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Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés.

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Article abrogé 1

La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 p. 100 en masse est interdite.


Article abrogé 2

Par dérogation à l'article précédent, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations visées audit article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.


Article abrogé 3

Par dérogation à l'article 1er, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations visées audit article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Ces substances et préparations ne peuvent en ce cas y être utilisées que :

- pour la préservation des bois ;

- pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.

Article abrogé 4

Les bois traités dans les conditions prévues par l'article 3 ne peuvent servir ni à la construction ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles ; ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.

Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.

Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits ; le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.

En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".

Article abrogé 5

Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article 3 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.


Article abrogé 6

Par dérogation à l'article 1er du présent décret, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations visées audit article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.

Ces substances et préparations ne peuvent en ce cas être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.

L'opération de traitement est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.

Article abrogé 6 bis

Les dérogations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.


Article abrogé 7

Pour les utilisations autorisées par les articles 3 et 6, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention "réservé aux utilisateurs industriels et professionnels". Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.


Article abrogé 8

Les substances, préparations et produits visés au présent titre sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées en annexe au présent décret.


Article abrogé 9

Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9 et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

1. Chlorure de polyvinyle ;

2. Polyuréthane ;

3. Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;

4. Acétate et acétobutyrate de cellulose ;

5. Résine époxyde.

La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées à l'alinéa ci-dessus, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de matière plastique.

Article abrogé 10

A compter du 31 décembre 1995, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

1. Résine mélamine-formaldehyde ;

2. Résine urée-formaldehyde ;

3. Polyester insaturé ;

4. Téréphtalate de polyéthylène ;

5. Téréphtalate de polybutylène ;

6. Polystyrène cristal/standard ;

7. Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;

8. Polyéthylène réticulé ;

9. Polystyrène choc, impact ;

10. Polypropylène.

A compter du 31 décembre 1995, la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées à l'alinéa ci-dessus, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de matière plastique.

Article abrogé 11

A compter du 31 décembre 1995, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.

A compter du 31 décembre 1995, la mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 p. 100 en masse.

Article abrogé 12

Les dispositions des articles 9 à 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.


Article abrogé 13

A compter du 30 juin 1994, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-dessous, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :

1. Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;

2. Articles de bureau et articles scolaires ;

3. Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;

4. Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;

5. Revêtements de sols et de murs ;

6. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;

7. Cuirs synthétiques ;

8. Disques de musique ;

9. Tuyauteries et accessoires de raccordement ;

10. Portes pivotantes du type saloon ;

11. Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;

12. Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;

13. Isolation des câbles électriques.

A compter du 30 juin 1994, la mise sur le marché des produits finis énumérés ci-dessus ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de polymère ou de copolymère.

Article abrogé 14

Les dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.


Article abrogé 15

Le cadmiage est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.

Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :

1. Equipements et machines destinés à :

- la production alimentaire ;

- l'agriculture ;

- la réfrigération et la congélation ;

- l'imprimerie et la presse.

2. Equipements et machines pour la fabrication :

- des accessoires ménagers ;

- de l'ameublement ;

- des installations sanitaires ;

- des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.

La mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des points 1 et 2 du présent article et dans les produits manufacturés du point 2 du présent article, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

Article abrogé 16

A compter du 30 juin 1995, il est interdit de procéder au cadmiage des produits ou des composants des produits utilisés dans les :

1. Equipements et machines pour la production :

- du papier et du carton ;

- des textiles et de l'habillement.

2. Equipements et machines pour la production :

- des appareils de manutention industrielle ;

- des véhicules routiers et agricoles ;

- des trains ;

- des bateaux.

A compter du 30 juin 1995, la mise sur le marché de produits cadmiés ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des points 1 et 2 du présent article et dans les produits manufacturés du point 2 du présent article, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

Article abrogé 17

Les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ne sont pas applicables aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ni aux :

- produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;

- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.

Article abrogé 18

A compter du 18 juin 1994, la mise sur le marché et l'utilisation du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro CAS est 76253-60-6, ainsi que des préparations, des produits et des équipements qui en contiennent, sont interdites.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements déjà en service le 18 juin 1994 jusqu'à leur élimination et pour leur entretien.

A compter du 18 juin 1994, la mise sur le marché de l'occasion de cette substance, des préparations et des équipements qui en contiennent est interdite.

Article abrogé 19

La mise sur le marché et l'emploi du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane, mélange d'isomères, des préparations et des produits et des équipements qui en contiennent sont interdits.


Article abrogé 20

La mise sur le marché et l'emploi du bromobenzyl-bromotoluène, dont le numéro CAS est 99688-47-8, des préparations et des articles et équipements qui en contiennent sont interdits.


Article abrogé 21

Les dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus ne sont pas applicables à la mise sur le marché et à l'utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.


Article abrogé 22

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé ANNEXE
Article : 9
Chlorure de polyvinyle (PVC)
NOMENCLATURE
3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.
Polyuréthane (PUR)
3909.50.
Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés
NOMENCLATURE
3901.10.
Acétate de cellulose (CA)
NOMENCLATURE
3912.11 ; 3912.12.
Acétobutyrate de cellulose (CAB)
NOMENCLATURE
3912.11 ; 3912.12.
Résine époxyde
NOMENCLATURE
3907.30.

Article : 10
Résine mélamine-formaldéhyde (MF)
NOMENCLATURE
3909.20.
Résine urée-formaldéhyde (UF)
NOMENCLATURE
3909.10.
Polyester insaturé
NOMENCLATURE
3907.91.
Téréphtalate de polyéthylène (PET)
NOMENCLATURE
3907.60.
Polystyrène cristal standard
NOMENCLATURE
3903.11 ; 3903.19.
Polypropylène
NOMENCLATURE
3902.10.

Article : 11
Peintures
NOMENCLATURE
3208 ; 3209.

Article : 13
Matériaux d'emballage
NOMENCLATURE
3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.
Articles de bureau et scolaires
NOMENCLATURE
3926.10.
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires
NOMENCLATURE
3926.30.
Vêtements et accessoires du vêtement
NOMENCLATURE
3926.20.
Revêtements des sols et murs
NOMENCLATURE
3918.10.
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
NOMENCLATURE
5903.10.
Cuirs synthétiques
NOMENCLATURE
4202.
Disques de musique
NOMENCLATURE
8524.10.
Tuyauteries et accessoires de raccordement
NOMENCLATURE
3917.23.

Article : 15
Equipements et machines pour :

la production alimentaire
NOMENCLATURE
8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.

l'agriculture
8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.

la réfrigération et la congélation
NOMENCLATURE
8418.

l'imprimerie et la presse
NOMENCLATURE
8440 ; 8442 ; 8443.


accessoires ménagers
NOMENCLATURE
7321 ; 8421.12 ; 8450 ; 8509 ; 8516.

ameublement
NOMENCLATURE
8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.

installations sanitaires
NOMENCLATURE
7324.

installations de chauffage central et de conditionnement d'air
NOMENCLATURE
7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.

Article : 16
Equipements et machines pour la production :

du papier et du carton
NOMENCLATURE
8419.32 ; 8439 ; 8441.

des textiles et de l'habillement
NOMENCLATURE
8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.

des appareils de manutention industrielle
NOMENCLATURE
8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.

des véhicules routiers et agricoles
NOMENCLATURE
Chapitre 87.

des trains
NOMENCLATURE
Chapitre 86.

des bateaux
NOMENCLATURE
Chapitre 89.

Source : DILA, 16/10/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ENVP9420042D

Nature : Décret

Date : 16/10/2007

Statut : Abrogé

Voir la publication JO