Article
1
Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros.
Articles, montants en francs et en euros.
A. - Code des assurances :
A. 125-1, 2500, 380.
A. 125-1, 7500, 1140.
A. 125-1, 10000, 1520.
A. 125-1, 20000, 3050.
A. 160-2, 500, 72.
A. 160-4, 500, 72.
A. 310-5, 50000, 8000.
A. 333-4, 5000000, 750000.
B. - Code du domaine de l'Etat (partie A) :
A. 31, 240000, 37000.
A. 39, 500, 76.
A. 61, 20, 3.
50, 8.
100, 15.
200, 30.
500, 76.
501, 77.
1000, 150.
1001, 151.
10000, 1500.
A. 104-1, 400000, 65000.
500000, 80000.
A. 115-1, 2000, 300.
10000, 1500.
A. 117-1, 40000, 6100.
A. 117-2, 40000, 6100.
200000, 30000.
2000000, 300000.
A. 122, 120000, 18000.
2000000, 300000.
C. - Code général des impôts (annexe IV) :
4 J, 200, 30.
20000, 3000.
40000, 6100.
100000, 15000.
200000, 30000.
325000, 50000.
1000000, 150000.
2000000, 300000.
4 K, 200, 30.
23 I ter, 2500, 380.
23 L, 5000, 760.
23 N, 200, 31.
24 bis, 1200, 175.
50 quaterdecies A, 125000, 19000.
50 quindecies, 500, 76.
1000, 150.
2000, 300.
56 J bis, 100, 15.
250, 38.
67, 15000, 2300.
15001, 2301.
35000, 5300.
35001, 5301.
50000, 7600.
50001, 7601.
65000, 9900.
65001, 9901.
95000, 14500.
95001, 14501.
265000, 40000.
121 KM, 100, 15.
121 V octies, 4000000, 610000.
121 V undecies, 20000000, 3000000.
163, 10000, 1500.
10000000, 1500000.
20000000, 3000000.
170 quinquies, 50000000, 7600000.
1000000000, 150000000.
170 sexies, 10000000, 1500000.
1000000000, 150000000.
170 septies, 50000000, 7600000.
170 septies F, 50000000, 7600000.
1000000000, 150000000.
170 decies, 10000000, 1500000.
Modifie Arrêté du 28 mai 1993 - art. 1 (V)
Article
2
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
a. Aux septième et huitième tirets du premier alinéa de l'article A 342-3, les mots : le franc français ou sont supprimés ; au troisième alinéa du même article, les mots : en francs ou en unité euro sont remplacés par les mots : en euros ; au quatrième alinéa du même article, les mots : en francs français ou en unité euro sont remplacés par les mots : en euros et les mots : en francs ou en unité euro sont remplacés par les mots : en euros ;
b. Le deuxième alinéa de l'article A 344-8 est abrogé ;
c. Au deuxième alinéa de l'annexe à l'article A 344-9, le mot :
francs est remplacé par le mot : euros ; au troisième alinéa du même article, les mots : converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne, y compris l'écu sont remplacés par les mots : converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne autre que l'euro.
II. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
a. Au e du 4° de l'article 15, les mots : contre-valeur en francs sont remplacés par les mots : contre-valeur en euros ;
b. Au b de l'article 29 D, les mots : contre-valeur en francs sont remplacés par les mots : contre-valeur en euros ;
c. Au c du 1 du IV de l'article 41 septies, les mots : en francs français sont remplacés par les mots : en euros.
Article
3
Commerce, consommation et industrie.
I. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1974 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 euros.
II. - A l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1976 relatif au montant des primes d'épargne logement susvisé, le montant de 7 500 F est remplacé par un montant de 1 144 euros. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 525 euros.
III. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1976 relatif aux conditions d'opérations d'épargne logement susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 15 300 euros. A l'article 3 du même arrêté, les montants de 500 F et 250 F sont remplacés respectivement par des montants de 75 euros et 37 euros. A l'article 4 du même arrêté, le montant de 150 000 F est remplacé par un montant de 23 000 euros.
IV. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant le montant au-delà duquel les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au visa préalable de la mission de contrôle économique et financier et portant abrogation de l'arrêté du 19 octobre 1959 relatif au visa par les membres du corps du contrôle général économique et financier et missions de contrôle des marchés de diverses entreprises nationales et de la Société nationale des chemins de fer français susvisé, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 160 000 euros.
V. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant les conditions des opérations d'épargne logement susvisé, le montant de 75 000 000 F est remplacé par un montant de 11 000 000 euros.
VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 susvisé, les montants de 10 000 000 F et 12 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 600 000 euros et 1 800 000 euros.
VII. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1982 susvisé, les montants de 6 000 000 F et 2 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 900 000 euros et 300 000 euros.
VIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1982 susvisé, le montant de 150 F est remplacé par un montant de 22,5 euros.
IX. - A l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1983 relatif à la majoration de la prime d'épargne du régime des plans d'épargne logement susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 153 euros. A l'article 3 du même arrêté, les montants de 500 F, 1 500 F et 3 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 75 euros, 225 euros et 450 euros et les montants de 300 F, 900 F et 1 800 F sont remplacés respectivement par des montants de 45 euros, 135 euros et 270 euros.
X. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 1983 relatif aux conditions des opérations d'épargne logement propres au régime des plans d'épargne logement susvisé, le montant de 1 500 F est remplacé par un montant de 225 euros. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 3 600 F est remplacé par un montant de 540 euros.
XI. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 16 000 euros.
XII. - A l'article unique du règlement n° 84-09 du 28 septembre 1984 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 euros.
XIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 1986 susvisé, les montants de 2 500 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 400 euros et 800 euros.
XIV. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 15 000 euros ; à l'article 2 du même arrêté, le montant de 1 000 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 000 euros ; à l'article 3 du même arrêté, le montant de 500 000 000 F est remplacé par un montant de 80 000 000 euros ; à l'article 4 du même arrêté, le montant de 10 000 000 F est remplacé par un montant de 1 500 000 euros ; à l'article 5 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
XV. - A l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 euros ;
XVI. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 524 euros.
XVII. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990 pris en application de l'article D 313-7 du code de la consommation susvisé, les montants de 1 000 000 F, 500 000 F et 300 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 152 449 euros, 76 225 euros et 45 735 euros.
XVIII. - A l'article 9 du règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 euros.
XIX. - A l'article 2 du règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 euros.
XX. - Alinéa abrogé.
XXI. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1991 susvisé, le montant de 75 000 000 F est remplacé par un montant de 12 000 000 euros.
XXII. - Au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1992 susvisé, les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 80 000 euros et 150 000 euros. Au 2° de l'article 2 du même arrêté, les montants de 2 500 000 F et 5 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 400 000 euros et 800 000 euros.
XXIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1992 susvisé, les montants de 2 000 F et 500 F sont remplacés respectivement par des montants de 300 euros et 75 euros. A l'article 2 du même arrêté le montant de 400 000 F est remplacé par un montant de 61 200 euros. A l'article 3 du même arrêté, le montant de 600 000 F est remplacé par un montant de 92 000 euros.
XXIV. - A l'article 5 de l'arrêté du 29 mai 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
XXV. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1992 susvisé, les montants de 25 000 000 F et 12 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 4 000 000 euros et 1 900 000 euros.
XXVI. - Aux articles 1ers des arrêtés du 22 novembre 1994 susvisés, le montant de 7 000 F est remplacé par un montant de 1 000 euros.
XXVII. - A l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 1995 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 euros.
XXVIII. - A l'article 7 de l'arrêté du 14 février 1996 susvisé, le montant de 10 000 000 F est remplacé par un montant de 1 500 000 euros.
XXIX. - A l'article 10 de l'annexe de l'arrêté du 13 août 1996 susvisé, les montants de 20 575 F, 123 450 F, 13 225 F, 79 350 F, 82 300 F et 52 900 F sont remplacés respectivement par des montants de 3 140 euros, 18 820 euros, 2 020 euros, 12 100 euros, 12 550 euros et 8 070 euros.
XXX. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1996 susvisé, le montant de 50 millions de francs est remplacé par un montant de 7,5 millions euros ; au 1° de l'article 2 du même arrêté, le montant de 10 millions de francs est remplacé par un montant de 1,5 million euros ; au 1° de l'article 3 du même arrêté, les montants de 20 et 50 millions de francs sont remplacés respectivement par des montants de 3 et 7,5 millions euros ; au 2° de l'article 3 du même arrêté, le montant de 3 millions de francs est remplacé par un montant de 450 000 euros ; à l'article 4 du même arrêté, les montants de 3 et 20 millions de francs sont remplacés respectivement par des montants de 450 000 euros et 3 millions euros.
XXXI. - A l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1996 susvisé, le montant de 2 000 F est remplacé par un montant de 300 euros.
XXXII. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 1997, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 160 000 euros.
XXXIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1997 susvisé, le montant de 300 000 000 F est remplacé par un montant de 50 000 000 euros.
XXXIV. - A l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé, le montant de 250 000 000 F est remplacé par un montant de 40 000 000 euros.
XXXV. - Aux I et II de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.
XXXVI. - A l'article 6-2-3 de l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 1999 susvisé, le montant de 25 000 000 F est remplacé par un montant de 3 800 000 euros.
XXXVII. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 1999 susvisé, le montant de 5 000 000 F est remplacé par un montant de 800 000 euros.
XXXVIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 7 700 euros.
Modifie Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Article
4
I. - A l'article 1er de l'arrêté du 7 février 1969 susvisé, le montant de 1 200 F est remplacé un montant de 190 euros.
II. - A l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 1986 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé un montant de 150 euros.
III. - A l'article 1er de l'arrêté du 27 février 1989 susvisé, le montant de 1 500 F est remplacé un montant de 230 euros.
IV. - Aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé, le montant de 5 000 F est remplacé un montant de 750 euros.
V. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé, le barème en francs est remplacé par le barème en euros suivant :
Régisseurs d'avances, montant maximum de l'avance pouvant être consentie, régisseurs de recettes, montant moyen des recettes encaissées mensuellement, régisseurs d'avances et de recettes, montant total du maximum de l'avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement, montant du cautionnement (en euros), montant de l'indemnité de responsabilité annuelle (en euros).
Jusqu'à 1 220 euros, jusqu'à 1 220 euros, jusqu'à 2 440 euros, - , 110.
De 1 221 euros à 3 000 euros, de 1 221 euros à 3 000 euros, de 2 441 euros à 3 000 euros, 300, 110.
De 3 001 euros à 4 600 euros, de 3 001 euros à 4 600 euros, de 3 001 euros à 4 600 euros, 460, 120.
De 4 601 euros à 7 600 euros, de 4 601 euros à 7 600 euros, de 4 601 euros à 7 600 euros, 760, 140.
De 7 601 euros à 12 200 euros, de 7 601 euros à 12 200 euros, de 7 601 euros à 12 200 euros, 1 220, 160.
De 12 201 euros à 18 000 euros, de 12 201 euros à 18 000 euros, de 12 201 euros à 18 000 euros, 1 800, 200.
De 18 001 euros à 38 000 euros, de 18 001 euros à 38 000 euros, de 18 001 euros à 38 000 euros, 3 800, 320.
De 38 001 euros à 53 000 euros, de 38 001 euros à 53 000 euros, de 38 001 euros à 53 000 euros, 4 600, 410.
De 53 001 euros à 76 000 euros, de 53 001 euros à 76 000 euros, de 53 001 euros à 76 000 euros, 5 300, 550.
De 76 001 euros à 150 000 euros, de 76 001 euros à 150 000 euros, de 76 001 euros à 150 000 euros, 6 100, 640.
De 150 001 euros à 300 000 euros, de 150 001 euros à 300 000 euros, de 150 001 euros à 300 000 euros, 6 900, 690.
De 300 001 euros à 760 000 euros, de 300 001 euros à 760 000 euros, de 300 001 euros à 760 000 euros, 7 600, 820.
De 760 001 euros à 1 500 000 euros, de 760 001 euros à 1 500 000 euros, de 760 001 euros à 1 500 000 euros, 8 800, 1 050.
Au-delà de 1 500 000 euros, au-delà de 1 500 000 euros, au-delà de 1 500 000 euros, 1 500 par tranche de 1 500 000, 46 par tranche de 1 500 000.
VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
VII. - A l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 1997 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
VIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1997 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
IX. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1997 susvisé relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux susvisé, les montants de 8 000 F et 16 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 220 euros et 2 440 euros.
X. - A l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1999 susvisé, les montants de 500 000 F, 100 000 F, 75 000 F et 50 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 76 000 euros, 15 000 euros, 11 000 euros et 7 600 euros. A l'article 2 du même arrêté, les montants de 200 000 F, 150 000 F et 100 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 30 000 euros, 22 500 euros et 15 000 euros.
XI. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1999 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
Article
5
I. - Au a du paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par un montant de 31 euros, au paragraphe 4 de l'article 6 du même arrêté, les montants de 30 000 F et de 300 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 4 600 euros et de 46 000 euros.
II. - L'arrêté du 18 avril 1957 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 2, paragraphe 2, le montant de 20 000 F est remplacé par un montant de 3 100 euros.
2. Au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 30 F, 100 F et 200 F sont remplacés respectivement par des montants de 4,5 euros, 15 euros et 30 euros.
3. Au deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 40 F, 200 F et 500 F sont remplacés respectivement par des montants de 6 euros, 30 euros et 75 euros.
4. Au troisième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 80 F, 500,01 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 12 euros, 75,01 euros et 150 euros.
5. Au quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 120 F, 1 000,01 F et 2 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 18 euros, 150,01 euros et 300 euros.
6. Au cinquième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 150 F, 2 000,01 F et 3 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 23 euros, 300,01 euros et 450 euros.
7. Au sixième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 180 F, 3 000,01 F et 4 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 27 euros, 450,01 euros et 600 euros.
8. Au septième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 210 F, 4 000,01 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 32 euros, 600,01 euros et 750 euros.
9. Au huitième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 240 F, 5 000,01 F et 6 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 37 euros, 750,01 euros et 900 euros.
10. Au neuvième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 270 F, 6 000,01 F et 8 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 41 euros, 900,01 euros et 1 200 euros.
11. Au dixième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 300 F, 8 000,01 F et 10 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 45 euros, 1 200,01 euros et 1 500 euros.
12. Au onzième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 350 F, 10 000,01 F et 15 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 53 euros, 1 500,01 euros et 2 300 euros.
13. Au douzième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 400 F, 15 000,01 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 61 euros, 2 300,01 euros et 3 000 euros.
14. Au treizième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 450 F, 20 000,01 F, 30 000 F, 50 F et 10 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 69 euros, 3 000,01 euros, 4 500 euros, 8 euros et 1 500 euros.
15. Au paragraphe 2 de l'article 4, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 euros.
16. A l'article 8, premier alinéa, le montant de 80 F est remplacé par un montant de 12 euros.
17. A l'article 9, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 euros.
18. A l'article 15, le montant de 2 500 F est remplacé par un montant de 380 euros.
III. - Au paragraphe 2 de l'article 49 de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
IV. - A l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1971 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 75 000 euros.
V. - A l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1975 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 000 euros.
VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur des seuils statistiques applicables pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres susvisé, les montants de 650 000 F, 1 500 000 F, 3 000 000 F et 15 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 100 000 euros, 230 000 euros, 460 000 euros et 2 300 000 euros.
VII. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur du seuil de transaction applicable pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres de la Communauté européenne susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 100 euros. A l'article 3 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 euros.
Modifie Arrêté du 26 septembre 1949 - art. 6 (V)
Modifie Arrêté du 18 avril 1957 - art. 15 (V)
Modifie Arrêté du 18 avril 1957 - art. 2 (M)
Modifie Arrêté du 18 avril 1957 - art. 4 (M)
Modifie Arrêté du 18 avril 1957 - art. 8 (V)
Modifie Arrêté du 18 avril 1957 - art. 9 (M)
Article
6
I. - A l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1962 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros.
II. - A l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 1970 susvisé, les montants de 100 000 F et 2 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 15 000 euros et 300 000 euros.
Modifie Arrêté 2001-12-17 art. 2 JORF 1er janvier 2002
Article
7
Les dispositions des XIII, XVI et XVII de l'article 3 du présent arrêté sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Article
8
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Par exception, le seuil de 1 525 euros prévu au II de l'article 3 ne s'appliquera pas aux plans d'épargne logement pour lesquels le montant des intérêts acquis au 1er janvier 2002 est supérieur au montant permettant au souscripteur de bénéficier de la prime d'épargne maximale.
Article
9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 10/05/2005, https://www.legifrance.gouv.fr/