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Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

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Article 1


En vertu des articles 25 et 34 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'utilisation par les comptables publics des moyens ou instruments de paiement prévus par le code monétaire et financier ou les lois et règlements en vigueur pour le décaissement des dépenses publiques et l'encaissement des recettes publiques.


Article 2

Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire dans les conditions fixées à l'article 3, ou :

a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) pour le paiement des dépenses fixées par le directeur général des finances publiques.
Le prélèvement des dépenses précitées ne peut être réalisé que si le créancier précise dans la zone Attribut AT-22 correspondant à la Remittance Information relative au motif du paiement, telle que définie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB), la référence unique de mandat (RUM) et les informations permettant l'identification du débiteur. Celles-ci comprennent le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociale ainsi que d'autres références précisées par le directeur général des finances publiques.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le directeur général des finances publiques ;
b) Par l'une des formes de carte de paiement suivantes :
― carte bancaire établie au nom d'un agent comptable, d'un trésorier militaire ou d'un régisseur d'avances dans le respect de la réglementation applicable à ces derniers ;
― carte d'achat selon les modalités fixées par l'article 10 du présent arrêté ;
― autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques ;
c) En espèces par le comptable public, le trésorier militaire ou le régisseur dans les cas prévus au paragraphe II de l'article 3 ou lorsque le montant unitaire de la dépense est inférieure à 300 euros ;
d) Par mandat postal dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
e) Par chèque sur le Trésor, dans les cas définis par le directeur général des finances publiques. Le chèque sur le Trésor est barré lorsqu'il excède un montant de 300 euros, sauf dans les cas définis par le directeur général des finances publiques ;
f) Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor, au choix du titulaire de l'organisme autorisé à ouvrir un tel compte. Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant de 300 euros, même lorsque la formule utilisée a été soumise au droit de timbre ;
g) Au moyen des instruments de paiement suivants dans les cas prévus par les lois et règlement en vigueur :
― le chèque emploi-service universel ;
― le chèque accompagnement personnalisé ;
― le chèque émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
h) Par service de transmission de fonds prévus au 6° du paragraphe II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.



Article 3

I. ― Le règlement par virement bancaire est obligatoire :
a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant unitaire de 300 euros ;
b) Pour les pensions et leurs accessoires à la charge de l'Etat payés en France.
II. ― Par dérogation à la règle posée au paragraphe I ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement dans les cas et selon les modalités définis par le directeur général des finances publiques :
a) Les dépenses, réglées par l'intermédiaire des régisseurs ;
b) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;
c) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;
d) Les secours et dépenses d'aide sociale ;
e) Les sommes retenues en vertu d'oppositions ;
f) Les restitutions ;
g) Le remboursement de frais à des agents titulaires de fonctions électives ou consultatives ;
h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues à l'article 5 ;
i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice.
III. ― L'obligation de recours au virement bancaire, fixée par le paragraphe I ci-dessus, ne s'applique pas lorsque le créancier produit une attestation justifiant qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt du fait soit de la clôture de son compte à l'initiative de sa banque, soit de refus d'ouverture de compte par les établissements financiers et dans l'attente de l'exercice du droit au compte.
S'agissant des traitements, soldes, salaires et accessoires, le montant net visé au premier alinéa du paragraphe I s'obtient en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais.
IV. ― A titre de dérogation au paragraphe I, le montant maximal des dépenses des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement payées par carte bancaire est fixé à 5 000 euros par opération.


Article 4


Le virement est effectué à un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu des articles L. 518-1 et suivants du code monétaire et financier.


Article 5

I. ― Les dépenses résultant des marchés soumis au code des marchés publics peuvent être réglées par lettre de change-relevé sur autorisation délivrée par l'organisme public.
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.
II. ― Une autorisation de l'ordonnateur est nécessaire pour chaque lettre de change-relevé. Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat, à titre de pièce justificative du paiement.
L'autorisation est délivrée sur un document qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III. ― La lettre de change-relevé est payable :
― en ce qui concerne les marchés publics des organismes publics énumérés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, trente jours après la date d'émission de l'autorisation ;
― en ce qui concerne les marchés publics des autres organismes publics, trente, quarante ou cinquante jours après la date d'émission de l'autorisation.
Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance des lettres de change-relevé visées ci-dessus.
IV. ― Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement :
― dix-huit jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public de l'Etat ou de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
― vingt et un jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public des autres organismes publics.
Il en est de même en cas de réception, moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.
V. ― Les contrôles effectués par le comptable en matière de dépense publique, en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé, peuvent justifier un refus de paiement de la lettre de change-relevé à l'échéance.
La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
VI. ― Lorsqu'une lettre de change-relevé n'a pu être payée à l'échéance, le règlement ultérieur est effectué par l'un des modes suivants :
― par nouvelle présentation de la lettre de change-relevé ;
― par virement ;
― par une nouvelle lettre de change-relevé émise dans les conditions prévues par le présent arrêté.
VII. ― Le règlement des intérêts moratoires peut être effectué par virement ou par lettre de change-relevé.


Article 6


Les chèques sur le Trésor et les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont soumis aux règles de droit commun en matière de chèque.
Les chèques de dépôt de fonds au Trésor sont assujettis aux dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.
Les chèques sur le Trésor sont revêtus d'une mention interdisant leur endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.
Les chèques sur le Trésor non barrés peuvent être encaissés sans frais auprès des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects.


Article 7


I. ― La justification des règlements est constituée soit :
a) Par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces ;
b) Par une mention portée par le comptable public sur les ordonnances, mandats ou documents en tenant lieu et indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par lettre de change-relevé ou par chèque ;
c) Par un enregistrement informatique détaillant les règlements.
II. ― Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le directeur général des finances publiques, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.


Article 8


Le notaire chargé du règlement d'une succession et se portant fort pour ses clients est habilité à recevoir toute somme due au titre de la succession.
Un héritier ou indivisaire se portant fort pour la succession ou l'indivision est habilité, dans la limite de 2 500 euros, à recevoir toute somme due au titre de la succession ou de l'indivision.


Article 9

Par application des dispositions de l'article 39 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir son paiement, les offres réelles prévues par les articles 1345 et 1345-3 du code civil peuvent lui être valablement faites par la présentation d'un moyen de paiement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.
Si le créancier refuse de recevoir son paiement, le montant en est aussitôt consigné.
Si le créancier s'abstient d'encaisser le moyen de paiement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée.
La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu'un paiement est suspendu en raison d'un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle a été prescrite par justice.


Article 10


Les entités publiques peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés publics dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 2004 susvisé.


Article 11

Sans préjudice des dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et des autres lois et règlements en vigueur spécifiques à certaines catégories de créances publiques, les recettes publiques sont encaissées :

a) Par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) lorsque l'ordonnateur ou le comptable accepte ce moyen de paiement selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques ;

b) Par virement depuis un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un organisme autorisé à effectuer ce service de paiement défini au c du 3° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

c) Par chèque tiré sur un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu des articles L. 518-1 et suivants du code monétaire et financier ;

d) Par l'une des formes de carte de paiement suivantes :

― carte bancaire, à distance ou au guichet d'un comptable public ou d'un régisseur lorsqu'il est doté de l'équipement de lecture de carte ;
― porte monnaie électronique auprès d'un comptable public ou d'un régisseur, lorsqu'il est doté d'un lecteur de carte, pour les recettes inférieures à 100 euros ;

e) Par carte bancaire, dans certains cas, pour les timbres fiscaux, à distance ou au guichet d'un comptable public ou d'un distributeur de timbre, lorsqu'ils sont dotés de l'équipement de lecture de carte ;

f) En espèces lorsque le montant unitaire de la recette est inférieur au plafond fixé par l'article 1680 du code général des impôts ;

g) Par mandat postal ;

h) Par instruments de paiement, tels que définis par l'article R. 1617-7 du CGCT, pour le règlement des prestations de services rendus aux particuliers par les organismes publics ;

i) Par les autres moyens définis par l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


Article 12


Les centres d'encaissement de la direction générale des finances publiques peuvent traiter les chèques et les titres interbancaires de paiement au nom et pour le compte des comptables publics, conformément à l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


Article 13


Conformément à l'article 26 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la justification des règlements en numéraire, à l'exception de ceux effectués en contrepartie de la délivrance de valeurs, est effectuée par remise immédiate d'un reçu qui indique la date, le montant, le nom de la partie versante et la désignation de la recette.


Article 14

I. - Le directeur général des finances publiques détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent texte aux dépenses réglées et aux recettes encaissées hors de la métropole et des départements d'outre-mer.


II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 23 juillet 1991
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6


Article 15


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/07/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/