Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article abrogé 1

Les comptables non centralisateurs du Trésor exerçant les fonctions de payeur départemental ou régional et de comptable d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes (financés par diverses collectivités locales ou établissements publics locaux) sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à:
- l'établissement des documents budgétaires et comptables;
- la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie;
- la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises;
- la mise en oeuvre des réglementations économique, budgétaire et financière.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite <<indemnité de conseil>>.


Article abrogé 2

Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil général ou régional ou du conseil de l'établissement public.
Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé aux articles 4 et 5.


Article abrogé 3

L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée délibérante.
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.


Article abrogé 4

S'agissant de la gestion du département ou de la région, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement de la collectivité, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisés sont ajoutées à celles du département ou de la région.

Tarif:
- sur les 100 000 000 premiers francs à raison de 0,10 p. 1000;
- sur les 200 000 000 francs suivants à raison de 0,05 p. 1000;
- sur les sommes excédant 300 000 000 F à raison de 0,02 p. 1000.


Article abrogé 5

S'agissant de la gestion d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisées de l'établissement sont ajoutées à celles de l'établissement.

Tarif:
- sur les 50 000 premiers francs à raison de 3 p. 1000;
- sur les 150 000 francs suivants à raison de 2 p. 1000;
- sur les 200 000 francs suivants à raison de 1,50 p. 1000;
- sur les 400 000 francs suivants à raison de 1 p. 1000;
- sur les 700 000 francs suivants à raison de 0,75 p. 1000;
- sur les 1 000 000 francs suivants à raison de 0,50 p. 1000;
- sur les 1 500 000 francs suivants à raison de 0,25 p. 1000;

Sur toutes les sommes excédant 4000000 F à raison de 0,10 p. 1000.


Article abrogé 6

En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.


Article abrogé 7

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont la date d'effet est fixée au 1er janvier 1989 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/1989, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOP8900663A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°182 du 8 août 1990

Date : 01/01/1989

Statut : En vigueur

Voir la publication JO