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Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

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Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics.


Article 2
Les seuils mentionnés dans l'annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret.


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-7 (V)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R*433-4 (V)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 - art. 25 (V)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 - art. 2 (V)
Modifie Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 - art. 9 (V)


Article 6
Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se voient confier à titre exclusif ou spécial une mission de service public par un pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du code des marchés publics annexé au présent décret respectent le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.


Article 7
Sont abrogés :

1° L'article 13 et les 2° et 4° de l'article 18 du décret du 26 janvier 1984 susvisé ;

2° Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 susvisé, à l'exception des dispositions de son article 5, ainsi que les dispositions annexées à ce décret ;

3° Le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques ;

4° Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques ;

5° Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
Modifie Décret n°84-74 du 26 janvier 1984 - art. 18 (V)

Article 8
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.

III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/09/2006, https://www.legifrance.gouv.fr/