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Décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé

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Article 1


L'étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l'article 2 de la même loi, comprend :
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l'acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l'ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n'autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l'acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d'incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d'autres acheteurs.


Article 2


Lorsqu'il est fait application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l'étude préalable est réalisée par l'acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé.


Article 3


L'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique rend un avis sur l'étude préalable dans un délai d'un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.


Article 4


L'étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché global de performance énergétique à paiement différé.
Elle inclut notamment :
1° Le coût prévisionnel du contrat, hors prise en compte des risques, indiqué en moyenne annuelle et précisant la part des dépenses d'investissement, de financement et de fonctionnement ;
2° La part que ce coût représente par rapport à la capacité d'autofinancement annuelle de l'acheteur, et son effet sur sa situation financière.
Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l'étude de soutenabilité budgétaire comprend l'indication de la part que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de financement représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ainsi que la part que les dépenses d'investissement représentent par rapport à l'épargne brute de l'acheteur et son effet sur sa situation financière ;
3° L'impact du contrat sur l'évolution des dépenses obligatoires de l'acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;
4° Une analyse des coûts prévisionnels pouvant résulter d'une rupture anticipée du contrat ;
5° Une appréciation des principaux risques du projet.


Article 5


Lorsqu'il est fait application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l'étude de soutenabilité budgétaire est réalisée par l'acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé, en tenant compte des capacités financières de ces acheteurs.


Article 6


Le ministre chargé du budget, auquel l'étude préalable mentionnée à l'article 1er du présent décret est communiquée, émet un avis motivé sur l'étude de soutenabilité budgétaire.
Il se prononce dans un délai d'un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.


Article 7


I. - Pour les projets de l'Etat et de ses établissements publics, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation d'un marché global de performance énergétique à paiement différé.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception, par chacun des ministres mentionnés au précédent alinéa, de l'étude préalable et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles 3 et 6 du présent décret ou, lorsque ces avis sont tacites, à compter de la date à laquelle ils sont réputés acquis.
II. - Pour les projets des établissements publics de l'Etat ayant été autorisés en application du I, l'étude préalable, l'étude de soutenabilité et les avis rendus sur ces documents sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance énergétique à paiement différé.


Article 8


I. - Pour les projets de l'Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de contrat.
II. - Pour les projets d'un établissement public de l'Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de contrat.


Article 9


Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 2 et 5, les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.


Article 10


Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d'un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Aux articles 2 et 5, les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du 2° de l'article 4 est supprimé.


Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/10/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/