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Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement

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Article abrogé 1

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.

Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.

L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.

En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, versée dans un délai de six mois.

Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés.

Lorsqu'un agent a effectué une mobilité au cours de l'année 2020 entre un service du ministère de la transition écologique et l'Agence nationale de contrôle du logement social, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et Voies navigables de France ou inversement, les droits à l'indemnité spécifique de service définis à l'alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l'ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l'indemnité spécifique de service est réalisé par l'administration d'emploi de l'agent au 31 décembre 2020.


Article abrogé 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Article abrogé 3

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.




Article abrogé 4

Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

I.-Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts : 75 ;

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts : 70 ;

ingénieur des ponts, des eaux et des forêts : 55.

II. - Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63 ;

- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56 ;

- Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe : 63 ;

- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 ;

- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 ;

- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43 ;

- Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 6e échelon) : 33 ;

- Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 28.

III.-Corps des techniciens supérieurs du développement durable :

-technicien supérieur en chef du développement durable : 18 ;

-technicien supérieur principal du développement durable : 16 ;

-technicien supérieur du développement durable : 12.

IV. - Corps des dessinateurs :

- dessinateur chef de groupe, dessinateur : 10.

V. - Corps des experts techniques des services techniques :

- expert technique principal, expert technique : 10.



Article abrogé 5

Pour certains agents exerçant des fonctions caractérisées soit par la polyvalence des domaines d'intervention, soit par des contraintes de service spécifiques, soit encore par une compétence d'expertise reconnue, les coefficients prévus à l'article 4 peuvent être assortis d'une bonification de points dans les conditions suivantes :

- les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du premier grade, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés dans l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe, adjoints à un directeur ou à un chef de service déconcentré : + 8 points ;

- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat n'ayant pas atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur, les techniciens supérieurs principaux, les techniciens supérieurs en chef, y compris ceux détachés dans un emploi de chef de subdivision, les contrôleurs principaux et les contrôleurs divisionnaires, placés à la tête d'une unité à compétence territoriale ou spécialisée, chargés de responsabilités territoriales, chefs de centre chargés de l'information routière et de la gestion de crise ou exerçant des fonctions de chef de parc : + 4 points ;

- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat n'ayant pas atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur et bénéficiant de la qualification senior qui leur est attribuée, en raison de leur compétence, par décision du ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission spécialisée : + 4 points ;

- les contrôleurs des travaux publics de l'Etat du premier grade affectés dans les directions interdépartementales des routes, à compter du 1er janvier 2009 : + 2 points ;

- les contrôleurs des travaux publics de l'Etat du premier grade affectés dans les services chargés de la navigation intérieure, à compter du 1er janvier 2010 : + 2 points ;

- les techniciens supérieurs du développement durable du premier grade affectés dans les services chargés de la gestion et de l'entretien du domaine public maritime, fluvial (non navigué) et portuaire non décentralisé ainsi que de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages qui y sont situés : + 2 points.

La liste des types de postes éligibles à bonification est fixée par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

La liste des agents bénéficiant d'une bonification en qualité de senior est arrêtée par décision ministérielle annuelle après avis d'une commission spécialisée dont la composition est fixée par arrêté ministériel.


Article abrogé 6

Les coefficients prévus à l'article 3 du présent décret, propres aux emplois des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

- ingénieurs nommés directeurs d'administration centrale, détachés dans l'emploi correspondant, ou ingénieur détaché dans l'emploi de chef de service régional de l'équipement d'Ile-de-France
75 - ingénieurs chargés d'une direction, d'un service déconcentré, d'un service à compétence nationale, ou détachés dans l'emploi correspondant, chefs des services d'administration centrale fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, directeur général adjoint des établissements public Météo-France et IGN
75

Article abrogé 7

Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Article abrogé 8

Pour les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.


Article abrogé 9

Le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement est abrogé.


Article abrogé 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 19 avril 2002.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/