Objet
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établit comme suit :
|
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 (*) |
---|---|
Solde structurel (1) |
- 1,5 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,7 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,3 |
(*) En points de produit intérieur brut. |
I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-2
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 39
-Code du travail
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 41
-LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
VIII.-Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
RÉGION |
MONTANT À VERSER |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
112 079 |
Bourgogne-Franche-Comté |
67 036 |
Centre-Val de Loire |
68 |
Corse |
1 595 |
Grand Est |
25 314 |
Hauts-de-France |
7 679 |
Ile-de-France |
43 085 |
Normandie |
44 322 |
Nouvelle-Aquitaine |
31 998 |
Occitanie |
1 625 |
Pays de la Loire |
260 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
57 879 |
Guadeloupe |
5 583 |
Martinique |
2 500 |
La Réunion |
8 750 |
Total |
409 773 |
IX.-Il est versé, au titre de 2016, au département de Mayotte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 15
I.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 70 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d'euros sur les ressources du service à comptabilité distincte Bande 700 de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions d'euros.
II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d'euros.
III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d'euros.
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
I. - Pour 2016, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *)
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDE |
|
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
2 024 |
6 968 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
4 592 |
4 592 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
- 2 568 |
2 376 |
|
Recettes non fiscales |
894 |
||
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
- 1 674 |
2 376 |
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
- 1 976 |
||
Montants nets pour le budget général |
302 |
2 376 |
- 2 073 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
302 |
2 376 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
2 305 |
492 |
1 813 |
Comptes de concours financiers |
2 428 |
-185 |
2 613 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
4 425 |
||
Solde général |
2 352 |
||
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
124,9 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
0,4 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
69,9 |
Autres besoins de trésorerie |
2,6 |
Total |
197,4 |
Ressources de financement |
|
Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
- 18,7 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
9,2 |
Autres ressources de trésorerie |
19,9 |
Total |
197,4 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 13 894 267 003 € et à 10 186 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 204 779 537 € et à 3 218 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 677 597 576 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 709 600 000 € et à 2 822 200 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 62
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 63
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1729 D, Art. 1729 H
- Livre des procédures fiscalesArt. L11, Art. L13 B, Art. L13 G, Art. L47, Art. L47 A, Art. L47 AA, Art. L47 B, Art. L48, Art. L49, Art. L51, Art. L52, Art. L57 A, Art. L62
III. - Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 242 ter B, Art. 1635 bis P, Art. 1649 quater B quater, Art. 1672, Art. 1673, Art. 1681 septies
III.-A.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.
B.-Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
C.-Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 99, Art. 286
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 B, Art. L102 C
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L13 F
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L14 A
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L102 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. Section I : Procédure préalable auprès de l'administration, Sct. III : Instruction des réclamations., Art. L198 A
II. - A. - Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.
B. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
C. - Le 3° du I s'applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 B
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AB
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1758 A
II. - Le 1° du I s'applique aux sommes recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.
I à IV. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesSct. Chapitre VII : Intérêt de retard , Art. 440 bis
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes , Art. L263 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesSct. Section 2 ter : Contentieux du recouvrement , Art. 349 nonies, Art. 388
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 terdecies, Art. 347
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 65, Sct. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision, Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 390 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 67 D-1, Art. 67 D-2, Art. 67 D-3, Art. 67 D-4
IV. - A. - 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - Les 6° et 7° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C. - Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 338, Art. 434, Art. 412, Art. 414, Art. 418
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1800
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993Art. 38, Art. 52
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 421, Art. 424
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 429
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 G
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre 0000I ter : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne, Art. 1649 quater A bis
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1684
II.-Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1684
II.-Le I s'applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 41
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 I quater, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis B
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-7, Art. L136-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7
IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.
V.-(Abrogé)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 B ter, Art. 150 UB, Art. 150 VB, Art. 161, Art. 167 bis, Art. 238 septies A
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter, Art. 167 bis, Art. 200 A, Art. 223 sexies
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 793
- Code forestier (nouveau)Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code forestier (nouveau)Art. L352-4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1051
II.-(Abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 tervicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 158
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 200, Art. 238 bis
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 M, Art. 1466 A, Art. 1466 F, 1639 A ter, 1640,1647 C septies, 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 125-00 A
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 H
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 31 , Art. 32
III.-Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies B
II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1414 A, Art. 1417
II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2023.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
III.-Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
IV.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts
Art. 1586 octies
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies
II. - A.-Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II.-(Abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
II.-A.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :
1° A compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;
2° A compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;
3° A compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;
4° A compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;
5° A compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;
6° A compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;
7° A compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des consommations.
Aux fins de l'appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d'une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-16
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 AF
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, Art. 1609 sexdecies B, Art. 1753, Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeIV.-Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. L116-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 sexdecies
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
- Code des douanesArt. 265
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 ter, Art. 266 quindecies
II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
IV.- (Abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II.-(Abrogé).
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies
Art. 284, Art. 743, Art. 1378 ter
-Livre des procédures fiscalesArt. L176
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 octies, Art. 1400
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2, Art. L31-10-3
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 F
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L661-5, Art. L661-6
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), Art. 1606
- Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967Art. 28
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
II.- (Abrogé)
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 96
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE D'INSTALLATIONS |
CRITÈRE |
COEFFICIENT multiplicateur pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitif |
COEFFICIENT multiplicateur pour les installations à l'arrêt définitif |
---|---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) |
- |
- |
Inférieure à 2 000 Mwth |
1 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth |
2 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth |
3 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 4 000 Mwth |
4 |
1 |
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) |
- |
- |
Inférieure à 1 000 MWth |
1 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth |
2 |
1 |
|
Autres réacteurs nucléaires |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) |
- |
- |
Inférieure à 100 Mwth |
1 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth |
2 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 150 MWth |
3 |
1 |
|
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
- |
- |
Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation |
2 |
2 |
|
Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation |
3 |
3 |
|
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
Capacité annuelle de fabrication |
- |
- |
Inférieure à 1 000 tonnes |
1 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes |
2 |
2 |
|
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes |
3 |
3 |
|
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
Capacité annuelle de traitement |
- |
- |
Inférieure à 250 tonnes |
1 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes |
2 |
2 |
|
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes |
3 |
3 |
|
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides |
- |
- |
Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes |
1 |
1 |
|
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes |
2 |
2 |
|
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes |
3 |
3 |
|
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes |
4 |
4 |
|
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium |
Par installation nucléaire de base |
1 |
1 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
Par installation nucléaire de base |
2 |
2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. |
1 |
1 |
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. |
2 |
2 |
|
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. |
3 |
3 |
|
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation nucléaire de base |
4 |
4 |
b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides |
- |
- |
|
Inférieure à 10 000 tonnes Inférieure à 10 000 mètres cubes |
2 |
2 |
|
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes |
3 |
3 |
|
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes |
4 |
4 |
|
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation |
Par installation nucléaire de base |
1 |
1 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives |
Par installation nucléaire de base |
2 |
2 |
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.
I-Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1600 voté en 2017 par les chambres de commerce et d'industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l'importance relative des bases de ladite taxe.
II.-Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et d'un tiers du taux voté en 2017.
III.-Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
I., II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 17, Art. 25
-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014Art. 93
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014Art. 17
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1530 bis, Art. 1609 quinquies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1640
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-67, Art. L5211-18, Art. L5211-19
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
V.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du a du 4° du I qui s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Les 1° et 3° du IV s'appliquent à compter de 2016.
Le 2° du IV s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76
- Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-25-1
-Code des transports
Art. L1241-14
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-2, Art. L5211-30
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art 1609 nonies C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art 1609 nonies C
- Code général des impôts, CGI.Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 40
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26, Art. L2333-30, Art. L2333-34, Art. L2333-41, Art. L3333-1, Art. L5211-21
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 287, Art. 1695
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 I
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 158 B
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 262-0 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 114
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 158 octies, Art. 284 quater
VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B.-Le a du 1°, le 2°, les a et b du 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :
a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
E.-Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes de MayotteSct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 29, Art. 104, Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265 A, Art. 346, Art. 352
- Code des douanes de MayotteArt. 16, Art. 218
- Code général des impôts, CGI.IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.Art. 343
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 bis
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1503, Art. 1510, Art. 1515, Art. 1651 F, Art. 1651 M, Art. 1651, Art. 1651 A, Art. 1651 B, Art. 1651 C, Art. 1651 D, Art. 1651 E, Art. 1651 G, Art. 1653, Art. 77
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 345, Art. 346
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2, Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
-Livre des procédures fiscalesArt. L59, Art. L59 A, Art. L76, Art. L136, Art. L60, Art. L190, Art. L250, Art. L256, Art. L257 A
V.-A.-Les II et III et les 6° et 7° du IV s'appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le I et les 1° à 5° du IV s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
I.-A modifié les dispositions suivantes
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 duodecies, Art. 145, Art. 187, Art. 39, Art. 219
II.-Le 1° et le a des 3° et 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
- Code monétaire et financierArt. L312-9
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies GF
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 120
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31
II. - Le 1° du I s'applique aux titres acquis dans le cadre du plan d'épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.
Le 2° du I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZCA
II. - Le I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 tertricies
I à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005Art. 33
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-57
-Code de la sécurité intérieureArt. L321-6
-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts dont les pensions de retraite versées par l'assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu au (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.
Les demandes tendant à l'application du premier alinéa du présent article sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies
- Code général des impôts, CGI.Art. 69 D
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 64 bis
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
III.- (Abrogé)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 206
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
II.- (Abrogé)
III.- (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II.-Le I s'applique aux opérations d'acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l'application du crédit d'impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 ter
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 9, Art. 10, Art. 33
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 37
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I à IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1766, Art. 1736
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L152-5
V.-Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 231, Art. 244 quater B, Art. 244 quater L, Art. 238 bis, Art. 244 quater C
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-3, Art. L245-13-1, Art. L651-3, Art. L651-5-3, Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.Art. 35
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.Art. 80 quater, Art. 194, Art. 156
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Sct. Section V : Contribution spéciale CDG-Express, Art. 1609 tervicies, Art. 207, Art. 1647
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.Art. 1628 ter
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 108
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006Art. 14
Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'UNEDIC au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l'usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Prony Ressources Nouvelle-Calédonie.
Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l'entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d'un montant global de 220 millions d'euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s'exerce en cas de défaut de Prony Ressources Nouvelle-Calédonie de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l'entité mentionnée ci-dessus.
La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Chaque prêt consenti à l'entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l'usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
I. - La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d'un montant de 26,5 millions d'euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard.
II. - Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s'assurer, d'une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d'autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d'Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d'un plafond de 430 millions d'euros en principal.
I.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
II.-Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.
III.-Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :
1° En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
2° Si l'Etat a fait usage du pouvoir d'opposition prévu au dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'Etat s'est opposé ;
b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'Etat aura fait usage de son pouvoir d'opposition.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d'aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie sous la forme soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie doit préciser l'usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.
- Code des assurancesArt. L432-4
I.-Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux 1° et 2° du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
1° Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
2° Aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Pour l'application du présent article :
A.-Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
B.-La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
C.-Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
D.-Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
E.-Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
F.-Le taux d'épargne brute d'une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
G.-Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
H.-Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
1° Les dépenses exposées au titre de l'année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :
a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) De la part du solde résultant au titre de l'année 2015 de l'application de l'article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
-la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l'année 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I ;
-la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I.
III.-A.-La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au 1° du I.
1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.
3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°.
B.-L'attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au 1° du I éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV.-A.-La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble de ces collectivités.
3. Sont éligibles à la troisième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble de ces collectivités.
B.-L'attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité éligible ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I ;
b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 2° et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées audit 2°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 284 ter
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012,2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d'un remboursement par l'Etat des cotisations sociales patronales d'allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d'emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l'établissement national des invalides de la marine et qui n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L542-2, Art. L542-5, Art. L831-4
- Livre des procédures fiscalesArt. L107 B
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L121-7, Art. L314-6-1
-Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
III.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
- Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Art. 64
- Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990Art. 68
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L121-37-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1621-3, Art. L2123-12-1, Art. L3123-10-1, Art. L4135-10-1, Art. L7125-12-1, Art. L7227-12-1
- Code de l'énergieArt. L122-8
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L361-3
I à II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5423-28, Art. L5423-29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité., Art. L5423-28, Art. L5423-29, Art. L5423-30, Sct. Sous-section 1 : Fonds de solidarité., Art. L5423-24, Art. L5324-25
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L327-30, Art. L327-31, Art. L327-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L327-28, Art. L327-29, Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-34
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Sct. Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité, Art. L327-30, Art. L327-31, Sct. Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5423-30-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5423-31, Art. L5312-7, Art. L5312-12, Art. L5426-8-1, Art. L5426-8-2, Art. L5426-8-3, Art. L5424-21, Art. L5312-1
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L326-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L327-27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5423-30, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-31, Art. L5423-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-52-1, Art. L327-52-2, Art. L327-52-3
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.
IV.-Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.Art. 80
- LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014Art. 40
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 100
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-8-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 82
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 79
- Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 12
Source : DILA, 01/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ECFX1629304L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Date : 01/01/2024
Statut : En vigueur
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