Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 29 décembre 2021 fixant la procédure de recrutement du personnel enseignant et hospitalier titulaire des centres hospitaliers et universitaires

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Le présent arrêté fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les conditions de fonctionnement des jurys prévu aux articles 48 et 70 du 13 décembre 2021 susvisé.
Le présent arrêté fixe également les modalités d'organisation et la durée des épreuves prévues à l'article 49 et 71 du décret précité.


Article 2


Pour l'application des articles 45, 48, 49, 61, 62, 63, 64 et 67 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les disciplines des concours nationaux correspondent aux sous-sections ou, le cas échéant, dans les disciplines pharmaceutiques, aux sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.


Article 3


Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir, la discipline universitaire correspondante et, le cas échéant, la discipline hospitalière si elle est différente de la précédente. Il fixe également la procédure de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de début des épreuves.


Article 4


Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève.
Les jurys sont présidés :


- dans les disciplines médicales, par le président de la sous-section ou de l'intersection ;
- dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section ou de l'intersection ;
- dans les disciplines odontologiques, par le président de la sous-section.


En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.


Article 5


Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.


Article 6


Ne peuvent siéger dans le jury les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus, ainsi que toute personne dont les liens personnels ou professionnels avec le candidat pourraient être de nature à influencer les délibérations.
Le membre du jury qui considère que son impartialité pourrait être mise en doute, ou estime ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit s'abstenir de prendre part aux délibérations


Article 7


Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger dès lors que trois membres sont présents.


Article 8


Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.


Article 9


Les séances ne sont pas publiques.
Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. II prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagnés des pièces justificatives. II examine également les rapports écrits des deux rapporteurs, puis entend les rapporteurs.
Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.
L'épreuve comprend également un exposé, dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat, destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.


Article 10


Dans les disciplines pour lesquelles les candidats doivent en outre satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline, l'épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :
1° Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;
2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.
La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.


Article 11


Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.
Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.
Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section.
Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique sans distinction des options.
Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.
La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, publié au Journal officiel de la République française.


Article 12


Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois auxquels ils postulent.
Ils transmettent directement au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un double de leur candidature et, lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.


Article 13


Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et éventuellement un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants et agents assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.


Article 14


Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement.


Article 15


Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire respectivement au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé en vue de la nomination aux emplois correspondants.


Article 16


Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 12 à 14 ci-dessus. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence, s'ils sont candidats à plusieurs emplois.


Article 17

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 17 septembre 1987
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
- Arrêté du 18 août 1988
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 14 mai 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15



Article 18


Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que le directeur de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/