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Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie

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Article 1


La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).


Article 2


I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :


- pour le gaz naturel : - 8,4 % en 2018 et - 15,8 % en 2023 ;
- pour le pétrole : - 15,6 % en 2018 et - 23,4 % en 2023 ;
- pour le charbon : - 27,6 % en 2018 et - 37 % en 2023.


II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7 % en 2018 et de - 12,6 % en 2023.


Article 3


Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :
I. - Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

15 000 MW

31 décembre 2023

Option basse : 21 800 MW

Option haute : 26 000 MW


II. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

10 200 MW

31 décembre 2023

Option basse : 18 200 MW

Option haute : 20 200 MW


III. - Pour l'hydroélectricité, dont l'énergie marémotrice, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :


Echéance

Puissance installée

Energie renouvelable (hors STEP)
produite en année moyenne

31 décembre 2018

25 300 MW

61 TWh

31 décembre 2023

Option basse : 25 800 MW

Option basse : 63 TWh

Option haute : 26 050 MW

Option haute : 64 TWh


Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
IV. - Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

Projets attribués

31 décembre 2018

500 MW

Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix

31 décembre 2023

3 000 MW


V. - Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

Projets attribués

31 décembre 2023

100 MW

Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix


VI. - Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

8 MW

31 décembre 2023

53 MW


VII. - Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

540 MW

31 décembre 2023

Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW


VIII. - Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

137 MW

31 décembre 2023

Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW


IX. - L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières - biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent et que l'injection du biogaz dans le réseau ou la production de chaleur n'est pas possible.
X. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :


CALENDRIER
prévisionnel

2016

2017

2018

2019

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Solaire (Sol)

Lancement AO tri-annuel

Echéance 1 (500 MW)

Echéance 2 (500 MW)

Echéance 3 (500 MW)

Echéance 4 (500 MW)

Echéance 5 (500 MW)

Echéance 6 (500 MW)

Solaire
(bâtiments)

Lancement AO tri-annuel

Echéance 1 (150 MW)

Echéance 2 (150 MW)

Echéance 3 (150 MW)

Echéance 4 (150 MW)

Echéance 5 (150 MW)

Echéance 6 (150 MW)

Echéance 7 (150 MW)

Echéance 8 (150 MW)

Echéance 9 (150 MW)

Biomasse

Lancement
AO tri-annuel

Echéance
1 (50 à 100 MW)

Echéance
2 (50 à 100 MW)

Echéance
3 (50 à 100 MW)

Méthanisation

Lancement
AO tri-annuel

Echéance
1 (10 MW)

Echéance
2 (10 MW)

Echéance
3 (10 MW)

Eolien en mer

Lancement d'un AO et des études techniques mutualisées

Petite hydro-électricité

Lancement
AO n° 1

Echéance
AO n° 1

Attribution AO n° 1

Lancement
AO 2 éventuel

Echéance
AO 2

Attribution
AO2

Hydrolien

Lancement AO n° 1

Lancement
AO n° 2

Eolien flottant

Lancement AO n° 1

AO : appel d'offres.

Article 4


I. − Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
1° Pour la biomasse :


Echéance

Production d'énergie

31 décembre 2018

12 000 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 13 000 ktep

Option haute : 14 000 ktep


2° Pour le biogaz (y compris injection dans le réseau avec valorisation chaleur) :


Echéance

Production d'énergie

31 décembre 2018

300 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 700 ktep

Option haute : 900 ktep


3° Pour les pompes à chaleur :


Echéance

Production d'énergie

31 décembre 2018

2 200 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 2 800 ktep

Option haute : 3 200 ktep


4° Pour la géothermie de basse et moyenne énergie :


Echéance

Production d'énergie

31 décembre 2018

200 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 400 ktep

Option haute : 550 ktep


5° Pour le solaire thermique :


Echéance

Production d'énergie

31 décembre 2018

180 ktep

31 décembre 2023

Option basse : 270 ktep

Option haute : 400 ktep


II. - Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants, en termes de quantité globale livrée :
1,35 Mtep en 2018 ;
1,9 à 2,3 Mtep en 2023.
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.


Article 5


Les objectifs d'injection de biométhane dans le réseau de gaz sont les suivants, en termes de production globale :
1,7 TWh en 2018 ;
8 TWh en 2023.


Article 6


L'objectif de développement de l'électromobilité pour les véhicules particuliers et utilitaires légers de moins d'une tonne de charge utile est de 2 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables en 2023.


Article 7


Les objectifs pour le développement des carburants d'origine renouvelable, dont le bioGNV, sont les suivants :
1° Pour le bioGNV :
Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.
2° Pour l'incorporation des biocarburants avancés (1) dans les carburants :


2018

2023

Filière essence

1,6 %

3,4 %

Filière gazole

1 %

2,3 %


(1) L'atteinte de ces objectifs au-delà de leur nécessaire compatibilité avec les caractéristiques des véhicules, suppose : a) que la Commission européenne autorise des carburants à plus forte teneur en biocarburants, ce que la France soutiendra ; b) que des matières premières qui ne figurent pas actuellement à l'annexe IX de la directive énergies renouvelables 2009/28, modifiée par la directive 2015/213, puissent également être considérées comme des résidus de transformation. En fonction de la réalisation de ces conditions, il pourrait être nécessaire de réajuster ces objectifs.


Article 8

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Sct. Sous-section 4 : Le critère de défaillance, Art. D141-12-6

II. - Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture et de l'acheminement en gaz dans les situations suivantes :

- hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.



Article 9


Durant la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, les infrastructures de stockage de gaz en France considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement sont celles mentionnées ci-dessous, à hauteur des volumes et débits mentionnés :
1° Sites en exploitation commercialisant des capacités de stockage à hauteur de 137,9 TWh en volume et 2 372,5 GWh/j en débit de soutirage :


Liste des sites

Société

Année de mise en service

Type

Beynes

Storengy

1956

Aquifère

Céré-la-Ronde

Storengy

1993

Aquifère

Cerville-Velaine

Storengy

1970

Aquifère

Chemery

Storengy

1968

Aquifère

Etrez

Storengy

1980

Salin

Gournay (gaz B)

Storengy

1976

Aquifère

Germigny-sous-Coulomb

Storengy

1982

Aquifère

Tersanne

Storengy

1970

Salin

Saint-Illiers-la-Ville

Storengy

1965

Aquifère

Lussagnet

TIGF

1957

Aquifère

Izaute

TIGF

1981

Aquifère

Manosque

Géométhane

1993

Salin


2° Sites disposant d'une autorisation d'exploiter et ayant cessé de commercialiser des capacités de stockage à hauteur de 9,5 TWh en volume et 60 GWh/j en débit de soutirage :


Liste des sites

Société

Année de mise
en exploitation réduite

Type

Saint-Clair-sur-Epte

Storengy

2015

Aquifère

Soings-en-Sologne

Storengy

2014

Aquifère

Trois-Fontaines

Storengy

2014

Déplété


3° Capacités additionnelles des sites en développement disposant d'une autorisation au titre du code minier et du code de l'environnement :


Liste des sites

Société

Année
de mise en service prévisionnelle

Type

Volume
utile GM3

Volume
utile TWH

Débit GWh/j
à 45 % de volume utile

Débit MM3/j
à 45 % volume utile

Hauterives

Storengy

2017

Salin

0,1

1,1

90

8

Lussagnet phase 1

TIGF

2020

Aquifère

0,11

1,3

86

7,4

Manosque 2

Géométhane

2019-2021

Salin

0,2

2,36

119

10,1

Ensemble des sites

0,41

4,8

295

25,5

Article 9-1

Durant la deuxième période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement à moyen et long termes sont celles listées ci-dessous, représentant un volume utile de 138,5 TWh et une capacité de soutirage de 2376 GWh/j pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile :



Infrastructure

Exploitant

Année de mise en service

Type de stockage

Beynes

Storengy

1956

Aquifère

Céré-la-Ronde

Storengy

1993

Aquifère

Cerville-Velaine

Storengy

1970

Aquifère

Chemery

Storengy

1968

Aquifère

Etrez

Storengy

1980

Salin

Germigny-sous-Coulomb

Storengy

1982

Aquifère

Gournay

Storengy

1976

Aquifère

Lussagnet/ Izaute

Teréga

1957

Aquifère

Manosque

Géométhane

1993

Salin

Saint-Illiers-la-Ville

Storengy

1965

Aquifère

Tersanne/ Hauterives

Storengy

1970

Salin


Article 10

I. - Aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone (CO2) ne sera autorisée en métropole continentale.


II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. D311-7-1

III. - Les dispositions du II s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du présent décret.



Article 11


Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants :
5 GW en 2018 ;
6 GW en 2023.


Article 12


Conformément à l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication du présent décret, Electricité de France établit un plan stratégique compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d'électricité à l'horizon 2025.


Article 13


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/12/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVR1619015D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0252 du 28 octobre 2016

Date : 29/12/2018

Statut : En vigueur

Voir la publication JO