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LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

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Article liminaire


Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :


(En points de produit intérieur brut)


Exécution 2019

Prévision d'exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,2

- 0,6

- 3,8

Solde conjoncturel (2)

0,2

- 7,2

- 4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 1,0

- 3,5

- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 11,3

- 8,5

Article 1


I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 197


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204 H


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 156


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 octodecies


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1133 ter


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quater



Article 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 B


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 A


II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 13

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 12


IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B.-Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.


Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (M)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1671 A (MMN)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 182 A bis (MMN)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 193 (MMN)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 197 B (MMN)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 204 D (MMN)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 195



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 1, Art. 2, Art. 7, Art. 12, Art. 14, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 25, Art. 46, Art. 65, Art. 69



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 38



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-22

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

IV.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B.-En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C.-A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

V.-A.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

VI.-A.-Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

B.-Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

C.-Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

D.-Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

E.-Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.


Article 9


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 quater, Art. 1518 A quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1605 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382-0



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 bis A


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 bis B



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 69

II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 73

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D



Article 14


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U

II.-Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.


Article 15

I. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu'il concoure, en complément d'une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu'il fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.

II. - Le I s'applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l'aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.


Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 208 C bis

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 219

II.-Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.



Article 19

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 220 quinquies

II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.


Article abrogé 20

I.-1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n'ayant pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.

2. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 214-62 du même code, le crédit d'impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II.-1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d'impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 .

III.-1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV.-Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V.-Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI.-1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.

2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au I.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 14 B, Art. 39


Article 21


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.


Article 22


I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, Art. 220 sexdecies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies, Art. 220 T, Art. 223 O
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 37

III.-A.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.



Article 23

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies
-LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 38

III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.



Article 24


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.


Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 10


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1764


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 25



Article abrogé 26


I. - Les aides financières exceptionnelles versées en application de l'article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sont exonérées d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Article 27

I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;

e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;

i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V. - Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Article 28

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code, établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.

Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.



Article 29


I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16

III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

4. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.

C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.

D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.

V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.


Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 G (VT)

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 I, Art. 223 R



Article 31


I.-A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières, Art. 238 bis JB

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II.-Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.



Article 32


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 novodecies



Article 34


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 158

II.-Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 158 (VD)

Article 35


I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 150

IV.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B.-Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.



Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L132-3



Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U



Article 38


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VE

II. - L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.


Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 A



Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 quater



Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3212-2



Article 42


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 206

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Article 43


I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 796

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.


Article 44

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 257 ter

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0, Art. 278-0 A, Art. 278-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 259 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 261

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 281 octies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 duodecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 295

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 262 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 263

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 266

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 299 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 267

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 268 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 279

II.-Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.


Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 281 octies (VD)

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 bis



Article 46


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 ter

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 270



Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284



Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies



Article 50

I.- et II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-16-1, Art. L302-16-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 279-0 bis A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies


III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.


Article 51

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies I

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2020
Art. 147

III.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.


Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 289

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 289 (VD)


Article 53

I. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique , Art. 200 quater C

II. -A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 15

III.-A.-Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.

B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.



Article 54

I.-, II.-, III.-:

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-35-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L 2333-5, Art. L3332-1

-Ordonnance n° 2020-1305

Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L5212-24, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L. 3333-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 quinquies C
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 216
-Code général des collectivités territoriales
, Art. L3333-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 2 : Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L3662-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
-Code général des collectivités territoriales
, Art. L5722-8

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-24-1, Art. L5212-24-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 71

I.-: E.-Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II.-: C.-Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III.-: D.-Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Modifie Code des douanes - art. 266 quinquies C (MMN)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-4 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5212-24 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-32 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-8 (V)

Article 55

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. II : Taxe à l'utilisation

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 septies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010-0 A, Art. 1010 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1012 ter , Art. 1012 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis

V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.


Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 224



Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81



Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quindecies

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.



Article 59


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265

II.-Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.


Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 octies C



Article 61


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quinquies

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 67

III. - Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.


Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 nonies


Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 nonies


Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 nonies

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Modifie Code des douanes - art. 266 nonies (VD)

Article 64

I. à XV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235, Art. 235 ter M, Art. 235 ter MB, Art. 238 B, 302 bis Z, Art. 1605 sexies, Art. 1605 septies, Art. 1605 octies
-Code des douanes
Art. 284 sexies bis
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L116-2, Art. L116-3, Art. L116-4, Art. L336-2
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L236-2-2, Art. L251-17-2
-Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989
Art. 23
-LOI n° 2020-105 du 10 février 2020
Art. 85

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L3512-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 261 E, Art. 732, Art. 732 A, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
-Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies A
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-57
-Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Art. 11
-LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Art. 22
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 41
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis F
-Code des douanes
Art. 266 nonies

XVI.-A.-Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

B.-Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Modifie LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 197 (M)

Article 65

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 963

II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.



Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 ter


A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 23



Article 67


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 635, Art. 638 A, Art. 862

II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.



Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 55



Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L621-5-3, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5



Article 70

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K



Article 71


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 60



Article 73


I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A

III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.



Article 74

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 21

II.-(Abrogé).



Article 75

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16



Article 76

I.- A compter de 2025, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,052 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,048 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

II.- Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.

III.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38

IV.- Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :


Centre de ressources, d'expertise

et de performance sportives des régions

Montants des droits

à compensation

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

+ 2 400 €

Hauts-de-France

+ 1 875 €

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

+ 18 521 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-8 541 €

Guadeloupe

+ 26 922 €

Guyane

Martinique

La Réunion

-17 875 €

Mayotte

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

+ 23 302 €

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

V.- Au titre de l'année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d'une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :


Régions

Montants des aides aux étudiants boursiers

des formations sanitaires et sociales

Auvergne-Rhône-Alpes

+ 950 250 €

Bourgogne-Franche-Comté

+ 326 400 €

Bretagne

+ 374 250 €

Centre-Val de Loire

+ 546 750 €

Corse

+ 34 350 €

Grand Est

+ 825 750 €

Hauts-de-France

+ 1 445 250 €

Île-de-France

+ 1 360 800 €

Normandie

+ 476 100 €

Nouvelle-Aquitaine

+ 685 200 €

Occitanie

+ 695 100 €

Pays de la Loire

+ 283 200 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

+ 1 000 950 €

Guadeloupe

+ 34 500 €

Guyane

+ 30 000 €

Martinique

+ 86 400 €

La Réunion

+ 125 250 €

Mayotte

+ 19 500 €

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

+ 9 300 000 €

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.



Article 77


I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts.
II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 78


Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :


(En euros)


Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

10 000 000

Total

43 400 026 109

Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78



Article 80


I. - Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.
III. - Ce prélèvement sur les recettes de l'Etat est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;
2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.


Article 81


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 250

II.-Le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'Etat ou dans les dispositifs de péréquation.



Article 82

I. à XI. et XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3
-Code de l'environnement
Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8
-Code général des impôts
Art. 1001
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L411-2
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-6
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 26
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 135
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16, Art. 59

XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.

XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 83

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1604

II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2020.



Article 84

I. - La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.


Article 85

I.- ; III.- :
A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis AD

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE, Sct. Section XXI : Taxe de risque systémique

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L561-3
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 179
- Code de l'environnement

II.-Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.

Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'Etat.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 86


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2021.


Article 87

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

II.- Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.



Article 88

I.-Le compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs " est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.


II.- , III.- : A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 65
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZB


Article 89

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
Art. 6-2



Article 90

I.-A.-Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu'au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.

B.-Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'Etat à compter du 1er janvier 2021.

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L121-7, Art. L121-16


Article 91

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de de la sécurité sociale
Art. L131-8

II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'Etat à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 10 millions d'euros.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er février 2021.


Article 92


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2021 à 27 200 000 000 €.


Article 93


I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros [*])


Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

387 204

514 270

   A déduire : Remboursements et dégrèvements

129 334

129 334

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

257 870

384 936

Recettes non fiscales

25 308

Recettes totales nettes / dépenses nettes

283 179

384 936

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

70 600

Montants nets pour le budget général

212 579

384 936

- 172 357

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

218 252

390 610

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 266

- 44

Publications officielles et information administrative

159

152

7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 418

- 37

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

28

28

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 446

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

77 607

77 236

370

Comptes de concours financiers

128 269

129 613

- 1 345

Comptes de commerce (solde)

- 19

Comptes d'opérations monétaires (solde)

51

Solde pour les comptes spéciaux

- 943

   Solde général

- 173 337

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


II. - Pour 2021 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

   Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

173,3

Autres besoins de trésorerie

0,1

   Total

293,0

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

7,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

0,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

293,0


;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129.
IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


Article 94


Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 95


Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


Article 96


I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 97


I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


Article 98

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé
I. - Budget général 1 934 906
Agriculture et alimentation 29 781
Armées 272 224
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291
Culture 9 585
Économie, finances et relance 130 539
Éducation nationale, jeunesse et sports 1 024 350
Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 794
Europe et affaires étrangères 13 583
Intérieur 293 170
Justice 89 878
Outre-mer 5 618
Services du Premier ministre 9 609
Solidarités et santé 5 080
Transition écologique 36 203
Travail, emploi et insertion 8 201
II. - Budgets annexes 11 108
Contrôle et exploitation aériens 10 544
Publications officielles et information administrative 564
Total général 1 946 014


Article 99

I.-Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 612 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


Mission/ Programme

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 253

Diplomatie culturelle et d'influence

6 253

Administration générale et territoriale de l'Etat

361

Administration territoriale de l'Etat

140

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 646

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 288

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 352

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 228

Cohésion des territoires

673

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

346

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

327

Culture

16 486

Patrimoines

9 898

Création

3 355

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 108

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

6 981

Environnement et prospective de la politique de défense

5 210

Préparation et emploi des forces

637

Soutien de la politique de la défense

1 134

Direction de l'action du Gouvernement

516

Coordination du travail gouvernemental

516

Ecologie, développement et mobilité durables

19 266

Infrastructures et services de transports

5 059

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 106

Expertise, information géographique et météorologie

6 648

Prévention des risques

1 352

Énergie, climat et après-mines

404

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

465

Economie

2 533

Développement des entreprises et régulations

2 533

Enseignement scolaire

3 048

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 048

Immigration, asile et intégration

2 171

Immigration et asile

1 003

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

686

Justice judiciaire

269

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

150

Médias, livre et industries culturelles

3 098

Livre et industries culturelles

3 098

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 825

Formations supérieures et recherche universitaire

166 129

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 677

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 325

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

299

Police nationale

287

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 503

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 473

Sport, jeunesse et vie associative

756

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

128

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique

1 080

Travail et emploi

56 806

Accès et retour à l'emploi

50 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 134

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

68

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

86

Contrôle et exploitation aériens

799

Soutien aux prestations de l'aviation civile

799

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

405 612

II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L131-3


Article 100


I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :


Mission / Programme

Plafond exprimé
en équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d'influence

3 411

Total

3 411


II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


Article 101

Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 630 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 79
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050
Autorité de régulation des transports (ART) 101
Autorité des marchés financiers (AMF) 500
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68
Haute Autorité de santé (HAS) 434
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65
Médiateur national de l'énergie (MNE) 43
Total 2 630


Article 102


Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020.


Intitulé du programme 2020

Intitulé de la mission de rattachement 2020

Intitulé du programme 2021

Intitulé de la mission de rattachement 2021

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat

Action et transformation publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Français à l'étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l'Etat

Français à l'étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Cohésion des territoires

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Affaires maritimes

Ecologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Ecologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Economie

Développement des entreprises et régulations

Economie

Plan “France Très haut débit”

Economie

Plan “France Très haut débit”

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Stratégie économique et fiscale

Economie

Stratégies économiques

Economie

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Accès au droit et à la justice

Justice

Accès au droit et à la justice

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Justice judiciaire

Justice

Justice judiciaire

Justice

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Infrastructures et services de transports

Écologie, développement et mobilité durables

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Accès et retour à l'emploi

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Travail et emploi

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

Article 103

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies



Article 104

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1398 A

II.- Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.



Article 105

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies A

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (M)


Article 106

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X

II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.



Article 107

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13

II.- Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021.



Article 108

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 1743, Art. 199 undecies F, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 sexies, Art. 242 septies, Art. 1740-0 A, Art. 244 quater W, Art. 1740-00 A, Art. 1586 sexies
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 F
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L333-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z sexies, Art. 244 quater Y

IV.-A.-Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

B.-Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.



Article 109


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B

II. - A. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 110


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A

II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.



Article 111

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 157



Article 112


I. - Pour l'application du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. - Les I et II du présent article s'appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.


Article 113

I.- ; II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
- Code monétaire et financier
Art. L214-31, Art. L742-6, Art. L752-6, Art. L762-6

III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.



Article 114

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 C



Article 115

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 unvicies, Art. 238 bis HF



Article 116


L'article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.
« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. »


Article 117

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A
- Code de l'environnement
Art. L515-16-2, Art. L515-19



Article 118


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies, Art. 220 quindecies

III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 119

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3261-3-1

II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Article 120


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A, Art. 1468 bis, Art. 1478 bis, Art. 1639 A ter, Art. 1640 , Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

II.-Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.


Article 121

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-22

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2331-3 (VD)


Article 122

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-41



Article 123

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21



Article 124

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-30



Article 125

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-64, Art. L2531-2



Article 126


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 D

II. - Les délibérations prises en application de l'article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.


Article 127

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43

III.-Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d'autorisation de construction.

IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

V et VI.- (Abrogés).


Article 128


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 octies

II.-Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III.-Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.


Article 129

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 nonies


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 6



Article 130


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1394 D, Art. 1639 A quater , Art. 1640

II.-Les délibérations prises en application de l'article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.


Article 131


Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2021.


Article 132


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1499-00 A

II. - Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.


Article 133

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 95

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1501 bis

III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.

Dans les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

B.-Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.

Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.

Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.


Article 134


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 ter, Art. 1729 C
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 146

III.-Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2022.


Article 135


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1522 bis

II.-Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.


Article 136

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3



Article 137

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 242



Article 138


Pour l'application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.


Article 139


I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu'au 1er décembre 2020 :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code.
II. - Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.


Article 140

I. - Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l'exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année pendant laquelle ces produits n'ont pas été utilisés.
Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt.

II. - A. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

B. - Les aides accordées au titre des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater L du code général des impôts et à l'article 151 de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d'impôt prévu au I du présent article.

C. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. - A. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année pendant laquelle les produits mentionnés au I n'ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'année, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

B. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.

C. - La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. - Les I à V entrent en vigueur, au titre de 2021, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d'impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat au titre de l'année 2022 ou de l'année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n'est pas applicable au titre de l'année ou des années considérées.


Article 141


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L331-3, Art. L331-7, Art. L331-8, Art. L331-9, Art. L331-15

II.-Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Modifie Code de l'urbanisme - art. L331-7 (MMN)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L331-9 (Ab)

Article 142

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A



Article 143

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C



Article 144


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 septies

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.


Article 145


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.



Article 146

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies

II et III. - (Abrogés).


Article 147


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies, Art. 223 O

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


Article 148

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies A



Article 149

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis

II.- Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.



Article 150


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater L

II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater L (VD)

Article 151

I. - Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.

II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


Article 152


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 568

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 153

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001

II. - (Abrogé).



Article 154

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71

Article 155

I.-, II.-, III.-, IV.- :

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L133, Art. L255 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L332-6
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3662-1
- Code de l'urbanisme
Art. L332-12
- Code général des collectivités territoriales
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies B

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Sct. Section 2 : Versement pour sous-densité, Sct. Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité, Art. L331-35, Art. L331-36, Art. L331-37, Sct. Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité, Art. L331-38, Sct. Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain, Art. L331-39, Sct. Sous-section 4 : Procédure de rescrit, Art. L331-40, Art. L331-40-1, Sct. Sous-section 5 : Exclusions et exonérations, Art. L331-41, Sct. Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement, Art. L331-42, Art. L331-43, Art. L331-44, Sct. Sous-section 7 : Contrôle et recours, Art. L331-45, Sct. Sous-section 8 : Affectation du versement, Art. L331-46

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L331-5, Art. L331-6, Art. L331-14, Art. L331-19, Art. L331-20-1, Art. L331-24, Art. L331-26, Art. L331-27, Art. L331-28, Art. L331-30, Art. L331-34

V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI.-A.-Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

B.-Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

C.-Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

D.-Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Modifie Livre des procédures fiscales - art. L255 A (MMN)

Article 156

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 636



Article 157

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 658, Art. 849, Art. 855



Article 158

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 795



Article 159


I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6131-1, Art. L6241-4, Art. L6331-37, Art. L6331-39, Art. L6331-40, Art. L6331-41, Art. L6331-48

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Art. 11
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter A, Art. 1609 quinvicies
-Livre des procédures fiscales
Art. L152
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-1-3

VII.-A l'exception du 8° du IV ainsi que des V et VI, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-3 (MMN)

Article 160


I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine
Art. L524-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L331-29, Art. L520-18
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 44
- LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Art. 37-1

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L286 C, Art. L286 D

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L257 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L257, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L274
- Code des douanes
Art. 349 bis, Art. 355
- Livre des procédures fiscales
- Code des douanes
- Livre des procédures fiscales
Art. L260

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 321 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5, Art. L2323-7-1, Art. L2323-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6145-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1264-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 345 ter

XI.-A.-Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B.-Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C.-Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.


Article 161

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 184



Article 162


I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 256 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 257 bis, Art. 260 B, Art. 261 B, Art. 269, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287
- Livre des procédures fiscales
Art. L13

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L16 F, Art. L16 G

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L48, Art. L51

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L66 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L77, Art. L177, Art. L198 A

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 163


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 164

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-5

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 90

III.-Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023.


Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (VD)

Article 165


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 166

A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 octies-0 A



Article 167

I.-, II.-:
A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 quinquies C
-Code de l'environnement
Art. L224-1

III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux quantités d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.


Modifie Code des douanes - art. 266 quinquies C (MMN)

Article 168


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies

II.-Les dispositions des 2° à 5° du I ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.



Article 169


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies

II.-Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.



Article 170


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 410, Art. 412
- Code général des impôts, CGI.
Art. 262-0 bis, Art. 293 A

IV. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.


Article 171


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1011

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1012 ter A

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Article 172


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2125-1


II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 173

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L96 G



Article 174

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L612-20



Article 175

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 38 bis, Art. 39

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.




Article 176


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 177


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 178

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 354 ter, Art. 355

II.-Le I est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.



Article 179

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L122-8

II. - Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'Etat dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.



Article 180

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 181


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 38

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Article 182


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 283

II. - Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.


Article 183

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1658, Art. 1659



Article 184

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. E : Prélèvement d'échantillons


A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L28, Art. L31, Art. L35, Art. L40


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. IV : Prélèvements d'échantillons, Art. 516



Article 185

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L98 C



Article 186

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L98 D



Article 187

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200



Article 188

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 sexies



Article 189

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L134 D



Article 190

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Art. 4 sexies



Article 191

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
Art. 31



Article 192

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies B



Article 193

A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 205


A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L612-12



Article 194

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 166



Article 195


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


Article 196


La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2021 une contribution d'un milliard d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.


Article 197


En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.


Article 198


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L451-2

II.-Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'Etat régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.

Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.


Article 199


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L432-1

II.-Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique d'octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.


Article 200

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 81



Article 201


Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 13 milliards d'euros.


Article abrogé 202


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 403

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

III. - Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 203

A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 520 B



Article 204

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 A



Article 205

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 I



Article 206


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-13

II. - Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.


Article 207

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16

II. - Pour les années 2021, 2022 et 2023, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code.



Article 208


Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.


Article 209

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d'euros. La garantie s'exerce dans la limite d'une quotité, rapportée à l'encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L313-13

III. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent III s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

IV. - Lorsque le terme de la garantie de l'Etat est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou III et par le décret mentionné au VI, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou III. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations.

Le recouvrement de ces créances est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du III. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.

V. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent V ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

3° Pour l'application de l'article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé.

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent V ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au VI. La contrevaleur en euros du volume d'encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I, III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les références aux obligations émises au second alinéa du IV en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213-8 à L. 213-32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

b) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat mentionné au second alinéa du IV du présent article est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

VI. - Les conditions d'application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III et aux conventions mentionnées aux I et III sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.


Article 210

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5122-1



Article 211


I. ‒ A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-1416 du 2 novembre 2011
Art. 4

II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 212

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 123



Article 213

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
Art. 6



Article 214

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
Art. 6



Article 215

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
Art. 7



Article 216

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020
Art. 1



Article 217


Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.


Article 218

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-76



Article 219


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.


Article 220


Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.


Article 221


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L141-18, Art. L141-21

II.-Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.


Article 222

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019
Art. 23



Article 223

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 1465 A
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42


A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 quindecies, Art. 1383 H , Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1465, Art. 1465 B, Art. 1466 A


A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Art. 7
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 27



Article 224

I.- , II.- :

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L561-1, Art. L561-3, Art. L561-4

III.-A.-Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé Mieux reconstruire après inondation , financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à cinq ans à compter de la désignation d'au moins une commune. Les modalités de l'expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.

B.-Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.

C.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d'étape sur l'expérimentation prévue au A du présent III, qui présente notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.


Article 225


Le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l'application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d'achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l'ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l'exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.


Article 226


Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d'une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l'opportunité d'utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d'aéroport pour l'accélération des travaux d'insonorisation.


Article 227


A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L712-2-1


II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 228

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 229


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L813-8

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 230

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L119



Article 231

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135-ZN



Article 232

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Art. L713-6

Article 233

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
Art. 8
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 179



Article 234

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64-5, Art. 11-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 13, Art. 16, Sct. TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 11-2, Art. 11-3

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 19-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 20, Sct. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles., Art. 27, Art. 29, Art. 39, Sct. TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles., Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 64-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1090 D
-Livre des procédures fiscales
Art. L107 B, Art. L146 A
-Code de procédure pénale
Art. 61-1, 804
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Sct. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, Sct. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles., Art. 4, Sct. TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Sct. Quatrième partie : L'aide à la médiation, Art. 67-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 67-2, Art. 70
-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 3, Art. 4
Modifie Code de procédure pénale - art. 804 (M)


Article 235

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 41-5, Art. 99-2, Art. 706-160
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2222-9



Article 236

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 800



Article 237

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Art. 7



Article 238

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1803-4-1, Art. L1803-4-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1803-4, Art. L1803-4-1



Article 239

I.-A.-(Abrogé)

I.-B.-II.- : A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6123-5
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 179


Article 240


I. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6341-2, Art. L6341-7

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6341-8

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 241

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 15



Article 242


Jusqu'au 31 décembre 2021, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d'ouvrage prévue au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d'opérations d'investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d'attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l'établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d'ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article 19, au regard de l'ampleur de la baisse de l'épargne brute et de la capacité de désendettement.


Article 243


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 244


I. - Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, d'établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d'établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l'article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;
4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l'utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. - Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.
III. - En cas de non-respect des dispositions des 2° et 3° du I, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2242-8 du code du travail.
IV. - La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l'objet d'un rapport d'étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d'un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.
V. - Pour l'application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


Article 245


I. - A. - Bpifrance Financement SA est chargé de la gestion et du versement des aides au titre :
1° Des dispositifs de soutien à l'investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d'amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;
2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu'aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;
3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d'« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;
4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d'intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l'entreprenariat en zone rurale.
B. - Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d'accompagnement sous forme de formations-actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.
II. - Des conventions entre l'Etat et Bpifrance Financement SA ainsi qu'entre l'Etat et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.
Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.
Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.


Article 246


Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l'exécution budgétaire du plan et sur l'efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.
Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.
Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


Article 247


Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l'Etat, un mandat visant à assurer, jusqu'au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat et dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l'économie de proximité.
Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.
Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.


Article 248

I. - La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l'Etat, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés au financement de mesures de lutte contre l'exclusion numérique.

II. - A ce titre, elle apporte son appui au dispositif "Conseillers numériques" qui est piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cet appui consiste notamment dans l'organisation d'actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d'une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.

III. - Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par des conventions conclues entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. La convention détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.


Article 249

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
Art. 6



Article 250


Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Pour l'année budgétaire en cours, ce rapport décrit, pour chaque programme, l'impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.
Pour l'année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.
Il détaille l'emploi des crédits issus de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu'à l'Agence nationale de la recherche. Il récapitule l'ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d'emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l'article 2 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 précitée, sert de support à l'actualisation périodique de la trajectoire, en application de l'article 3 de la même loi.


Article 251


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-13, Art. L. 1615-1, Art. L. 1615-2, Art. L. 1615-5, Art. L. 1615-6
-Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Art. 62

-Code de l'urbanisme

Art. L132-16


A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 258


Article 252

I. II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-13 , Art. L2334-23-1 , Art. L3334-1 , Art. L3334-4 , Art. L3335-4 , Art. L5842-8 , Art. L2334-4 , Art. L2334-5 , Art. L2512-28 , Art. L3334-6 , Art. L4332-9
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 29
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-6 , Art. L2336-2 , Art. L5211-29

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3413-1

III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :

a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi ;

c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au présent A.

B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %.

En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %.

C.-Il n'est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027.

IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 et de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

Les modalités d'application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 , au 4° du IV de l'article L. 3335-1 et au III de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

IV bis. - En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l'ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l'article L. 2334-23-1 dudit code.

V.-Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.

VII.-En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.


Article 253

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-35



Article 254

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-15



Article 255

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 à 2026.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2027, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2027, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 256


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 261

II.-Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.



Article 257


Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.


Article 258

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17



Article 259

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-4-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2122-20


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1048 ter



Article 260


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l'impact de la création des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.


Article 261


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.


Article 262


Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'Etat et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.


Article 263


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 264

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 179



Article 265


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.


Article 266


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.
Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.


Article 267


Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l'évaluation de l'expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l'engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté.


Article 268

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5312-13-2



Article 269


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020.]


Article 270


I. - Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1 du même code.
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l'affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des comptes publics.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 271

I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46 ter
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65-2
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L87

III.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :

1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° N'ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.

IV.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.




Article ÉTAT A


(Article 93 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)



Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2021

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

92 835 138 856

1101

Impôt sur le revenu

92 835 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

1301

Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques

358 300 000

1431

Taxe d'habitation sur les résidences principales

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

2 770 000

1499

Recettes diverses

1 030 324 316

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

187 081 520

1721

Timbre unique

378 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

933 000 000

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 155 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 784 731

1755

Amendes et confiscations

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

48 000 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

22 602 166

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 560 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

568 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

576 596 800

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

29 400 000

22. Produits du domaine de l'Etat

1 469 987 050

2201

Revenus du domaine public non militaire

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

271 891 050

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

711 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

1 000 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

513 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens

27 528

2306

Produits de la vente de divers services

2 633 840

2399

Autres recettes diverses

303 000 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

13 314 648

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

182 200 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

548 000 000

2510

Frais de poursuite

12 077 739

2511

Frais de justice et d'instance

10 032 282

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

3 571 445

26. Divers

14 474 129 340

2601

Reversements de Natixis

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

2 846 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

248 729

2616

Frais d'inscription

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 360 245

2620

Récupération d'indus

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

120 878 443

2622

Divers versements de l'Union européenne

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

355 145 797

2698

Produits divers

375 980 361

2699

Autres produits divers

409 037 879

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

43 400 026 109

3101

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

3146

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

10 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

27 200 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

27 200 000 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)



Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2021

1. Recettes fiscales

387 203 943 996

11. Impôt sur le revenu

92 835 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

2. Recettes non fiscales

25 308 413 394

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

22. Produits du domaine de l'Etat

1 469 987 050

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

26. Divers

14 474 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

412 512 357 390

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

70 600 026 109

31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

43 400 026 109

32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

27 200 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

341 912 331 281

4. Fonds de concours

5 673 785 095

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095


II. - BUDGETS ANNEXES


(En euros)



Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2021

Contrôle et exploitation aériens

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

169 040

7061

Redevances de route

723 282 469

7062

Redevance océanique

10 416 050

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

132 412 027

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

24 037 038

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

7067

Redevances de surveillance et de certification

18 023 552

7068

Prestations de service

2 429 905

7080

Autres recettes d'exploitation

597 530

7400

Subventions d'exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

16 834

7501

Taxe de l'aviation civile

294 102 422

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

3 830 023

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

7600

Produits financiers

1 982

7781

Produits exceptionnels hors cessions

341 128

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l'Etat et droits attachés

9700

Produit brut des emprunts

1 010 575 233

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes

2 222 235 233

Fonds de concours

27 667 000

Publications officielles et information administrative

A701

Ventes de produits

158 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

A768

Produits financiers divers

A770

Produits régaliens

A775

Produit de cession d'actif

A970

Produit brut des emprunts

A990

Autres recettes en capital

Total des recettes

159 000 000

Fonds de concours

0


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)



Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2021

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

Section : Contrôle automatisé

335 398 208

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

335 398 208

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 276 038 962

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 106 038 962

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

132 770 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

132 770 000

Participations financières de l'Etat

14 005 732 211

01

Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

76 732 211

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

13 909 000 000

Pensions

60 983 635 740

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 504 544 087

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

4 673 942 123

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 518 952

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

847 126 856

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

23 996 815

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 599 426

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

90 108 742

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

302 719 966

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

35 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 500 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 468 108

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

26 122 157

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

204 836 112

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

37 662 657

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

31 004 290 305

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 855 613

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 586 225 265

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 013 256

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

377 409 775

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

396 559 643

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 072 467 819

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

503 834 267

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

166 247 294

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 891 074

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

893 352 396

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

144 242

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

561 125

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

519 855

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 077 492

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 674 440

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

9 437 141 921

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 673 234

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 727 324

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 842 222

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 418 483

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

671 886 389

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

487 571 739

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 157 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

10 141 036

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

4 858 964

69

Autres recettes diverses

8 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

1 935 578 185

71

Cotisations salariales et patronales

339 982 250

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 505 865 557

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

89 000 000

74

Recettes diverses

0

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

730 378

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

644 484 269

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

325 731

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

849 987 453

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

872 547

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 913 181

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

86 819

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 880 968

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

45 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 054 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

100 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Total des recettes

77 606 575 121


IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)



Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2021

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

299 458 121

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat

176 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

07

Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

0

08

Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

0

Avances à l'audiovisuel public

3 719 020 269

01

Recettes

3 719 020 269

Avances aux collectivités territoriales

111 596 663 550

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 596 663 550

05

Recettes diverses

10 870 154 969

09

Taxe d'habitation et taxes annexes

36 892 051 543

10

Taxes foncières et taxes annexes

44 293 010 880

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

9 450 436 938

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 091 009 220

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

Prêts à des Etats étrangers

1 918 829 056

Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

01

Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909

02

Remboursement de prêts du Trésor

216 255 909

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

974 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

974 500 000

Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

447 085 013

04

Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

447 085 013

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

542 787 105

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

30 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

30 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

524 267 105

06

Prêts pour le développement économique et social

23 862 000

07

Prêts à la filière automobile

405 105

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

500 000 000

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

Total des recettes

128 268 676 485

Article ÉTAT B

(Article 94 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)



Mission / Programme

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'Etat

2 924 995 234

2 926 810 966

Action de la France en Europe et dans le monde

1 837 529 077

1 839 043 809

Dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d'influence

715 458 293

715 458 293

Dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 007 864

372 308 864

Dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Administration générale et territoriale de l'Etat

4 184 724 038

4 202 936 383

Administration territoriale de l'Etat

2 363 558 280

2 362 129 111

Dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

436 761 355

435 707 355

Dont titre 2

41 270 750

41 270 750

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 384 404 403

1 405 099 917

Dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 025 437 128

3 039 256 128

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 792 630 790

1 810 976 038

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

599 936 366

598 745 416

Dont titre 2

335 839 436

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

632 869 972

629 534 674

Dont titre 2

548 707 352

548 707 352

Aide publique au développement

5 606 110 038

5 394 292 343

Aide économique et financière au développement

1 381 770 000

1 464 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

1 453 000 000

1 453 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

Dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 085 769 051

2 089 348 081

Liens entre la Nation et son armée

38 479 926

38 358 956

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

Dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 866 003 399

15 945 986 482

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 439 300 000

12 439 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

523 461 811

523 461 811

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

175 021 330

229 976 690

Politique de la ville

512 895 065

512 895 065

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l'Etat

40 806 426

40 352 916

Conseil et contrôle de l'Etat

740 083 001

718 332 692

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

Dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

Dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 103 078

1 103 078

Dont titre 2

1 052 939

1 052 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

Dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 228 433 707

3 201 179 486

Patrimoines

1 007 142 665

1 012 331 538

Création

884 486 888

860 687 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

581 536 863

576 647 061

Soutien aux politiques du ministère de la culture

755 267 291

751 513 112

Dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

Dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de l'action du Gouvernement

950 812 378

857 259 400

Coordination du travail gouvernemental

720 882 756

707 362 462

Dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

103 964 871

103 091 742

Dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

125 964 751

46 805 196

Écologie, développement et mobilité durables

21 264 564 121

20 729 398 015

Infrastructures et services de transports

3 918 998 073

3 696 907 607

Affaires maritimes

154 875 375

159 067 905

Paysages, eau et biodiversité

229 233 450

229 251 218

Expertise, information géographique et météorologie

481 934 667

481 934 667

Prévention des risques

1 239 003 567

988 941 778

Dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

2 552 037 967

2 464 551 936

Service public de l'énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 847 105 592

2 867 367 474

Dont titre 2

2 646 003 027

2 646 003 027

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Économie

2 076 212 455

2 689 645 138

Développement des entreprises et régulations

1 234 410 217

1 242 741 822

Dont titre 2

389 162 045

389 162 045

Plan “France Très haut débit”

250 000

609 334 823

Statistiques et études économiques

424 559 210

419 956 901

Dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

416 993 028

417 611 592

Dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de l'Etat

38 718 422 292

38 907 914 058

Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

36 073 000 000

36 073 000 000

Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

61 622 292

61 622 292

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 036 709 939

75 904 933 210

Enseignement scolaire public du premier degré

23 654 485 539

23 654 485 539

Dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 086 637 824

34 086 637 824

Dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l'élève

6 422 563 653

6 422 563 653

Dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 764 823 421

7 764 823 421

Dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 624 589 290

2 492 812 561

Dont titre 2

1 781 924 527

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

1 483 610 212

1 483 610 212

Dont titre 2

973 987 010

973 987 010

Gestion des finances publiques

10 167 176 859

10 095 257 208

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

7 651 852 481

7 591 357 173

Dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

942 700 387

938 955 906

Dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 572 623 991

1 564 944 129

Dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

1 750 731 657

1 841 895 327

Immigration et asile

1 319 832 079

1 410 934 418

Intégration et accès à la nationalité française

430 899 578

430 960 909

Investissements d'avenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

Dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

Dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

Dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

Dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

Dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

623 087 989

604 289 591

Presse et médias

287 359 363

287 359 363

Livre et industries culturelles

335 728 626

316 930 228

Outre-mer

2 701 440 251

2 436 489 929

Emploi outre-mer

1 842 663 323

1 833 215 258

Dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

858 776 928

603 274 671

Plan de relance

36 186 840 249

21 839 951 290

Écologie

18 316 000 000

6 563 975 000

Compétitivité

5 917 599 491

3 909 677 751

Cohésion

11 953 240 758

11 366 298 539

Dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

6 030 000 000

6 030 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

5 600 000 000

5 600 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

430 000 000

430 000 000

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 606 736 805

28 475 676 950

Formations supérieures et recherche universitaire

13 904 787 316

14 003 288 616

Dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 914 122 374

1 755 420 951

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

362 250 255

363 112 976

Dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Régimes sociaux et de retraite

6 153 300 766

6 153 300 766

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 570 163

809 570 163

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 175 418 208

3 919 158 695

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 981 264 203

3 727 222 486

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

129 333 691 289

129 333 691 289

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

122 442 905 316

122 442 905 316

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 315 182 751

1 320 482 751

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

250 292 751

255 592 751

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 064 890 000

1 064 890 000

Sécurités

21 245 877 481

20 718 903 379

Police nationale

11 222 968 226

11 153 503 415

Dont titre 2

10 155 025 784

10 155 025 784

Gendarmerie nationale

9 568 493 714

9 005 653 968

Dont titre 2

7 731 946 546

7 731 946 546

Sécurité et éducation routières

40 975 120

40 975 120

Sécurité civile

413 440 421

518 770 876

Dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 256 284 638

26 253 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 388 815 214

12 388 815 214

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 668 464 888

12 663 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

Dont titre 2

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

1 481 059 833

1 359 554 394

Sport

433 130 493

432 235 054

Dont titre 2

121 052 305

121 052 305

Jeunesse et vie associative

693 229 340

693 229 340

Dont titre 2

12 623 876

12 623 876

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Transformation et fonction publiques

323 423 571

691 476 698

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

266 430 438

Fonds pour la transformation de l'action publique

40 000 000

148 743 689

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

39 336 471

41 336 471

Dont titre 2

33 000 000

33 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

233 487 100

224 366 100

Dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 302 096 471

13 542 589 919

Accès et retour à l'emploi

6 819 265 608

6 734 865 608

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 699 447 756

6 090 319 682

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

Dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

562 837 390 830

514 269 617 580

Article ÉTAT C

(Article 95 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES


(En euros)



Mission / Programme

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 336 144 759

2 266 144 759

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 644 508 180

1 644 508 180

Dont charges de personnel

1 213 872 634

1 213 872 634

Navigation aérienne

647 412 336

577 412 336

Transports aériens, surveillance et certification

44 224 243

44 224 243

Publications officielles et information administrative

157 131 055

152 338 055

Édition et diffusion

49 440 000

44 947 000

Pilotage et ressources humaines

107 691 055

107 391 055

Dont charges de personnel

62 731 055

62 731 055

Total

2 493 275 814

2 418 482 814

Article ÉTAT D

(Article 96 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)



Mission / Programme

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

1 611 437 170

Structures et dispositifs de sécurité routière

335 398 208

335 398 208

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

643 314 650

643 314 650

Désendettement de l'Etat

606 524 312

606 524 312

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 065 400

60 065 400

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 934 600

65 934 600

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

285 000 000

275 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

285 000 000

275 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

117 950 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs

0

117 950 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'Etat

14 521 200 000

14 521 200 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

14 421 200 000

14 421 200 000

Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

100 000 000

100 000 000

Pensions

60 224 602 189

60 224 602 189

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 743 576 489

56 743 576 489

Dont titre 2

56 740 576 489

56 740 576 489

Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

1 937 512 232

1 937 512 232

Dont titre 2

1 930 823 214

1 930 823 214

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

1 543 513 468

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

77 128 239 359

77 236 189 359


II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)



Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

11 700 575 233

11 683 575 233

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

375 000 000

358 000 000

Avances à des services de l'Etat

1 060 575 233

1 060 575 233

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

250 000 000

250 000 000

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 719 020 269

3 719 020 269

France Télévisions

2 421 053 594

2 421 053 594

ARTE France

279 047 063

279 047 063

Radio France

591 434 670

591 434 670

France Médias Monde

259 997 750

259 997 750

Institut national de l'audiovisuel

89 738 042

89 738 042

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 219 358 752

112 219 358 752

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 513 358 752

111 513 358 752

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

700 000 000

700 000 000

Prêts à des Etats étrangers

1 554 744 526

1 274 302 676

Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

461 558 150

Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

554 744 526

554 744 526

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

0

258 000 000

Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

717 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

26 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

416 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

200 000 000

200 000 000

Total

129 468 748 780

129 613 306 930



Article ÉTAT E


(Article 97 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE


(En euros)



Numéro

du compte

Intitulé du compte

Autorisation

de découvert

901

Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'Etat

1 098 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

19 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

65 900 000

Total

20 518 709 800


II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES


(En euros)



Numéro

du compte

Intitulé du compte

Autorisation

de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

Total

250 000 000

Source : DILA, 16/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/