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Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique

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Article abrogé 1


A titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les acheteurs soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée peuvent passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° du II de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l'article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.


Article abrogé 2


Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de l'article 1er en font la déclaration auprès de l'Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Article abrogé 3


Le ministre chargé de l'économie assure le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d'évaluation sur l'application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation. Ce rapport d'évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application de l'article 2. Il est rendu public.


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Art. 18



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Art. 39



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Art. 55



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Art. 110



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Art. 122



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Art. 169, Art. 171, Art. 172, Art. 173, Art. 174, Art. 175



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Art. 97, Art. 146, Art. 147, Art. 148, Art. 149



Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2016-86 du 1er février 2016
Sct. Sous-section 3 : Signature du contrat de concession, Art. 32-1, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. R2172-2, Art. R2191-7, Art. R2191-33, Art. R2391-4, Art. R2621-1, Art. R2641-1, Art. R2631-1, Art. R2651-1 , Art. R2661-1, Art. R2671-1


A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. R2131-12, Art. R2132-2, Art. R2132-5


A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. R2671-5, Art. R2671-4, Art. R2681-5, Art. R2681-4


A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. R2681-1 , Sct. Section 2 : Signature du contrat de concession, Art. R3351-1, Art. R3361-1, Art. R3371-1, Art. R3381-1


A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. R2112-13




A créé les dispositions suivantes :
-Code de la commande publique
Art. R3125-5



Article 13


I. - A l'article 1er du présent décret, les mots : « à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée » sont remplacés par les mots : « au code de la commande publique » et les mots : « du II de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l'article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2019.
II. - Le 2°, le b du 11°, le c du 12°, le b du 13° et le b du 15° de l'article 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


Article abrogé 14


Le chapitre Ier du présent décret s'applique aux marchés publics, soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et, à partir du 1er avril 2019, au code de la commande publique, conclus par l'Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 15


Sous réserve des dispositions de l'article 13, le présent décret s'applique aux marchés publics ou aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il ne s'applique pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, l'article 6 s'applique aux procédures en cours au moment de la publication du présent décret, y compris aux procédures afférentes aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, quelle que soit la date d'engagement de la procédure de l'accord-cadre ou de la mise en place du système d'acquisition dynamique.
Le présent article est applicable aux contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 16


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 16/12/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/