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Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

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Article 1


L'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée est le Comité français d'accréditation (COFRAC).


Article 2


Le Comité français d'accréditation est seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non.


Article 3


Le Comité français d'accréditation fixe, par délibération du conseil d'administration ou d'une section spécialisée au vu des normes homologuées en vigueur, les conditions devant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, après avis des représentants des associations de consommateurs et d'utilisateurs, des organismes professionnels, des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des administrations concernées ; ces conditions sont publiées sur le site internet du comité.
L'appréciation du respect de ces conditions est faite par des évaluateurs et des experts choisis par le comité, lequel en assure la formation et la qualification.


Article 4


Le directeur général du Comité français d'accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. S'il constate qu'un organisme accrédité n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation.
Préalablement à la saisine du juge, les décisions de restriction, de suspension, de retrait, de refus d'accréditation peuvent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant une section spécialisée du comité selon la procédure prévue dans les statuts du comité.


Article 5


Le délégué interministériel aux normes exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Comité français d'accréditation ; il peut s'opposer aux décisions du comité si elles sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires ou à l'intérêt général.
En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.


Article 6


Le Comité français d'accréditation est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat organisé par le décret du 26 mai 1955 susvisé.


Article 7


A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Sct. Sous-section 1 : Des organismes certificateurs., Art. R115-4, Art. R115-5, Sct. Sous-section 2 : De l'accréditation., Art. R115-6, Art. R115-7, Sct. Sous-section 3 : Des référentiels., Art. R115-8, Art. R115-9, Sct. Sous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs., Art. R115-10, Art. R115-11, Sct. Sous-section 5 : Dispositions pénales., Art. R115-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Sct. Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer, Art. R115-1, Art. R115-2, Art. R115-3



Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
Art. 15, Art. 16



Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°41-1988 du 24 mai 1941
Sct. Titre V : Régime financier et contrôle des travaux des organismes de normalisation, Art. 21, Art. 27



Article 10


Les dispositions de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.


Article 11


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECEI0819386D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Date : 01/01/2013

Statut : En vigueur

Voir la publication JO