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LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1)

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Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Titre PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL, Sct. Chapitre préliminaire : Principes généraux, Art. L2100-1, Art. L2100-2, Art. L2100-3, Art. L2100-4, Sct. Chapitre Ier : Groupe public ferroviaire, Sct. Section 1 : Organisation, Art. L2101-1, Art. L2101-2, Art. L2101-3, Sct. Section 2 : Institutions représentatives du personnel, Art. L2101-4, Art. L2101-5, Art. L2101-6, Sct. Chapitre II : SNCF , Sct. Section 1 : Objet et missions , Art. L2102-1, Art. L2102-2, Art. L2102-3, Art. L2102-4, Art. L2102-5, Art. L2102-6, Sct. Section 2 : Organisation, Art. L2102-7, Art. L2102-8, Art. L2102-9, Art. L2102-10, Art. L2102-11, Art. L2102-12, Sct. Section 3 : Gestion financière et comptable , Art. L2102-13, Art. L2102-14, Sct. Section 4 : Gestion domaniale , Art. L2102-15, Art. L2102-16, Art. L2102-17, Sct. Section 5 : Contrôle de l'Etat , Art. L2102-18, Sct. Section 6 : Ressources, Art. L2102-19, Art. L2102-20, Sct. Section 7 : Réglementation sociale , Art. L2102-21



Article 2


I., III., IV., V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. Chapitre IV : Contributions locales temporaires , Art. L2124-1, Art. L2124-2, Art. L2124-3, Art. L2124-4, Art. L2124-5, Art. L2124-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1241-14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-8, Art. L3332-3, Art. L4331-3, Art. L5215-32

A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945
Art. 20


II. - La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.


VI . - Une première évaluation du dispositif prévu au I est réalisée dans le cadre du rapport mentionné au VI de l'article 29 de la présente loi.




Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section 1 bis : Schéma national des services de transport , Art. L1212-3-1, Art. L1212-3-2, Art. L1212-3-3



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L213-1



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L240-2



Article 6



A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-16-1, Art. L2111-16-2, Art. L2111-16-3, Art. L2111-16-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-21, Sct. Sous-section 6 : Ressources, Art. L2111-24, Art. L2111-25


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section 2 : SNCF Réseau, Art. L2111-9, Art. L2111-10


A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-10-1




A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-17-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-18, Art. L2111-20



A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Sous-Section 7 : Réglementation sociale, Art. L2111-26


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-1, Art. L2111-11, Art. L2111-12, Art. L2111-13, Art. L2111-14, Art. L2111-17, Art. L2111-18, Art. L2111-19, Art. L2111-20, Art. L2111-22, Art. L2111-23, Art. L2111-24, Art. L2111-26


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-2



A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2111-11, Art. L2111-15, Art. L2111-16



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Sct. Chapitre, Art. L3114-1, Art. L3114-2, Art. L3114-3



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section, Art. L2112-1-1, Art. L2121-10



Article 9


Afin de promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, les ports peuvent devenir propriétaires des voies ferrées portuaires ainsi que de leurs équipements et accessoires, situés à l'intérieur de leur circonscription ou dans leurs limites administratives, et participant à la desserte de la zone portuaire, à l'exception des installations terminales embranchées.
Les autorités portuaires, SNCF Réseau et SNCF Mobilités disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour conclure les conventions de répartition dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes.


Article 10


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2121-12, Art. L2133-1




Article 11


Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions de reprise de tout ou partie de cette dette par l'Etat ainsi que l'opportunité de créer une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire.


Article 12


A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L2123-1, Art. L2123-2-1, Art. L2123-3, Art. L2123-4


A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L2122-2, Art. L2122-4, Art. L2122-4-1, Art. L2122-4-2, Art. L2122-13, Sct. Chapitre III : Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, Sct. Section 1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. Section 2 : Gestion du trafic et des circulations, Art. L2123-5 , Art. L2123-6, Art. L2123-7, Art. L2123-8, Art. L2123-9, Art. L2123-10, Art. L2123-11



Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L2131-1, Art. L2131-2, Art. L2131-4, Art. L2132-1, Art. L2132-2, Art. L2132-3, Art. L2132-4, Art. L2132-5, Art. L2132-7, Art. L2132-8, Art. L2132-8-1, Sct. Section, Art. L2132-8-2, Art. L2132-10, Art. L2132-13, Art. L2133-4, Art. L2133-5, Art. L2133-5-1, Art. L2133-9, Art. L2133-10, Art. L2133-11, Art. L2134-2, Art. L2134-3, Art. L2135-1, Art. L2135-2, Art. L2135-7, Art. L2135-8

II.-Les procédures de sanction devant l' Autorité de régulation des transports en cours à la date de la première réunion de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont poursuivies de plein droit par celle-ci.


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-16


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Chapitre Ier : SNCF Mobilités, Art. L2141-1, Art. L2141-3, Art. L2141-6, Art. L2141-7, Art. L2141-8


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-9


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-11, Art. L2141-12, Sct. Section 6 : Ressources


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-2, Art. L2141-4, Art. L2141-5, Art. L2141-10, Art. L2141-11, Art. L2141-12, Art. L2141-13, Art. L2141-14, Art. L2141-15, Art. L2141-18, Art. L2141-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-15


A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2141-15-1



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2144-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-9


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2121-2, Art. L2121-3


A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2121-4-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2121-8-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2121-9



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2333-71, Art. L2333-74





Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1321-1, Art. L1321-3, Art. L1321-3-1, Sct. Section 6 : Pauses, Art. L1321-9, Sct. Titre, Sct. Chapitre, Art. L2161-1, Art. L2161-2, Sct. Chapitre, Art. L2162-1, Art. L2162-2





Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2231-8-1



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2221-1



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. Section, Art. L2221-11, Art. L2221-12, Art. L2221-6




Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2241-1, Art. L2241-1-1, Art. L2241-2, Art. L2242-9




Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2241-9



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2251-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Sct. TITRE V : SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SNCF ET DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, Art. L2251-1, Art. L2251-2, Art. L2251-3, Art. L2251-4, Art. L2251-5, Art. L2251-1-1, Art. L2251-1-2





Article 24


A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L1241-2, Art. L1241-18, Art. L2121-2, Art. L2121-4, Art. L2142-3, Art. L2231-6, Art. L2232-1, Art. L5351-4, Art. L1241-4, Art. L2121-6, Art. L2121-7, Art. L2221-6, Art. L2221-7



Article 25I. - L'établissement public dénommé " SNCF " mentionné à l'article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014.

II. - L'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend la dénomination : " SNCF Réseau " et l'établissement public dénommé " Société nationale des chemins de fer français " prend la dénomination : " SNCF Mobilités ".

III. - Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi.


Article 26


Par dérogation au II de l'article 6 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'aux conseils d'administration de SNCF Mobilités et SNCF Réseau dès l'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 27


Les élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la SNCF et aux conseils d'administration de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont organisées simultanément dans l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire, dans les six mois suivant sa constitution.


Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-838 du 23 juillet 2010
Art. null




Article 29


I. - Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l'article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Elles n'ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n'entraînent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de gestion de l'infrastructure susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II. - Le transfert de l'activité SNCF infrastructure est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes dissociés de l'activité SNCF infrastructure présentés par SNCF Mobilités. L'équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes dissociés de SNCF Mobilités de l'exercice 2012, sous réserve de l'évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l'absence d'impact négatif sur les capitaux propres des comptes consolidés de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
Le transfert des engagements sociaux et, éventuellement, des actifs associés est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes consolidés de SNCF Mobilités. L'équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes consolidés de SNCF Mobilités de l'exercice 2012, sous réserve de l'évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l'absence d'impact négatif sur les capitaux propres des comptes consolidés de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
Le transfert des autres biens, droits et obligations est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes individuels de SNCF Mobilités. L'équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes individuels de SNCF Mobilités de l'exercice 2012, sous réserve de l'évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l'absence d'impact négatif sur les capitaux propres des comptes individuels de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
III. - Ces opérations ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni au paiement d'aucune indemnité, d'aucune taxe, d'aucun droit, ni d'aucune contribution, notamment celle prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV. - Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l'autorité compétente.
V. - Les protocoles en vigueur à la date du transfert prévu au présent article conclus entre SNCF Mobilités et la direction de l'infrastructure ou la direction de la circulation ferroviaire pour les besoins des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, acquièrent à la date de ce transfert valeur contractuelle entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu'ils régissent, dans la limite d'une durée de trois ans à compter de la date du transfert susmentionné.
VI. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs ainsi qu'aux modalités et à l'impact d'un transfert de celle-ci à SNCF Réseau ou à des autorités organisatrices de transport. Ce rapport étudie également la possibilité de créer un établissement public reprenant l'intégralité des missions de Gares & Connexions et qui serait intégré au sein du groupe public ferroviaire.


Article 30


I. - Les biens appartenant à SNCF Mobilités ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés à l'exercice des missions de la SNCF définies à l'article L. 2102-1 du code des transports sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. Les biens appartenant à SNCF Réseau et attachés à l'exercice des missions de la SNCF définies au même article L. 2102-1 sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. A cette même date, la SNCF est substituée à SNCF Mobilités et à SNCF Réseau pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Elles n'ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n'entraînent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II. - Ces opérations sont réalisées sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes individuels de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau. L'équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes individuels de l'exercice 2012, sous réserve de l'évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l'absence d'impact négatif sur les capitaux propres individuels de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF.
III. - Ces opérations ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni au paiement d'aucune indemnité, d'aucune taxe, d'aucun droit, ni d'aucune contribution, notamment celle prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV. - Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l'autorité compétente.
V. - L'ensemble du groupe public ferroviaire participe à la mobilisation du foncier public selon les modalités prévues par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.


Article 31


I.-Les terminaux de marchandises inscrits à l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2015 et annexée au document de référence du réseau ferré national, appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces biens.
II.-Un accord entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités détermine le périmètre des terminaux de marchandises autres que ceux mentionnés au I et celui des installations de service autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien, dont la propriété est transférée à SNCF Réseau. Cet accord est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des transports.
A défaut d'accord au 31 décembre 2015, un arrêté des ministres chargés des transports, des domaines et du budget, pris après avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, constate le transfert à SNCF Réseau de l'ensemble des installations de service inscrites à l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2013, autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien, appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités.
III.-Les transferts prévus aux I et II du présent article sont réalisés dans les conditions prévues aux II et III de l'article 29 de la présente loi.


Article 32


I. - L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires régissant les situations des personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français, de Réseau ferré de France et de leurs filiales.
Sauf stipulation conventionnelle contraire, et pour une durée ne pouvant dépasser les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire :
1° Les personnels de la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau issus de Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer français continuent de relever, chacun pour leur part et à titre exclusif, des stipulations conventionnelles qui leur étaient respectivement applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire ;
2° Les personnels embauchés à la SNCF, à SNCF Mobilités ou à SNCF Réseau postérieurement à la mise en place du groupe public ferroviaire relèvent des stipulations conventionnelles applicables aux personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français.
A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée au deuxième alinéa, et sauf stipulations contraires d'un accord du groupe public ferroviaire, les stipulations conventionnelles qui étaient applicables aux salariés de la Société nationale des chemins de fer français le sont à tous les salariés du groupe public ferroviaire. Les salariés issus de Réseau ferré de France conservent les droits individuels résultant des conventions ou accords qui leur étaient applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire.
II. - Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
III. - Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
IV. - Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à la SNCF subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
V. - Dans les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau ferré de France qui remplissaient les conditions d'embauche au statut lors de leur recrutement peuvent opter pour le statut, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 3 octobre 1940
Art. 1



Article 34


A titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l'arrêté d'extension de l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016. Pendant cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives du groupe public ferroviaire peuvent négocier un accord collectif relatif à la durée du travail applicable aux salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.


Article 35


La convention prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports est négociée et conclue dans le cadre d'une commission mixte paritaire composée de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du même article. Pour l'application du présent article et de l'article L. 2232-6 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales de salariés est appréciée selon les modalités prévues à l'article L. 2122-5 du même code, en retenant les résultats des dernières élections survenues dans ces entreprises.


Article 36


La propriété des biens du domaine public de l'Etat confié à la Société nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau. A la date de ce transfert, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes biens.
A défaut d'accord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, des domaines et du budget.
Ces transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 29.


Article 37


Les membres de l' Autorité de régulation des transports en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
Les vice-présidents désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont nommés à l'expiration du mandat en cours des membres du collège respectivement désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.


Article 38


Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi, à abroger les dispositions devenues sans objet à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi et à achever la transposition, engagée par la présente loi, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.


Article 39


Par dérogation aux dispositions du code du travail relatives à la durée des mandats, des élections professionnelles anticipées sont organisées au sein de chaque établissement public composant le groupe public ferroviaire dans un délai d'un an à compter de la constitution du groupe public ferroviaire.
A compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles, la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est mesurée conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprise et d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France. A partir du 1er janvier 2015, par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire désignent des délégués syndicaux centraux. A cette même date, il est mis fin au mandat des délégués syndicaux centraux désignés auprès de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
Les mandats des représentants du personnel en cours au moment de la constitution du groupe public ferroviaire subsistent à compter de la constitution du groupe public ferroviaire au sein de chaque établissement public industriel et commercial jusqu'à la proclamation des résultats des élections anticipées mentionnées au premier alinéa du présent article.


Article 40


La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des 7° à 10° du I de l'article 13, du I de l'article 25 et des articles 37 et 38.


Article


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 01/10/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVX1320370L

Nature : Loi

Date : 01/10/2019

Statut : En vigueur

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