Objet
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019 |
Prévision d'exécution 2020 |
Prévision 2021 |
|
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 2,2 |
- 0,6 |
- 3,8 |
Solde conjoncturel (2) |
0,2 |
- 7,2 |
- 4,5 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
- 1,0 |
- 3,5 |
- 0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,0 |
- 11,3 |
- 8,5 |
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
- Code général des impôts, CGI.Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 204 H
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 156
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 octodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1133 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 quater
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 182 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 182 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 182 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1671 A
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 13
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 12
IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B.-Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.
- Code général des impôts, CGI.Art. 195
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020Art. 1, Art. 2, Art. 7, Art. 12, Art. 14, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 25, Art. 46, Art. 65, Art. 69
- Code général des impôts, CGI.Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 septies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1679 septies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4331-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4331-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4425-22
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.
V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.
B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.
C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.
VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.
B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 quater, Art. 1518 A quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1382-0
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 69
II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 73
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 D
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.
I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.
II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 208 C bis
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 219
II.-Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 220 quinquies
II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
I.-1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n'ayant pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.
2. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 214-62 du même code, le crédit d'impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II.-1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d'impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 .
III.-1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV.-Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
V.-Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI.-1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.
2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au I.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 14 B, Art. 39
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
I. à II.-A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, Art. 220 sexdecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies, Art. 220 T, Art. 223 O
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020Art. 37
III.-A.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021.
B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
-LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020Art. 38
III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater E
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 10
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F
- Code général des impôts, CGI.Art. 1764
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 25
I. - Les aides financières exceptionnelles versées en application de l'article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sont exonérées d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;
i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
III. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
V. - Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code, établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.
Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
4. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.
C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.
D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.
V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.
VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 I, Art. 223 R
I.-A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières, Art. 238 bis JB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39
II.-Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 novodecies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 158
II.-Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 150
IV.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.
B.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
C.-Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
- Code de l'environnementArt. L132-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VE
II. - L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 242 quater
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3212-2
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 206
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 796
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 257 ter
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0, Art. 278-0 A, Art. 278-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 259 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 261
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 281 octies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 295
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 262 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 263
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 266
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 299 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 267
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 268 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 279
II.-Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 ter
II. - A. - Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.
B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 270
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
I.- et II.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-16-1, Art. L302-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 284
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies I
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020Art. 147
III.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 257, Art. 289
I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique , Art. 200 quater C
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 15
III.-A.-Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.
B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I.-, II.-, III.-:
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-35-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L 2333-5, Art. L3332-1-Ordonnance n° 2020-1305
Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L5212-24, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L. 3333-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 216
-Code général des collectivités territoriales, Art. L3333-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L3662-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis
-Code général des collectivités territoriales, Art. L5722-8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24-1, Art. L5212-24-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 71
I.-: E.-Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II.-: C.-Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
III.-: D.-Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. II : Taxe à l'utilisation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 septies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010-0 A, Art. 1010 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1012 ter , Art. 1012 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis
V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.
C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.
- Code des douanesArt. 224
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.
B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.
C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265
II.-Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.
- Code des douanesArt. 265 octies C
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quinquies
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 67
III. - Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 nonies
II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. à XV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235, Art. 235 ter M, Art. 235 ter MB, Art. 238 B, 302 bis Z, Art. 1605 sexies, Art. 1605 septies, Art. 1605 octies
-Code des douanesArt. 284 sexies bis
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L116-2, Art. L116-3, Art. L116-4, Art. L336-2
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L236-2-2, Art. L251-17-2
-Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989Art. 23
-LOI n° 2020-105 du 10 février 2020Art. 85
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L3512-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 261 E, Art. 732, Art. 732 A, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
-Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies A
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-57
-Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975Art. 11
-LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 45
-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009Art. 22
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 9
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 41
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis F
-Code des douanesArt. 266 nonies
XVI.-A.-Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
B.-Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 963
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.
- Code des douanesArt. 265 ter
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 23
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 635, Art. 638 A, Art. 862
II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 55
-Code monétaire et financierArt. L621-5-3, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 60
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A
III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020Art. 21
II.-(Abrogé).
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
I.- A compter de 2025, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :
1° 0,052 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,048 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
II.- Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.
III.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 38
IV.- Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :
Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives des régions |
Montants des droits à compensation |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
|
Bretagne |
|
Centre-Val de Loire |
|
Corse |
|
Grand Est |
+ 2 400 € |
Hauts-de-France |
+ 1 875 € |
Île-de-France |
|
Normandie |
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
Occitanie |
+ 18 521 € |
Pays de la Loire |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
-8 541 € |
Guadeloupe |
+ 26 922 € |
Guyane |
|
Martinique |
|
La Réunion |
-17 875 € |
Mayotte |
|
Saint-Martin |
|
Saint-Barthélemy |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
Total |
+ 23 302 € |
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.
V.- Au titre de l'année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions |
Montants des aides aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
+ 950 250 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
+ 326 400 € |
Bretagne |
+ 374 250 € |
Centre-Val de Loire |
+ 546 750 € |
Corse |
+ 34 350 € |
Grand Est |
+ 825 750 € |
Hauts-de-France |
+ 1 445 250 € |
Île-de-France |
+ 1 360 800 € |
Normandie |
+ 476 100 € |
Nouvelle-Aquitaine |
+ 685 200 € |
Occitanie |
+ 695 100 € |
Pays de la Loire |
+ 283 200 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
+ 1 000 950 € |
Guadeloupe |
+ 34 500 € |
Guyane |
+ 30 000 € |
Martinique |
+ 86 400 € |
La Réunion |
+ 125 250 € |
Mayotte |
+ 19 500 € |
Saint-Martin |
|
Saint-Barthélemy |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
Total |
+ 9 300 000 € |
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.
I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts.
II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement |
Montant |
---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 758 368 435 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
6 693 795 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 546 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
539 632 796 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
465 889 643 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 905 213 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
413 003 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
510 000 000 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 290 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
900 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
60 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
10 000 000 |
Total |
43 400 026 109 |
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
I. - Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.
III. - Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;
2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 250
II.-Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation.
I. à XI. et XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-3
-Code de l'environnementArt. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8
-Code général des impôtsArt. 1001
-Code de la propriété intellectuelleArt. L411-2
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-6
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018Art. 26
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 135
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16, Art. 59
XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.
XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1604
II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.
III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2020.
I. - La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
I.- ; III.- :
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis AD
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE, Sct. Section XXI : Taxe de risque systémique
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-3
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
- Code de l'environnement
II.-Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.
Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'Etat.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2021.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
II.- Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
I.-Le compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs " est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II.- , III.- : A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 65
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZB
- Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989Art. 6-2
I.-A.-Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu'au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.
B.-Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'Etat à compter du 1er janvier 2021.
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L121-7, Art. L121-16
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de de la sécurité socialeArt. L131-8
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 10 millions d'euros.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2021.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2021 à 27 200 000 000 €.
I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources |
Charges |
Solde |
|
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
387 204 |
514 270 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
129 334 |
129 334 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
257 870 |
384 936 |
|
Recettes non fiscales |
25 308 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
283 179 |
384 936 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
70 600 |
||
Montants nets pour le budget général |
212 579 |
384 936 |
- 172 357 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
5 674 |
5 674 |
|
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours |
218 252 |
390 610 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 222 |
2 266 |
- 44 |
Publications officielles et information administrative |
159 |
152 |
7 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 381 |
2 418 |
- 37 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
28 |
28 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 409 |
2 446 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
77 607 |
77 236 |
370 |
Comptes de concours financiers |
128 269 |
129 613 |
- 1 345 |
Comptes de commerce (solde) |
- 19 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
51 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 943 |
||
Solde général |
- 173 337 |
||
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2021 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
118,3 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
117,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
0,8 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
1,3 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,0 |
Déficit à financer |
173,3 |
Autres besoins de trésorerie |
0,1 |
Total |
293,0 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
19,5 |
Variation des dépôts des correspondants |
7,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
0,0 |
Autres ressources de trésorerie |
6,5 |
Total |
293,0 |
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129.
IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. - Budget général | 1 934 906 |
Agriculture et alimentation | 29 781 |
Armées | 272 224 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales | 291 |
Culture | 9 585 |
Économie, finances et relance | 130 539 |
Éducation nationale, jeunesse et sports | 1 024 350 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation | 6 794 |
Europe et affaires étrangères | 13 583 |
Intérieur | 293 170 |
Justice | 89 878 |
Outre-mer | 5 618 |
Services du Premier ministre | 9 609 |
Solidarités et santé | 5 080 |
Transition écologique | 36 203 |
Travail, emploi et insertion | 8 201 |
II. - Budgets annexes | 11 108 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 544 |
Publications officielles et information administrative | 564 |
Total général | 1 946 014 |
I.-Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 612 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/ Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
6 253 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 253 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
361 |
Administration territoriale de l'Etat |
140 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 646 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
12 288 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 352 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 228 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 228 |
Cohésion des territoires |
673 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
346 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
327 |
Culture |
16 486 |
Patrimoines |
9 898 |
Création |
3 355 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 108 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
125 |
Défense |
6 981 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 210 |
Préparation et emploi des forces |
637 |
Soutien de la politique de la défense |
1 134 |
Direction de l'action du Gouvernement |
516 |
Coordination du travail gouvernemental |
516 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
19 266 |
Infrastructures et services de transports |
5 059 |
Affaires maritimes |
232 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 106 |
Expertise, information géographique et météorologie |
6 648 |
Prévention des risques |
1 352 |
Énergie, climat et après-mines |
404 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
465 |
Economie |
2 533 |
Développement des entreprises et régulations |
2 533 |
Enseignement scolaire |
3 048 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 048 |
Immigration, asile et intégration |
2 171 |
Immigration et asile |
1 003 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 168 |
Justice |
686 |
Justice judiciaire |
269 |
Administration pénitentiaire |
267 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
150 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 098 |
Livre et industries culturelles |
3 098 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 825 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
166 129 |
Vie étudiante |
12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 677 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
3 351 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 325 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 202 |
Régimes sociaux et de retraite |
293 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
293 |
Santé |
131 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
131 |
Sécurités |
299 |
Police nationale |
287 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 503 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
8 473 |
Sport, jeunesse et vie associative |
756 |
Sport |
559 |
Jeunesse et vie associative |
69 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
128 |
Transformation et fonction publiques |
1 080 |
Fonction publique |
1 080 |
Travail et emploi |
56 806 |
Accès et retour à l'emploi |
50 518 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 134 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
68 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
86 |
Contrôle et exploitation aériens |
799 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
799 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
47 |
Total |
405 612 |
II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L131-3
I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 411 |
Total |
3 411 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 630 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
|
---|---|
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 79 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 050 |
Autorité de régulation des transports (ART) | 101 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 500 |
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) | 290 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 68 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 434 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
Médiateur national de l'énergie (MNE) | 43 |
Total | 2 630 |
Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020.
Intitulé du programme 2020 |
Intitulé de la mission de rattachement 2020 |
Intitulé du programme 2021 |
Intitulé de la mission de rattachement 2021 |
---|---|---|---|
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat |
Action et transformation publiques |
Innovation et transformation numériques |
Transformation et fonction publiques |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
Action extérieure de l'Etat |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
Action extérieure de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
Cohésion des territoires |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
Cohésion des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Cohésion des territoires |
Interventions territoriales de l'Etat |
Cohésion des territoires |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
Cohésion des territoires |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
Cohésion des territoires |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Navigation aérienne |
Contrôle et exploitation aériens |
Navigation aérienne |
Contrôle et exploitation aériens |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l'action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l'action du Gouvernement |
Affaires maritimes |
Ecologie, développement et mobilité durables |
Affaires maritimes |
Ecologie, développement et mobilité durables |
Énergie, climat et après-mines |
Ecologie, développement et mobilité durables |
Energie, climat et après-mines |
Ecologie, développement et mobilité durables |
Paysages, eaux et biodiversité |
Ecologie, développement et mobilité durables |
Paysages, eaux et biodiversité |
Ecologie, développement et mobilité durables |
Développement des entreprises et régulations |
Economie |
Développement des entreprises et régulations |
Economie |
Plan “France Très haut débit” |
Economie |
Plan “France Très haut débit” |
Economie |
Statistiques et études économiques |
Economie |
Statistiques et études économiques |
Economie |
Stratégie économique et fiscale |
Economie |
Stratégies économiques |
Economie |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques |
Accès au droit et à la justice |
Justice |
Accès au droit et à la justice |
Justice |
Administration pénitentiaire |
Justice |
Administration pénitentiaire |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Justice judiciaire |
Justice |
Justice judiciaire |
Justice |
Livre et industries culturelles |
Médias, livre et industries culturelles |
Livre et industries culturelles |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse et médias |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse et médias |
Médias, livre et industries culturelles |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Emploi outre-mer |
Outre-mer |
Emploi outre-mer |
Outre-mer |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
Infrastructures et services de transports |
Écologie, développement et mobilité durables |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Sport |
Sport, jeunesse et vie associative |
Sport |
Sport, jeunesse et vie associative |
Accès et retour à l'emploi |
Travail et emploi |
Accès et retour à l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Travail et emploi |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Travail et emploi |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1398 A
II.- Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies A
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-13
II.- Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021.
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 1743, Art. 199 undecies F, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 sexies, Art. 242 septies, Art. 1740-0 A, Art. 244 quater W, Art. 1740-00 A, Art. 1586 sexies
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 F
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L333-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 Z sexies, Art. 244 quater Y
IV.-A.-Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.
B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B
II. - A. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 157
I. - Pour l'application du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. - Les I et II du présent article s'appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.
I.- ; II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
- Code monétaire et financierArt. L214-31, Art. L742-6, Art. L752-6, Art. L762-6
III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 C
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 unvicies, Art. 238 bis HF
L'article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. »
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
- Code de l'environnementArt. L515-16-2, Art. L515-19
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies, Art. 220 quindecies
III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3261-3-1
II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 A, Art. 1468 bis, Art. 1478 bis, Art. 1639 A ter, Art. 1640 , Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies
II.-Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2223-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-41
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26, Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-30
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 D
II. - Les délibérations prises en application de l'article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
III.-Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d'autorisation de construction.
IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
V et VI.- (Abrogés).
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 octies
II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.
III.-Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 nonies
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990Art. 6
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1394 D, Art. 1639 A quater , Art. 1640
II.-Les délibérations prises en application de l'article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.
Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1499-00 A
II. - Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 95
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1501 bis
III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
Dans les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.
Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
IV.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
B.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.
Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1518 ter, Art. 1729 C
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 146
III.-Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2022.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1522 bis
II.-Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 3
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 242
Pour l'application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.
I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu'au 1er décembre 2020 :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code.
II. - Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.
I. - Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l'exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année pendant laquelle ces produits n'ont pas été utilisés.
Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt.
II. - A. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
B. - Les aides accordées au titre des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater L du code général des impôts et à l'article 151 de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d'impôt prévu au I du présent article.
C. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - A. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année pendant laquelle les produits mentionnés au I n'ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'année, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
B. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.
C. - La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. - Les I à V entrent en vigueur, au titre de 2021, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d'impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat au titre de l'année 2022 ou de l'année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n'est pas applicable au titre de l'année ou des années considérées.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L331-3, Art. L331-7, Art. L331-8, Art. L331-9, Art. L331-15
II.-Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 septies
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
II et III. - (Abrogés).
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies, Art. 223 O
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies A
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis
II.- Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. - Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 568
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
II. - (Abrogé).
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
I.-, II.-, III.-, IV.- :
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L133, Art. L255 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L332-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L3662-1
- Code de l'urbanismeArt. L332-12
- Code général des collectivités territoriales- Code général des impôts, CGI.Art. 302 septies B
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Section 2 : Versement pour sous-densité, Sct. Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité, Art. L331-35, Art. L331-36, Art. L331-37, Sct. Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité, Art. L331-38, Sct. Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain, Art. L331-39, Sct. Sous-section 4 : Procédure de rescrit, Art. L331-40, Art. L331-40-1, Sct. Sous-section 5 : Exclusions et exonérations, Art. L331-41, Sct. Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement, Art. L331-42, Art. L331-43, Art. L331-44, Sct. Sous-section 7 : Contrôle et recours, Art. L331-45, Sct. Sous-section 8 : Affectation du versement, Art. L331-46
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L331-5, Art. L331-6, Art. L331-14, Art. L331-19, Art. L331-20-1, Art. L331-24, Art. L331-26, Art. L331-27, Art. L331-28, Art. L331-30, Art. L331-34
V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI.-A.-Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
C.-Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D.-Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 636
- Code général des impôts, CGI.Art. 658, Art. 849, Art. 855
- Code général des impôts, CGI.Art. 795
I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6131-1, Art. L6241-4, Art. L6331-37, Art. L6331-39, Art. L6331-40, Art. L6331-41, Art. L6331-48
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019Art. 11
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter A, Art. 1609 quinvicies
-Livre des procédures fiscalesArt. L152
-Code de la sécurité sociale.Art. L243-1-3
VII.-A l'exception du 8° du IV ainsi que des V et VI, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.
I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L524-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L331-29, Art. L520-18
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 44
- LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000Art. 37-1
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L286 C, Art. L286 D
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L257 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L257, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L274
- Code des douanesArt. 349 bis, Art. 355
- Livre des procédures fiscales- Code des douanes- Livre des procédures fiscalesArt. L260
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 321 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5, Art. L2323-7-1, Art. L2323-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6145-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1264-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 345 ter
XI.-A.-Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
B.-Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C.-Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 184
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 256 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 257 bis, Art. 260 B, Art. 261 B, Art. 269, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287
- Livre des procédures fiscalesArt. L13
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 F, Art. L16 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L48, Art. L51
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L66 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L77, Art. L177, Art. L198 A
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 90
III.-Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
- Code des douanesArt. 265 octies-0 A
I.-, II.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
-Code de l'environnementArt. L224-1
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux quantités d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II.-Les dispositions des 2° à 5° du I ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II.-Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 410, Art. 412
- Code général des impôts, CGI.Art. 262-0 bis, Art. 293 A
IV. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1011
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1012 ter A
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2125-1
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Livre des procédures fiscalesArt. L96 G
- Code monétaire et financierArt. L612-20
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 38 bis, Art. 39
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 354 ter, Art. 355
II.-Le I est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L122-8
II. - Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'Etat dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-15
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 38
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 283
II. - Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1658, Art. 1659
- Livre des procédures fiscalesSct. E : Prélèvement d'échantillons
- Livre des procédures fiscalesArt. L28, Art. L31, Art. L35, Art. L40
- Code général des impôts, CGI.Sct. IV : Prélèvements d'échantillons, Art. 516
- Livre des procédures fiscalesArt. L98 C
- Livre des procédures fiscalesArt. L98 D
- Code général des impôts, CGI.Art. 200
- Code général des impôts, CGI.Art. 1681 sexies
- Livre des procédures fiscalesArt. L134 D
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958Art. 4 sexies
- LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014Art. 31
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies B
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 205
- Code monétaire et financierArt. L612-12
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 166
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2021 une contribution d'un milliard d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L451-2
II.-Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'Etat régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.
Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L432-1
II.-Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 81
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 13 milliards d'euros.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 403
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.
III. - Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
-Code général des impôts, CGI.Art. 520 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 I
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-13
II. - Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-16
II. - Pour les années 2021, 2022 et 2023, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code.
Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d'euros. La garantie s'exerce dans la limite d'une quotité, rapportée à l'encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L313-13
III. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent III s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
IV. - Lorsque le terme de la garantie de l'Etat est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou III et par le décret mentionné au VI, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou III. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations.
Le recouvrement de ces créances est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du III. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.
V. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent V ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Pour l'application de l'article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent V ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au VI. La contrevaleur en euros du volume d'encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
Les dispositions des I, III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les références aux obligations émises au second alinéa du IV en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;
b) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat mentionné au second alinéa du IV du présent article est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
VI. - Les conditions d'application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III et aux conventions mentionnées aux I et III sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
- Code du travailArt. L5122-1
I. ‒ A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-1416 du 2 novembre 2011Art. 4
II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016Art. 123
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 7
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020Art. 1
Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L141-18, Art. L141-21
II.-Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
- Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019Art. 23
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 1465 A
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 42
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 quindecies, Art. 1383 H , Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1465, Art. 1465 B, Art. 1466 A
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Art. 7
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 27
I.- , II.- :
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-1, Art. L561-3, Art. L561-4
III.-A.-Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé Mieux reconstruire après inondation , financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à cinq ans à compter de la désignation d'au moins une commune. Les modalités de l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
B.-Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
C.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d'étape sur l'expérimentation prévue au A du présent III, qui présente notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l'application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d'achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l'ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l'exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d'une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l'opportunité d'utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d'aéroport pour l'accélération des travaux d'insonorisation.
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L712-2-1
II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L813-8
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- Livre des procédures fiscalesArt. L119
- Livre des procédures fiscalesArt. L135-ZN
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileArt. L713-6
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010Art. 8
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 64-5, Art. 11-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 13, Art. 16, Sct. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 11-2, Art. 11-3
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 19-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 20, Sct. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles., Art. 27, Art. 29, Art. 39, Sct. TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles., Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 64-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1090 D
-Livre des procédures fiscalesArt. L107 B, Art. L146 A
-Code de procédure pénaleArt. 61-1, 804
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Sct. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, Sct. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles., Art. 4, Sct. TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Sct. Quatrième partie : L'aide à la médiation, Art. 67-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 67-2, Art. 70
-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992Art. 3, Art. 4
- Code de procédure pénaleArt. 41-5, Art. 99-2, Art. 706-160
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2222-9
- Code de procédure pénaleArt. 800
- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Art. 7
- Code des transportsArt. L1803-4-1, Art. L1803-4-2
- Code des transportsArt. L1803-4, Art. L1803-4-1
I.-A.-(Abrogé)
I.-B.-II.- : A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6123-5
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6341-2, Art. L6341-7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6341-8
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 15
Jusqu'au 31 décembre 2021, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d'ouvrage prévue au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d'opérations d'investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d'attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l'établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d'ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article 19, au regard de l'ampleur de la baisse de l'épargne brute et de la capacité de désendettement.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
I. - Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, d'établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d'établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l'article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;
4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l'utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. - Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.
III. - En cas de non-respect des dispositions des 2° et 3° du I, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2242-8 du code du travail.
IV. - La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l'objet d'un rapport d'étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d'un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.
V. - Pour l'application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
I. - A. - Bpifrance Financement SA est chargé de la gestion et du versement des aides au titre :
1° Des dispositifs de soutien à l'investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d'amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;
2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu'aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;
3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d'« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;
4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d'intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l'entreprenariat en zone rurale.
B. - Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d'accompagnement sous forme de formations-actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.
II. - Des conventions entre l'Etat et Bpifrance Financement SA ainsi qu'entre l'Etat et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.
Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.
Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.
Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l'exécution budgétaire du plan et sur l'efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.
Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.
Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l'Etat, un mandat visant à assurer, jusqu'au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat et dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l'économie de proximité.
Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.
Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.
I. - La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l'Etat, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés au financement de mesures de lutte contre l'exclusion numérique.
II. - A ce titre, elle apporte son appui au dispositif "Conseillers numériques" qui est piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cet appui consiste notamment dans l'organisation d'actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d'une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.
III. - Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par des conventions conclues entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. La convention détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Pour l'année budgétaire en cours, ce rapport décrit, pour chaque programme, l'impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.
Pour l'année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.
Il détaille l'emploi des crédits issus de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu'à l'Agence nationale de la recherche. Il récapitule l'ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d'emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l'article 2 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 précitée, sert de support à l'actualisation périodique de la trajectoire, en application de l'article 3 de la même loi.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1615-13, Art. L. 1615-1, Art. L. 1615-2, Art. L. 1615-5, Art. L. 1615-6
-Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998Art. 62
-Code de l'urbanisme
Art. L132-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 258
I. II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-13 , Art. L2334-23-1 , Art. L3334-1 , Art. L3334-4 , Art. L3335-4 , Art. L5842-8 , Art. L2334-4 , Art. L2334-5 , Art. L2512-28 , Art. L3334-6 , Art. L4332-9
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980Art. 29
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-6 , Art. L2336-2 , Art. L5211-29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3413-1
III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :
a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi ;
c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au présent A.
B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %.
En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %.
C.-Il n'est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027.
IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 et de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d'application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 , au 4° du IV de l'article L. 3335-1 et au III de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
IV bis. - En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l'ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l'article L. 2334-23-1 dudit code.
V.-Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.
VII.-En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-35
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-15
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 à 2026.
B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2027, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2027, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 16
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 261
II.-Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
- Code de la santé publiqueArt. L1142-24-16, Art. L1142-24-17
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-4-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-19
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2122-20
- Code général des impôts, CGI.Art. 1048 ter
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l'impact de la création des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 35
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'Etat et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.
Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.
Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l'évaluation de l'expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l'engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté.
- Code du travailArt. L5312-13-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]
I. - Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1 du même code.
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l'affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des comptes publics.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 46 ter
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 65-2
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 53-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L87
III.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :
1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° N'ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.
IV.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
(Article 93 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
92 835 138 856 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
92 835 138 856 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
62 984 885 027 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 984 885 027 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
|
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 886 801 433 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
996 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
3 986 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 146 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
177 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
4 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
17 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
39 000 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
97 000 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
210 000 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
3 000 000 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 203 407 117 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
358 300 000 |
1431 |
Taxe d'habitation sur les résidences principales |
5 617 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
2 770 000 |
1499 |
Recettes diverses |
1 030 324 316 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 042 064 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 042 064 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 491 163 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 491 163 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 444 861 307 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
566 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
188 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
261 587 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
19 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 995 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
12 260 000 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
784 000 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
431 498 207 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
536 000 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
292 000 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
187 081 520 |
1721 |
Timbre unique |
378 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
933 000 000 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 155 000 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 784 731 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 211 300 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
901 334 035 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
48 000 000 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
0 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
11 311 272 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
52 000 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
22 602 166 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
568 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 560 566 798 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
803 232 107 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
421 500 331 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
568 353 702 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
65 526 751 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 044 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
576 596 800 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 788 421 455 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
2 965 000 010 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 794 021 445 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
29 400 000 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 469 987 050 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
181 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
5 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
271 891 050 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
711 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
300 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
1 000 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 983 646 736 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
513 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
1 125 700 899 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
39 284 469 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
27 528 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
2 633 840 |
2399 |
Autres recettes diverses |
303 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
862 410 320 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
523 086 336 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
2 884 115 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
17 288 292 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
31 500 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
92 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 314 648 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
182 200 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 729 818 493 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
651 524 312 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
89 756 475 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
14 852 647 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
548 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
12 077 739 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 032 282 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 593 |
2513 |
Pénalités |
3 571 445 |
26. Divers |
14 474 129 340 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
61 899 308 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
0 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
2 846 300 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
166 045 392 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 687 630 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
1 000 266 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
394 404 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
248 729 |
2616 |
Frais d'inscription |
9 962 825 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
8 233 557 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 360 245 |
2620 |
Récupération d'indus |
30 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
120 878 443 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
10 000 000 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
36 186 938 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
35 337 738 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
1 186 375 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
3 243 453 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
355 145 797 |
2698 |
Produits divers |
375 980 361 |
2699 |
Autres produits divers |
409 037 879 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
43 400 026 109 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 758 368 435 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
6 693 795 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 546 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
539 632 796 |
3108 |
Dotation élu local |
101 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
465 889 643 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 905 213 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
413 003 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
510 000 000 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
3 290 000 000 |
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
900 000 |
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
60 000 000 |
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
10 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
27 200 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
27 200 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
5 673 785 095 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
---|---|
1. Recettes fiscales |
387 203 943 996 |
11. Impôt sur le revenu |
92 835 138 856 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 944 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
62 984 885 027 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 360 424 146 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
60 300 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
24 886 801 433 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
19 194 042 064 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
145 493 491 163 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
37 444 861 307 |
2. Recettes non fiscales |
25 308 413 394 |
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 788 421 455 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 469 987 050 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 983 646 736 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
862 410 320 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 729 818 493 |
26. Divers |
14 474 129 340 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
412 512 357 390 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
70 600 026 109 |
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
43 400 026 109 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
27 200 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
341 912 331 281 |
4. Fonds de concours |
5 673 785 095 |
Évaluation des fonds de concours |
5 673 785 095 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
169 040 |
7061 |
Redevances de route |
723 282 469 |
7062 |
Redevance océanique |
10 416 050 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
132 412 027 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
24 037 038 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
18 023 552 |
7068 |
Prestations de service |
2 429 905 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
597 530 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
16 834 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
294 102 422 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
3 830 023 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
1 982 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
341 128 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
9200 |
Produit de cession hors biens immeubles de l'Etat et droits attachés |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
1 010 575 233 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
2 222 235 233 |
|
Fonds de concours |
27 667 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
A701 |
Ventes de produits |
158 500 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
500 000 |
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
159 000 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 611 437 170 |
|
Section : Contrôle automatisé |
335 398 208 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
335 398 208 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 276 038 962 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 106 038 962 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
370 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
132 770 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
132 770 000 |
Participations financières de l'Etat |
14 005 732 211 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
0 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
76 732 211 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
13 909 000 000 |
Pensions |
60 983 635 740 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 504 544 087 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
4 673 942 123 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 518 952 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
847 126 856 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
23 996 815 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 599 426 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
90 108 742 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
302 719 966 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
35 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 500 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
14 468 108 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
26 122 157 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
204 836 112 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
37 662 657 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
31 004 290 305 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
42 855 613 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 586 225 265 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
156 013 256 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
377 409 775 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
396 559 643 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 072 467 819 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
40 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
503 834 267 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
166 247 294 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
240 891 074 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
893 352 396 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
144 242 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
561 125 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
519 855 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 077 492 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 674 440 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 200 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
9 437 141 921 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 673 234 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 727 324 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 842 222 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 418 483 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
671 886 389 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
487 571 739 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 157 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
10 141 036 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
4 858 964 |
69 |
Autres recettes diverses |
8 000 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 935 578 185 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
339 982 250 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 505 865 557 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
89 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
0 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
730 378 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 543 513 468 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
644 484 269 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
325 731 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
849 987 453 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
872 547 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 913 181 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
86 819 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
18 880 968 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
45 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 054 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
100 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total des recettes |
77 606 575 121 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2021 |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
10 491 376 505 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
299 458 121 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
176 918 384 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
07 |
Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 |
0 |
08 |
Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 719 020 269 |
|
01 |
Recettes |
3 719 020 269 |
Avances aux collectivités territoriales |
111 596 663 550 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
111 596 663 550 |
|
05 |
Recettes diverses |
10 870 154 969 |
09 |
Taxe d'habitation et taxes annexes |
36 892 051 543 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
44 293 010 880 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
9 450 436 938 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
10 091 009 220 |
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
|
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
0 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 918 829 056 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
280 988 134 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
280 988 134 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
216 255 909 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
216 255 909 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
974 500 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
974 500 000 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
447 085 013 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
447 085 013 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
542 787 105 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
30 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
30 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
524 267 105 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
23 862 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
405 105 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
500 000 000 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
18 490 000 |
|
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
18 490 000 |
Total des recettes |
128 268 676 485 |
(Article 94 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 924 995 234 |
2 926 810 966 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 837 529 077 |
1 839 043 809 |
Dont titre 2 |
687 171 047 |
687 171 047 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
715 458 293 |
715 458 293 |
Dont titre 2 |
73 044 639 |
73 044 639 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 007 864 |
372 308 864 |
Dont titre 2 |
236 786 471 |
236 786 471 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
4 184 724 038 |
4 202 936 383 |
Administration territoriale de l'Etat |
2 363 558 280 |
2 362 129 111 |
Dont titre 2 |
1 825 070 410 |
1 825 070 410 |
Vie politique, cultuelle et associative |
436 761 355 |
435 707 355 |
Dont titre 2 |
41 270 750 |
41 270 750 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 384 404 403 |
1 405 099 917 |
Dont titre 2 |
753 133 098 |
753 133 098 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 025 437 128 |
3 039 256 128 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 792 630 790 |
1 810 976 038 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
599 936 366 |
598 745 416 |
Dont titre 2 |
335 839 436 |
335 839 436 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
632 869 972 |
629 534 674 |
Dont titre 2 |
548 707 352 |
548 707 352 |
Aide publique au développement |
5 606 110 038 |
5 394 292 343 |
Aide économique et financière au développement |
1 381 770 000 |
1 464 956 006 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement |
1 453 000 000 |
1 453 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 771 340 038 |
2 476 336 337 |
Dont titre 2 |
162 306 744 |
162 306 744 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 085 769 051 |
2 089 348 081 |
Liens entre la Nation et son armée |
38 479 926 |
38 358 956 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 954 150 913 |
1 957 850 913 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 138 212 |
93 138 212 |
Dont titre 2 |
1 478 567 |
1 478 567 |
Cohésion des territoires |
15 866 003 399 |
15 945 986 482 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
2 174 518 767 |
2 200 000 000 |
Aide à l'accès au logement |
12 439 300 000 |
12 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
523 461 811 |
523 461 811 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
175 021 330 |
229 976 690 |
Politique de la ville |
512 895 065 |
512 895 065 |
Dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Interventions territoriales de l'Etat |
40 806 426 |
40 352 916 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
740 083 001 |
718 332 692 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
469 445 824 |
451 705 754 |
Dont titre 2 |
367 311 709 |
367 311 709 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
Dont titre 2 |
36 233 319 |
36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
225 095 136 |
221 084 897 |
Dont titre 2 |
196 228 836 |
196 228 836 |
Haut Conseil des finances publiques |
1 103 078 |
1 103 078 |
Dont titre 2 |
1 052 939 |
1 052 939 |
Crédits non répartis |
622 500 000 |
322 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
198 500 000 |
198 500 000 |
Dont titre 2 |
198 500 000 |
198 500 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 228 433 707 |
3 201 179 486 |
Patrimoines |
1 007 142 665 |
1 012 331 538 |
Création |
884 486 888 |
860 687 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
581 536 863 |
576 647 061 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
755 267 291 |
751 513 112 |
Dont titre 2 |
665 213 470 |
665 213 470 |
Défense |
65 223 695 329 |
47 695 367 396 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 106 197 485 |
1 684 806 687 |
Préparation et emploi des forces |
19 020 338 367 |
10 337 256 723 |
Soutien de la politique de la défense |
22 097 159 477 |
22 030 298 824 |
Dont titre 2 |
20 752 135 200 |
20 752 135 200 |
Équipement des forces |
21 000 000 000 |
13 643 005 162 |
Direction de l'action du Gouvernement |
950 812 378 |
857 259 400 |
Coordination du travail gouvernemental |
720 882 756 |
707 362 462 |
Dont titre 2 |
236 548 927 |
236 548 927 |
Protection des droits et libertés |
103 964 871 |
103 091 742 |
Dont titre 2 |
50 779 259 |
50 779 259 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 |
125 964 751 |
46 805 196 |
Écologie, développement et mobilité durables |
21 264 564 121 |
20 729 398 015 |
Infrastructures et services de transports |
3 918 998 073 |
3 696 907 607 |
Affaires maritimes |
154 875 375 |
159 067 905 |
Paysages, eau et biodiversité |
229 233 450 |
229 251 218 |
Expertise, information géographique et météorologie |
481 934 667 |
481 934 667 |
Prévention des risques |
1 239 003 567 |
988 941 778 |
Dont titre 2 |
49 412 485 |
49 412 485 |
Énergie, climat et après-mines |
2 552 037 967 |
2 464 551 936 |
Service public de l'énergie |
9 149 375 430 |
9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 847 105 592 |
2 867 367 474 |
Dont titre 2 |
2 646 003 027 |
2 646 003 027 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) |
692 000 000 |
692 000 000 |
Économie |
2 076 212 455 |
2 689 645 138 |
Développement des entreprises et régulations |
1 234 410 217 |
1 242 741 822 |
Dont titre 2 |
389 162 045 |
389 162 045 |
Plan “France Très haut débit” |
250 000 |
609 334 823 |
Statistiques et études économiques |
424 559 210 |
419 956 901 |
Dont titre 2 |
368 990 372 |
368 990 372 |
Stratégies économiques |
416 993 028 |
417 611 592 |
Dont titre 2 |
127 599 806 |
127 599 806 |
Engagements financiers de l'Etat |
38 718 422 292 |
38 907 914 058 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
36 073 000 000 |
36 073 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
2 504 800 000 |
2 504 800 000 |
Épargne |
61 622 292 |
61 622 292 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
79 000 000 |
79 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
189 491 766 |
Enseignement scolaire |
76 036 709 939 |
75 904 933 210 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 654 485 539 |
23 654 485 539 |
Dont titre 2 |
23 614 574 112 |
23 614 574 112 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 086 637 824 |
34 086 637 824 |
Dont titre 2 |
33 981 445 356 |
33 981 445 356 |
Vie de l'élève |
6 422 563 653 |
6 422 563 653 |
Dont titre 2 |
2 826 543 113 |
2 826 543 113 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 764 823 421 |
7 764 823 421 |
Dont titre 2 |
6 952 160 502 |
6 952 160 502 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 624 589 290 |
2 492 812 561 |
Dont titre 2 |
1 781 924 527 |
1 781 924 527 |
Enseignement technique agricole |
1 483 610 212 |
1 483 610 212 |
Dont titre 2 |
973 987 010 |
973 987 010 |
Gestion des finances publiques |
10 167 176 859 |
10 095 257 208 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
7 651 852 481 |
7 591 357 173 |
Dont titre 2 |
6 688 444 802 |
6 688 444 802 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
942 700 387 |
938 955 906 |
Dont titre 2 |
517 353 856 |
517 353 856 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 572 623 991 |
1 564 944 129 |
Dont titre 2 |
1 262 038 691 |
1 262 038 691 |
Immigration, asile et intégration |
1 750 731 657 |
1 841 895 327 |
Immigration et asile |
1 319 832 079 |
1 410 934 418 |
Intégration et accès à la nationalité française |
430 899 578 |
430 960 909 |
Investissements d'avenir |
16 562 500 000 |
3 976 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
380 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
660 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
874 000 000 |
Financement des investissements stratégiques |
12 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
4 062 500 000 |
562 500 000 |
Justice |
12 074 115 411 |
10 058 186 288 |
Justice judiciaire |
3 798 322 431 |
3 720 779 907 |
Dont titre 2 |
2 451 671 771 |
2 451 671 771 |
Administration pénitentiaire |
6 267 084 585 |
4 267 605 779 |
Dont titre 2 |
2 750 457 641 |
2 750 457 641 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
955 776 747 |
944 542 870 |
Dont titre 2 |
554 611 772 |
554 611 772 |
Accès au droit et à la justice |
585 174 477 |
585 174 477 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
463 329 179 |
534 816 263 |
Dont titre 2 |
188 234 850 |
188 234 850 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 427 992 |
5 266 992 |
Dont titre 2 |
3 142 215 |
3 142 215 |
Médias, livre et industries culturelles |
623 087 989 |
604 289 591 |
Presse et médias |
287 359 363 |
287 359 363 |
Livre et industries culturelles |
335 728 626 |
316 930 228 |
Outre-mer |
2 701 440 251 |
2 436 489 929 |
Emploi outre-mer |
1 842 663 323 |
1 833 215 258 |
Dont titre 2 |
164 272 313 |
164 272 313 |
Conditions de vie outre-mer |
858 776 928 |
603 274 671 |
Plan de relance |
36 186 840 249 |
21 839 951 290 |
Écologie |
18 316 000 000 |
6 563 975 000 |
Compétitivité |
5 917 599 491 |
3 909 677 751 |
Cohésion |
11 953 240 758 |
11 366 298 539 |
Dont titre 2 |
43 034 861 |
43 034 861 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire |
6 030 000 000 |
6 030 000 000 |
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
5 600 000 000 |
5 600 000 000 |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire |
0 |
0 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire |
0 |
0 |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 |
430 000 000 |
430 000 000 |
Pouvoirs publics |
993 954 491 |
993 954 491 |
Présidence de la République |
105 300 000 |
105 300 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
12 019 229 |
12 019 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 606 736 805 |
28 475 676 950 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 904 787 316 |
14 003 288 616 |
Dont titre 2 |
512 533 454 |
512 533 454 |
Vie étudiante |
2 901 879 456 |
2 900 849 456 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
7 315 288 458 |
7 163 123 272 |
Recherche spatiale |
1 635 886 109 |
1 635 886 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 914 122 374 |
1 755 420 951 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
572 522 837 |
653 995 570 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
362 250 255 |
363 112 976 |
Dont titre 2 |
228 454 481 |
228 454 481 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 153 300 766 |
6 153 300 766 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 195 016 143 |
4 195 016 143 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
809 570 163 |
809 570 163 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 148 714 460 |
1 148 714 460 |
Relations avec les collectivités territoriales |
4 175 418 208 |
3 919 158 695 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 981 264 203 |
3 727 222 486 |
Concours spécifiques et administration |
194 154 005 |
191 936 209 |
Remboursements et dégrèvements |
129 333 691 289 |
129 333 691 289 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
122 442 905 316 |
122 442 905 316 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 890 785 973 |
6 890 785 973 |
Santé |
1 315 182 751 |
1 320 482 751 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
250 292 751 |
255 592 751 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
1 064 890 000 |
1 064 890 000 |
Sécurités |
21 245 877 481 |
20 718 903 379 |
Police nationale |
11 222 968 226 |
11 153 503 415 |
Dont titre 2 |
10 155 025 784 |
10 155 025 784 |
Gendarmerie nationale |
9 568 493 714 |
9 005 653 968 |
Dont titre 2 |
7 731 946 546 |
7 731 946 546 |
Sécurité et éducation routières |
40 975 120 |
40 975 120 |
Sécurité civile |
413 440 421 |
518 770 876 |
Dont titre 2 |
189 407 173 |
189 407 173 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 256 284 638 |
26 253 098 837 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 388 815 214 |
12 388 815 214 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
12 668 464 888 |
12 663 564 888 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
48 695 581 |
41 495 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 150 308 955 |
1 159 223 154 |
Dont titre 2 |
388 921 982 |
388 921 982 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 481 059 833 |
1 359 554 394 |
Sport |
433 130 493 |
432 235 054 |
Dont titre 2 |
121 052 305 |
121 052 305 |
Jeunesse et vie associative |
693 229 340 |
693 229 340 |
Dont titre 2 |
12 623 876 |
12 623 876 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
354 700 000 |
234 090 000 |
Transformation et fonction publiques |
323 423 571 |
691 476 698 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
0 |
266 430 438 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
40 000 000 |
148 743 689 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
39 336 471 |
41 336 471 |
Dont titre 2 |
33 000 000 |
33 000 000 |
Innovation et transformation numériques |
10 600 000 |
10 600 000 |
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fonction publique |
233 487 100 |
224 366 100 |
Dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
Travail et emploi |
14 302 096 471 |
13 542 589 919 |
Accès et retour à l'emploi |
6 819 265 608 |
6 734 865 608 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 699 447 756 |
6 090 319 682 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
149 152 815 |
88 710 549 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
634 230 292 |
628 694 080 |
Dont titre 2 |
558 636 812 |
558 636 812 |
Total |
562 837 390 830 |
514 269 617 580 |
(Article 95 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 336 144 759 |
2 266 144 759 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 644 508 180 |
1 644 508 180 |
Dont charges de personnel |
1 213 872 634 |
1 213 872 634 |
Navigation aérienne |
647 412 336 |
577 412 336 |
Transports aériens, surveillance et certification |
44 224 243 |
44 224 243 |
Publications officielles et information administrative |
157 131 055 |
152 338 055 |
Édition et diffusion |
49 440 000 |
44 947 000 |
Pilotage et ressources humaines |
107 691 055 |
107 391 055 |
Dont charges de personnel |
62 731 055 |
62 731 055 |
Total |
2 493 275 814 |
2 418 482 814 |
(Article 96 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 611 437 170 |
1 611 437 170 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
335 398 208 |
335 398 208 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
643 314 650 |
643 314 650 |
Désendettement de l'Etat |
606 524 312 |
606 524 312 |
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
126 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
60 065 400 |
60 065 400 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
65 934 600 |
65 934 600 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
353 500 000 |
353 500 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
6 500 000 |
6 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
285 000 000 |
275 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat |
285 000 000 |
275 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
0 |
117 950 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
0 |
117 950 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
14 521 200 000 |
14 521 200 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
14 421 200 000 |
14 421 200 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
100 000 000 |
100 000 000 |
Pensions |
60 224 602 189 |
60 224 602 189 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 743 576 489 |
56 743 576 489 |
Dont titre 2 |
56 740 576 489 |
56 740 576 489 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 937 512 232 |
1 937 512 232 |
Dont titre 2 |
1 930 823 214 |
1 930 823 214 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 543 513 468 |
1 543 513 468 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Total |
77 128 239 359 |
77 236 189 359 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
11 700 575 233 |
11 683 575 233 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
375 000 000 |
358 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
1 060 575 233 |
1 060 575 233 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
250 000 000 |
250 000 000 |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 719 020 269 |
3 719 020 269 |
France Télévisions |
2 421 053 594 |
2 421 053 594 |
ARTE France |
279 047 063 |
279 047 063 |
Radio France |
591 434 670 |
591 434 670 |
France Médias Monde |
259 997 750 |
259 997 750 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 738 042 |
89 738 042 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 219 358 752 |
112 219 358 752 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
111 513 358 752 |
111 513 358 752 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
700 000 000 |
700 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 554 744 526 |
1 274 302 676 |
Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
461 558 150 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
554 744 526 |
554 744 526 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
258 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
275 050 000 |
717 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir |
0 |
26 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
416 000 000 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 |
0 |
0 |
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie |
200 000 000 |
200 000 000 |
Total |
129 468 748 780 |
129 613 306 930 |
(Article 97 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
1 098 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
65 900 000 |
Total |
20 518 709 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
---|---|---|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
Source : DILA, 16/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ECOX2023814L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Date : 16/02/2025
Statut : En vigueur
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