Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Les agents relevant des corps de conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, du corps des bibliothécaires régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, du corps des bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret du 21 septembre 2011 susvisé et du corps des magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, dans les conditions prévues par le présent arrêté.


Article 2


Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

42 330

Groupe 2

39 000

Article 3


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Conservateur général

4 150

Article 4


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

7 470

Groupe 2

6 880

Article 5


Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE

de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

34 000

Groupe 2

31 450

Groupe 3

29 750

Article 6


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Conservateur en chef

3 400

Conservateur

3 000


Le montant minimum annuel applicable aux conservateurs stagiaires, élèves de l'école nationale supérieure des sciences de l'information, est fixé à 1 050 euros.


Article 7


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

6 000

Groupe 2

5 550

Groupe 3

5 250

Article 8


Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

29 750

Groupe 2

27 200

Article 9


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Bibliothécaire hors classe (à compter du 1er septembre 2017)

2 900

Bibliothécaire

2 600


Le montant minimum annuel applicable aux bibliothécaires stagiaires, élèves de l'école nationale supérieure des sciences de l'information, est fixé à 1 050 euros.


Article 10


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

5 250

Groupe 2

4 800

Article 11


Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

16 720

Groupe 2

14 960

Article 12


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle

1 850

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure

1 750

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

1 650

Article 13


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

2 280

Groupe 2

2 040

Article 14


Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

11 700

Groupe 2

10 800

Article 15


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Magasinier principal des bibliothèques de 1re et 2e classe

1 600

Magasinier des bibliothèques

1 350

Article 16


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

1 300

Groupe 2

1 200

Article 17


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/05/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/