Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article abrogé 1


Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.


Article abrogé 2

Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :

1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;

2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;

3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie légale.

En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application.

A ce titre, elle est chargée de la planification, de la programmation et du suivi des actions mentionnées au 3° qui sont mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles de ces actions exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre d'un schéma régional de mutualisation des compétences professionnelles. Sous réserve des dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, elle s'assure d'une application harmonisée des règles de gestion des agents chargés de la mise en œuvre dans la région des actions mentionnées au 3° et de l'unité du réseau formé par ces agents.

Elle met en œuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives au bon fonctionnement des marchés, aux relations commerciales entre entreprises et à la métrologie légale, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs.


Article abrogé 3

I. ― Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :

― un pôle politique du travail , chargé des actions relevant du 1° de l'article 2 ;

― un pôle entreprises, emploi et économie , chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;

― un pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie , chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2.

En outre, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.

II. ― Chaque direction régionale comprend également des unités départementales.

III. - Les unités départementales comportent des unités de contrôle départementales ou infra-départementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'une ou plusieurs unités départementales dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6 du code du travail.

IV.-Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le justifient, une direction régionale peut disposer d'unités n'ayant pas un ressort départemental, créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie sur proposition du préfet de région.


Article abrogé 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009
Art. Annexe

II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est nommé dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité.

Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d' unité départementale ou, le cas échéant, de secrétaire général.

III.-Les responsables des unités départementales sont nommés par arrêté des ministres intéressés, pris après avis du directeur régional, à l'exception de ceux qui sont nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint.

IV.-Le directeur régional et le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Article abrogé 5

I.-La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.

II.-Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 215-18 du code de la consommation, les chefs des pôles " concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie " des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.


Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R8112-1, Sct. Section 3 : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi., Art. R8122-10, Art. R8122-11



Article abrogé 7


I. ― Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010.
II. ― Les dispositions du présent décret, dès lors qu'elles concernent les opérations d'exécution des dépenses et des recettes relevant de la compétence de l'ordonnateur pour les crédits de la mission « Travail et emploi », entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la création de la direction régionale.


Article abrogé 8


I. ― En application de l'article 8 du décret du 27 février 2009 susvisé, les missions de développement industriel et de métrologie exercées pour le compte du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont maintenues au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement jusqu'à la création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II. ― Lorsque la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est créée avant la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, elle assure, en application de l'article 2, les missions de développement industriel et de métrologie exercées jusque-là par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


Article abrogé 9


I. ― Jusqu'à la création, dans les départements, d'un service déconcentré de l'Etat auquel seront notamment dévolues des missions en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend, dans chaque département de la région, une unité chargée de conduire des actions dans ces domaines.
II. ― Les responsables de ces unités départementales sont nommés, après avis du directeur régional, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie. Ceux d'entre eux dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.


Article abrogé 10


I. ― Les comités techniques régionaux institués auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en tant qu'il traite des questions de développement industriel et de métrologie, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement demeurent compétents, dans chaque région, à compter de la date de création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Jusqu'à l'installation, auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'un comité technique paritaire régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité de celui-ci, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques régionaux précités sont placés auprès de chacun de ces directeurs, qui peuvent les réunir conjointement. Le comité technique paritaire régional chargé des questions de développement industriel et de métrologie reste également placé auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie pour les autres questions relevant de sa compétence.
La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.
II. ― Les dispositions du I ne sont toutefois applicables au comité technique paritaire régional institué auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que jusqu'à la date de création, pour chaque région, d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie.


Article abrogé 11

I.-Dans les dispositions réglementaires en vigueur relatives au développement industriel et à la métrologie, les références aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à leurs directeurs sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.

II.-Dans l'ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2000-748 du 1 août 2000
Art. 7

-Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

Art. 37, Art. 38, Art. 41

-Décret n° 2002-552 du 19 avril 2002

Art. 1
-Décret n° 2005-900 du 2 août 2005
Art. 6
-Décret n° 2005-902 du 2 août 2005
Art. 6
-Décret n° 2005-904 du 2 août 2005
Art. 6
-Décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987
Art. 2
-Arrêté du 1 octobre 2004
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 10 décembre 1992
-Arrêté du 27 février 1996
Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 23 octobre 1996
Art. 5
-Décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996
Art. 1
-Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996
Art. 1
-Arrêté du 22 avril 1997
Art. 4
-Arrêté du 15 octobre 1997
Art. 4
-Arrêté du 10 novembre 2004
Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 15 janvier 2007
Art. 1
-Décret n° 2007-894 du 15 mai 2007
Art. 1
-Arrêté du 10 décembre 1992
Art. 1, Art. 2
-Code de procédure pénale
Art. R53-8-24
-Code du travail
Art. R5134-70, Art. R1251-7, Art. R1441-32, Art. R1254-7, Art. R1251-31, Art. R3122-17, Art. R2522-5, Art. D4641-34, Art. D4641-40
-Décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008
Art. 2
-Arrêté du 28 janvier 2008
Art. 1, Art. 3
-Arrêté du 22 août 2006
Art. 3
-Arrêté du 14 décembre 2007
Art. Annexe
-Arrêté du 11 septembre 2008
Art. 3
-Arrêté du 1 août 2000
Art. 1
-Arrêté du 27 février 1998
Art. Annexe
-Arrêté du 3 mars 2009
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du tourisme.
Art. R122-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 28 mai 1997
Art. 2
-Arrêté du 23 septembre 1997
Art. 3
-Arrêté du 28 octobre 1998
Art. 3
-Décret n° 2000-748 du 1 août 2000
Art. 2
-Arrêté du 22 août 2002
Art. ANNEXE II
-Arrêté du 24 décembre 2003
Art. 6
-Code du travail
Art. R4411-64
-Arrêté du 20 décembre 1991
Art. 1, Art. 4
-Arrêté du 28 janvier 2008
Art. 3
-Arrêté du 14 décembre 2007
Art. Annexe
-Arrêté du 11 septembre 2008
Art. 3
-Arrêté du 1 août 2000
Art. 1
-Arrêté du 15 décembre 2000
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 28 juillet 1995
Art. 1
-Décret n° 2000-118 du 14 février 2000
Art. 5
-Décret n° 2000-748 du 1 août 2000
Art. 7
-Décret n° 2002-552 du 19 avril 2002
Art. 1
-Code du travail
Art. R5214-8, Art. D4625-17, Art. D4622-71, Art. D4622-35

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du tourisme.
Art. R122-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 28 octobre 1985
-Arrêté du 2 mai 2002

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2004-212 du 10 mars 2004
Art. 3
-Arrêté du 2 mai 2002
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007
Art. 8
-Arrêté du 29 août 2002
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 3 mai 1995
Art. 2, Art. 3
-Décret n° 2000-670 du 17 juillet 2000
Art. ANNEXE TABLEAU VIII
-Arrêté du 2 mai 2002
Art. 1
-Arrêté du 12 mars 2005
Art. 1
-Arrêté du 28 octobre 2008
Art. 3

-Arrêté du 22 novembre 1996

Art. 2, Art. 13, Art. 19

-Arrêté du 28 octobre 1985

Art. 1
-Arrêté du 14 octobre 1991
Art. TABLEAU VIII


Article abrogé 12


I. ― Dès lors qu'est créée la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction régionale du commerce extérieur, de la délégation régionale au tourisme et le délégué régional au commerce et à l'artisanat sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux instances comportant une représentation de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au titre de ses missions de développement industriel ou de métrologie.


Article abrogé 13


I. - Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de la création, selon les modalités prévues à l'article 7, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

II. - A cette même date, dans chaque région concernée :

1° Cessent d'être applicables :

a) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) ;

b) Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 susvisés ;

c) Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) ;

2° Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devient compétent pour fixer la localisation et la délimitation des sections d'inspection ;

3° Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 1er août 2000 susvisé ou par le décret du 30 janvier 2007 susvisé et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 précité conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction régionale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié au cours des douze derniers mois.

III. - A la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010, dans chaque région concernée :

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°82-762 du 6 septembre 1982
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE Ier : Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 3, Sct. TITRE II : Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 9, Sct. TITRE III : Coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 10, Art. 10 bis, Sct. TITRE IV : Dispositions générales., Art. 11, Art. 12, Art. 13
- Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 4-1, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
- Décret n°82-762 du 6 septembre 1982
- Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
- Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
- Code du tourisme.
Sct. Sous-section 1 : Services déconcentrés en région., Art. R122-29, Art. R122-30, Art. R122-31
- Décret n°82-762 du 6 septembre 1982
- Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
- Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
- Code du tourisme.
- Code du travail
Art. R8112-1, Art. R8122-10, Art. R8122-11, Art. R8122-5, Art. R8122-6, Art. R8122-7



Article abrogé 14


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 2, 5, 6, 13 et 15, ainsi que des II, III et IV de l'article 3.


Article abrogé 15


Le présent décret ne s'applique pas aux régions d'outre-mer.


Article abrogé 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur et le haut-commissaire aux solidarités actives, haut-commissaire à la jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé Annexe I

DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES PORTANT SUR DES PRATIQUES À CARACTÈRE ANTICONCURRENTIEL

DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES
RESSORT TERRITORIAL
Direction régionale du Nord
Nord - Pas-de-Calais
Picardie
Direction régionale de Lorraine
Champagne-Ardenne
Lorraine
Alsace
Direction régionale de Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes
Auvergne
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Direction régionale d'Aquitaine
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Poitou-Charentes
Direction régionale des Pays de la Loire
Bretagne
Pays de la Loire
Centre
Direction régionale d'Ile-de-France

Ile-de-France

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Réunion

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon



Article abrogé Annexe II

DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES AFFÉRENTES AUX PRODUITS VITIVINICOLES, AUX SPIRITUEUX, AUX VINS AROMATISÉS ET AUX PRODUITS ET MATÉRIELS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS POUR LEUR ÉLABORATION, LEUR TRAITEMENT ET LEUR MANIPULATION


DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES
RESSORT TERRITORIAL
Direction régionale d'Alsace
Alsace
Lorraine
Direction régionale d'Aquitaine
Aquitaine, à l'exclusion des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Limousin
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Direction régionale de Bourgogne
Bourgogne, à l'exclusion du département de la Nièvre
Rhône-Alpes, à l'exclusion des départements de l'Ardèche et de la Drôme
Franche-Comté
Direction régionale de Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne
Département de l'Aisne
Direction régionale d'Ile-de-France
Ile-de-France
Bretagne
Nord - Pas-de-Calais
Picardie, à l'exclusion du département de l'Aisne
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Direction régionale de Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Département de la Haute-Loire
Direction régionale de Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Départements du Cantal, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Direction régionale des Pays de la Loire
Pays de la Loire
Centre
Auvergne, à l'exclusion des départements du Cantal et de la Haute-Loire
Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Nièvre
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Départements de l'Ardèche et de la Drôme

Source : DILA, 01/04/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECEP0918221D

Nature : Décret

Date : 01/04/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO