation ou la prolongation de stage ;

2. Le classement dans le corps ;

3. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;

6. Les autorisations de cumuls ;

7. Le détachement sortant ;

8. La mise en disponibilité ;

9. L'avancement d'échelon ;

10. L'avancement de grade ;

11. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

12. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

12 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

13. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

14. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

17. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

18. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.



Article 5

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultation et de traitement dentaires en ce qui concerne :


1. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

2. La délégation prévue par l'article 16 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;

3. Les autorisations de cumuls ;

4. Le détachement sortant ;

5. La mise en disponibilité ;

6. L'avancement d'échelon ;

7. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

8. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

8 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

9. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

10. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

11. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

12. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

13. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

14. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

15. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.



Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 12 mars 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11



Article 7


Le directeur général des ressources humaines et les présidents des universités, ainsi que les présidents des établissements créés en application de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/12/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/