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Décret n° 2023-462 du 15 juin 2023 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

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Article 1


La dotation mentionnée au I de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée fait l'objet d'un versement au plus tard le 31 juillet 2024.


Article 2


Pour le calcul de l'épargne brute mentionnée à l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57.


Article 3


Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57. Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Pour les communes membres d'un établissement public territorial, les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement des exercices 2022 et 2023 sont minorées du montant versé par ces communes au titre du fonds de compensation des charges territoriales prévu au XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et au H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2022 sont minorées, le cas échéant, du montant de l'acompte prévu au III de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 comprennent le montant définitif de la dotation perçue au titre de l'article 14 de la loi précitée.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 sont minorées, le cas échéant, du montant de l'acompte prévu au III de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.


Article 4


Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57. Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.


Article 5


Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain mentionnées au II de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée correspondent :
1° A la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2023 et pour 2022 sur les budgets principaux et annexes :


- en M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M52, aux comptes 60211 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6743 « Subventions de fonctionnement aux SPIC départementaux », 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » ;
- en M71, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6743 « Subventions de fonctionnement aux SPIC régionaux », 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » ;


2° A la part de la seule hausse des prix de l'énergie dans l'augmentation entre 2022 et 2023 de la contribution des régions aux services ferroviaires relevant de leur compétence prévue dans la convention définie à l'article L. 2121-4 du code des transports.


Article 6


Le potentiel financier par habitant des communes et des départements et le potentiel fiscal par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est celui qui est calculé, au titre de 2023, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-4 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.


Article 7


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent solliciter (sous les conditions prévues au III de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée), avant le 15 octobre 2023, le versement en 2023 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au représentant de l'Etat dans le département et au directeur départemental des finances publiques. L'acompte est notifié au plus tard le 15 novembre 2023.


Article 8


La décision de versement de l'acompte mentionné au III de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur la base d'un état comportant :


- une prévision d'exécution 2023 faisant apparaître une prévision de dépenses et recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu'une prévision de baisse d'épargne brute du budget principal ;
- l'écart prévisionnel entre 2023 et 2022 des dépenses mentionnées au II de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée, accompagné des pièces justificatives correspondantes.


Article 9


Le montant de l'acompte prévu au III de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle telle qu'elle résulte du II du même article. Ce montant peut être porté jusqu'à 50 % sur demande de la collectivité. Le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.


Article 10


Dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 30 juillet 2024. Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2024. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.


Article 11


Aucun retraitement n'est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2023. Par dérogation pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2023, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les communes préexistantes. Par dérogation pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée après le 1er janvier 2023, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les établissements préexistants.


Article 12


Pour le calcul du montant définitif de la dotation :
1° Le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques peuvent solliciter des pièces justificatives auprès des bénéficiaires permettant de s'assurer que résulte bien des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées en 2023 la part de la dotation correspondant à la différence positive entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2023 et en 2022 :


- en M14, aux comptes 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M52, aux comptes 6743 « Subventions de fonctionnement aux SPIC départementaux » et 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » ;
- en M71, aux comptes 6743 « Subventions de fonctionnement aux SPIC régionaux » et 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » ;


2° La part de la seule hausse des prix de l'énergie dans l'augmentation entre 2022 et 2023 de la contribution des régions aux services ferroviaires relevant de leur compétence prévue dans la convention définie à l'article L. 2121-4 du code des transports est déterminée en tenant compte d'un état fourni à chaque région par SNCF Voyageurs précisant notamment le taux d'évolution des dépenses d'énergie et le montant de la part de la contribution des régions correspondant aux dépenses d'énergie en 2022 et en 2023.


Article 13


Le montant et les bénéficiaires de la dotation objets du présent décret sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité et des collectivités territoriales.


Article 14


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'ordonnancement de la dotation faisant l'objet du présent décret.


Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/06/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOE2311948D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0138 du 16 juin 2023

Date : 17/06/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO