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Décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat

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Article 1


Les entités publiques peuvent recourir à la carte d'achat dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.


Article 2


Au sens du présent décret :
1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;
2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;
3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;
4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.


Article 3


Les entités publiques peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés publics, à l'exception :
1° Des marchés de travaux, sauf décision de l'acheteur motivée par des besoins d'entretien et de réparation courants non immobilisés ;
2° Des marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks ;
3° Des marchés faisant l'objet d'une avance.
Les opérations de dépenses hors marchés publics pouvant être exécutées par carte d'achat sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.


Article 4


Le contrat conclu entre l'entité publique et l'émetteur stipule :
1° Que chaque créance née d'une exécution par carte d'achat est portée sur un relevé d'opérations établi par l'émetteur ;
2° Que le relevé d'opérations fait foi des transferts de fonds dans les écritures respectives l de l'émetteur et de l'accepteur ;
3° Que le relevé d'opérations appuie la demande de paiement de l'émetteur adressée périodiquement à l'entité publique ou à son représentant.
Le relevé d'opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l'émetteur, le nom de l'entité publique débitrice et le numéro de compte dont il provient. Pour chaque créance née d'une exécution par carte d'achat portée par l'émetteur sur le relevé d'opérations, l'accepteur ou l'entité publique précise les informations qui sont identifiées, en fonction de chaque niveau de transaction de carte d'achat concerné, par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le relevé d'opérations est transmis par voie dématérialisée.


Article 5


L'entité publique procède à la désignation de chaque porteur et définit les paramètres d'habilitation et de plafond de chaque carte. Le porteur commande le bien ou service payé par carte d'achat auprès des accepteurs.
Pour chaque utilisation de la carte, la demande d'autorisation émise par l'accepteur donne lieu systématiquement à un contrôle auprès de l'émetteur des paramètres d'habilitation et de plafond. L'accepteur procède à la délivrance ou à la livraison des biens ou services commandés par le porteur et demande à l'émetteur le paiement de la créance née. L'entité publique fait créditer le compte tenu par l'émetteur du montant de la créance née et approuvée.
L'exécution par carte d'achat éteint à l'égard de l'accepteur l'obligation ou la créance née du marché, y compris d'un bon de commande, et en clôture le délai de paiement.


Article 6


L'émetteur paye à l'accepteur toute créance née de l'utilisation de la carte d'achat dans le délai prévu entre l'entité publique et l'émetteur.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier, le paiement par l'émetteur est opposable aux tiers.
L'émetteur inscrit le montant des paiements effectués aux accepteurs dans ses écritures, au débit du compte dédié au contrat passé avec l'entité publique.


Article 7


Les conditions et modalités de fonctionnement du compte et les délais d'approbation des montants qui y sont inscrits sont fixés par le contrat conclu par l'entité publique avec l'émetteur.
L'approbation s'appuie sur l'utilisation physique de la carte ou sur l'utilisation de données connues du seul porteur, la présence du porteur lors de la remise par l'accepteur des fournitures ou services commandés n'étant pas obligatoire compte tenu de la possibilité d'un achat à distance.
Ces règles d'utilisation sont reproduites dans le contrat conclu par l'émetteur avec l'accepteur.


Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8



Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/03/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOE2206538D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0075 du 29 mars 2023

Date : 30/03/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO