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Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 portant dissolution de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales et fixant les conditions d'exécution de sa liquidation

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Article 1
L'établissement public national à caractère administratif dénommé " caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales " (CAECL) est dissous le premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.

A cette date :

- la CAECL est mise en liquidation pour une durée d'au plus trois mois ;

- l'ensemble des biens, droits et obligations de la CAECL est transféré à l'Etat ;

- les articles R. 236-10 à R. 236-47 du code des communes sont abrogés, à l'exception des articles R.* 236-27, R.* 236-28 et R.* 236-29.

Article 2
A la date de mise en liquidation de la CAECL, il est institué pour une durée de trois mois auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un service de liquidation chargé :

- d'arrêter les comptes financiers de la CAECL pour les exercices 1999 et 2000 ;

- de procéder, en tant que de besoin, à la réalisation de l'actif de la personne morale de l'établissement qui subsiste pour les besoins de la liquidation ;

- de gérer les droits et obligations de l'établissement dissous ;

- d'arrêter le compte de liquidation de la CAECL.

Article 3
Les budgets et les comptes financiers de la CAECL afférents aux exercices 1996 à 2000 sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


Article 4
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chef du service de liquidation. Il est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.

Les dépenses de fonctionnement du service de liquidation sont imputées sur le compte de liquidation de la CAECL.

Le chef du service de liquidation arrête les comptes, qui sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 5
L'agent comptable de la CAECL en fonction à la date de dissolution est chargé de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation.

L'agent comptable prépare et présente les comptes financiers relatifs aux exercices 1999 et 2000 et à la liquidation de l'établissement.

Article 6
Les conditions d'exécution des opérations de liquidation qui n'auraient pas été achevées à l'issue de la période de trois mois mentionnée à l'article 1er sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.


Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/12/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOT0026264D

Nature : Décret

Date : 07/12/2000

Statut : En vigueur

Voir la publication JO