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Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

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Article 1


On entend par « pollution diffuse » toute pollution dont l'origine ne peut être localisée en un point précis mais procède d'une multitude de points non dénombrables et répartis sur une surface importante.
On entend par « pollution ponctuelle » toute pollution dont l'origine peut être localisée géographiquement de façon précise, une pollution ponctuelle pouvant être issue de plusieurs sources géographiquement localisables proches les unes des autres, peu nombreuses et parfaitement dénombrables.
On entend par pollution « directe » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution qui est mise directement en relation avec la zone saturée de cette nappe.
On entend par pollution « indirecte » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution sur le sol ou dans le sous-sol qui n'est pas immédiatement en contact avec la zone saturée de cette nappe mais dont la migration vers la zone saturée est possible.


Article 2


Le présent arrêté est applicable aux seules sources de pollutions diffuses ou ponctuelles pouvant affecter les eaux souterraines de manière directe ou indirecte telles que définies dans l'article 1er ci-dessus.
Les rejets mentionnés aux articles 9 à 11 ci-dessous sont constitués par une ou plusieurs substances dangereuses ou polluants non dangereux mentionnés aux annexes I et II au présent arrêté ou définis à l'article 6 ci-dessous.


Article 3


La liste des substances dangereuses mentionnées à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la prévention de l'introduction de toutes substances dangereuses dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe I au présent arrêté.
Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à prévenir l'introduction de ces substances dans les eaux souterraines.


Article 4


La liste des polluants non dangereux mentionnés à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la limitation de l'introduction de polluants non dangereux dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe II au présent arrêté.
Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à limiter l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines, de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles.


Article 5


Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions plus strictes d'interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l'introduction de polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.


Article 6


Sans préjudice des substances dangereuses énumérées à l'annexe I au présent arrêté, toutes les substances interdites à la commercialisation et à l'utilisation sont incluses dans la liste des substances dangereuses, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées à l'annexe I.


Article 7


Les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux qui figurent aux annexes I et II au présent arrêté ainsi que les ajouts qui peuvent être faits à ces listes, conformément aux dispositions plus strictes prises en application de l'article 5 ci-dessus, doivent être intégrés aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les modifications qui pourront être apportées aux listes de substances dangereuses et de polluants non dangereux devront être intégrées aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux lors de leur révision.


Article 8


Les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.


Article 9

Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs suivants :

1. La réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques ;

2. L'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées ;

3. La réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ;

4. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ;

5. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;

6. La construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine ;

7. Les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire à ces fins à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine ;

8. L'injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d'autres utilisations, pour autant que cette injection soit effectuée conformément aux dispositions des sections 5 et 6 des chapitres IX des titres II des livres II du code de l'environnement.


Article 10


Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs ou indirects suivants :
1. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués ;
2. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée ;
3. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :
― à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble ;
― à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol ;
4. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément à la réglementation, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées.


Article 11


Pour les rejets ponctuels directs ou indirects qui n'entrent pas dans le cadre défini par les articles 9 et 10 ci-dessus, les dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables lorsque les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux sont considérées par les autorités compétentes comme étant présentes en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté.
Lorsque cela n'est pas déjà prévu par la réglementation, l'absence de risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par les polluants non dangereux doit être prouvée par une étude d'incidence appropriée.


Article 12


Les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus ne peuvent être envisagées qu'après la mise en place d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées ou d'un autre contrôle approprié.


Article 13


Le préfet coordonnateur de bassin tient à jour un relevé de toutes les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus.


Article 14


La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe I


LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

CODE CAS
CODE SANDRE
LIBELLÉ
35822-46-9
2151
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
67562-39-4
2159
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
55673-89-7
2160
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
39227-28-6
2149
1,2,3,4,7,8-HxCDD
70648-26-9
2155
1,2,3,4,7,8-HxCDF
57653-85-7
2148
1,2,3,6,7,8-HxCDD
57117-44-9
2156
1,2,3,6,7,8-HxCDF
19408-74-3
2573
1,2,3,7,8,9-HxCDD
72918-21-9
2158
1,2,3,7,8,9-HxCDF
40321-76-4
2145
1,2,3,7,8-PeCDD
57117-41-6
2153
1,2,3,7,8-PeCDF
60851-34-5
2157
2,3,4,6,7,8-HxCDF
57117-31-4
2154
2,3,4,7,8-PeCDF
634-67-3
2734
2,3,4-Trichloroaniline
634-91-3
2733
2,3,5-Trichloroaniline
1746-01-6
2562
2,3,7,8-TCDD
51207-31-9
2152
2,3,7,8-TCDF
636-30-6
2732
2,4,5-Trichloroaniline
118-96-7
2736
2,4,6-Trinitrobenzène
95-68-1
5689
2,4-Diméthylaniline
87-62-7
5690
2,6-Diméthylaniline
88-72-2
2613
2-Nitrotoluène

6375
3,4-Diméthylaniline
79-11-8
1465
Acide monochloroacétique
79-06-1
1457
Acrylamide
107-13-1
2709
Acrylonitrile
309-00-2
1103
Aldrine
62-53-3
2605
Aniline
120-12-7
1458
Anthracène
7440-36-0
1376
Antimoine
7440-38-2
1369
Arsenic
7440-39-3
1396
Baryum
189084-64-8
2915
BDE100 (2,2',4,4',6-pentabromodiphényléther)
68631-49-2
2912
BDE153 (2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther)
207122-15-4
2911
BDE154 (2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther)
32534-81-9
2910
BDE183 (2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther)
1163-19-5

BDE209
5436-43-1
2919
BDE47 (2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther)
32534-81-9
2916
BDE99 (2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther)
71-43-2
1114
Benzène
50-32-8
1115
Benzo(a)pyrène
205-99-2
1116
Benzo(b)fluoranthène
191-24-2
1118
Benzo(g,h,i)pérylène
207-08-9
1117
Benzo(k)fluoranthène
92-52-4
1584
Biphényle
7440-42-8
1362
Bore
15541-45-4
1751
Bromates
75-25-2
1122
Bromoforme
85535-84-8
1955
C10-C13-Chloroalcanes
7440-43-9
1388
Cadmium
59-50-7
1636
Chloro-4 méthylphénol-3
106-47-8
1591
Chloroaniline-4
108-90-7
1467
Chlorobenzène
67-66-3
1135
Chloroforme
25586-43-0
6624
Chloronaphtalène
88-73-3
1469
Chloronitrobenzène-1,2
121-73-3
1468
Chloronitrobenzène-1,3
100-00-5
1470
Chloronitrobenzène-1,4
95-57-8
1471
Chlorophénol-2
95-49-8
1602
Chlorotoluène-2
108-41-8
1601
Chlorotoluène-3
106-43-4
1600
Chlorotoluène-4
2921-88-2
1083
Chlorpyriphos-éthyl
75-01-4
1753
Chlorure de vinyle
7440-47-3
1389
Chrome
7440-50-8
1392
Cuivre
57-12-5
1390
Cyanures totaux
124-48-1
2970
Dibromochlorométhane
1002-53-5
1771
Dibutylétain
95-76-1
1586
Dichloroaniline-3,4
95-76-1
1586
Dichloroaniline-3,4
541-73-1
1165
Dichlorobenzène-1,2
95-50-1
1164
Dichlorobenzène-1,3
106-46-7
1166
Dichlorobenzène-1,4
107-06-2
1161
Dichloroéthane-1,2
540-59-0
1163
Dichloroéthène-1,2
75-09-2
1168
Dichlorométhane
89-61-2
1615
Dichloronitrobenzène-2,3
611-06-3
1616
Dichloronitrobenzène-2,4
89-61-2
1615
Dichloronitrobenzène-2,5
99-54-7
1614
Dichloronitrobenzène-3,4
618-62-2
1613
Dichloronitrobenzène-3,5
576-24-9
1645
Dichlorophénol-2,3
120-83-2
1486
Dichlorophénol-2,4
583-78-8
1649
Dichlorophénol-2,5
87-65-0
1648
Dichlorophénol-2,6
95-77-2
1647
Dichlorophénol-3,4
591-35-5
1646
Dichlorophénol-3,5
97-18-7

Dichlorophénol-4,6
542-75-6
1487
Dichloropropène-1,3
78-88-6
1653
Dichloropropène-2,3
60-57-1
1173
Dieldrine
121-14-2
1578
Dinitrotoluène-2,4
606-20-2
1577
Dinitrotoluène-2,6
106-89-8
1494
Epichlorohydrine
75-07-0
1454
Ethanal
117-81-7
1461
Ethyl hexyl phthalate (DEHP)
100-41-4
1497
Ethylbenzène
7782-41-4
1391
Fluor
206-44-0
1191
Fluoranthène
76-44-8
1197
Heptachlore
118-74-1
1199
Hexachlorobenzène
87-68-3
1652
Hexachlorobutadiène
319-84-6
1200
Hexachlorocyclohexane alpha
319-85-7
1201
Hexachlorocyclohexane bêta
319-86-8
1202
Hexachlorocyclohexane delta
77-47-4
2612
Hexachloropentadiène


Hydrocarbures non aromatiques (paraffiniques et oléfines)
193-39-5
1204
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
465-73-6
1207
Isodrine
98-82-8
1633
Isopropylbenzène
34123-59-6
1208
Isoproturon
7439-97-6
1387
Mercure
50-00-0
1702
Méthanal
108-44-1
3351
m-Méthylaniline
78763-54-9
2542
Monobutylétain
121-69-7
6292
N,N-Diméthylaniline
91-20-3
1517
Naphtalène
7440-02-0
1386
Nickel
98-95-3
2614
Nitrobenzène
25154-52-3
1957
Nonylphénols
3268-87-9
2147
OCDD
39001-02-0
2605
OCDF
67554-50-1
2904
Octylphénol
95-53-4
3356
O-Méthylaniline
140-66-9
1959
Para-tert-octylphénol


PCB (famille)
32534-81-9
1921
Pentabromodiphényl oxyde
608-93-5
1888
Pentachlorobenzène
87-86-5
1235
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
Pentachlorophénol
126-73-8
1847
Phosphate de tributyle
7439-92-1
1382
Plomb
106-49-0
3359
p-Méthylaniline
7782-49-2
1385
Sélénium
100-42-5
1541
Styrène
127-18-4
1272
Tétrachloréthène
12408-10-5
2735
Tétrachlorobenzène
79-34-5
1271
Tétrachloroéthane-1,1,2,2
56-23-5
1276
Tétrachlorure de carbone
36643-28-4
2879
Tin(1+), tributyl-
108-88-3
1278
Toluène
634-93-5
1595
Trichloroaniline-2,4,6
87-61-6
1630
Trichlorobenzène-1,2,3
108-70-3
1629
Trichlorobenzène-1,3,5
71-55-6
1284
Trichloroéthane-1,1,1
79-01-6
1286
Trichloroéthylène
15950-66-0
1644
Trichlorophénol-2,3,4
933-78-8
1643
Trichlorophénol-2,3,5
933-75-5
1642
Trichlorophénol-2,3,6
95-95-4
1548
Trichlorophénol-2,4,5
88-06-2
1549
Trichlorophénol-2,4,6
609-19-8
1723
Trichlorophénol-3,4,5
1582-09-8
1289
Trifluraline
526-73-8
1857
Triméthylbenzène-1,2,3
95-63-6
1609
Triméthylbenzène-1,2,4
7440-61-1
1361
Uranium
108-38-3
1293
Xylène-méta
95-47-6
1292
Xylène-ortho
106-42-3
1294
Xylène-para
7440-66-6
1383
Zinc



Article Annexe II


LISTE DES POLLUANTS NON DANGEREUX

Toutes les substances appartenant à l'une des onze familles de substances énumérées ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances fixée à l'annexe I ci-avant et présentant un risque réel ou potentiel de pollution susceptible d'entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines.
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.
6. Métaux et leurs composés.
7. Arsenic et ses composés.
8. Produits biocides et phytopharmaceutiques.
9. Matières en suspension.
10. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).
11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).

Source : DILA, 10/08/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVO0913336A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0192 du 21 août 2009

Date : 10/08/2012

Statut : En vigueur

Voir la publication JO