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Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin

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Article 1

Dans chaque bassin mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin met en place la mission d'appui technique prévue par l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée. Cette mission poursuit son action jusqu'au 1er janvier 2020.


Article 2


La mission émet des recommandations sur l'identification et la définition d'outils utiles à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.


Article 3


I.-La mission établit un état des lieux des linéaires de cours d'eau comprenant :
1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface prévues au b de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;
3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration d'entretien en application des articles L. 214-3 et L. 215-15 du code de l'environnement dans les cinq dernières années.
II.-La mission établit un état des lieux technique, administratif et économique, dans l'état des connaissances disponibles, des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence, prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation.
Cet état des lieux est constitué par :
1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, l'identification de leurs propriétaires et gestionnaires, pour chaque territoire identifié ;
2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques ;
3° Des recommandations pour structurer les systèmes de protection.
III.-La mission établit chacun des états des lieux mentionnés aux I et II du présent article en s'appuyant sur l'état des lieux des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement et sur les plans de gestion des risques d'inondation définis à l'article L. 566-7 du même code.


Article 4

La mission d'appui technique est présidée par le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant et comprend :
1° Le directeur de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau,ou son représentant ;
2° Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de bassin ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou son représentant ;
3° Six représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du code de l'environnement en France métropolitaine à l'exception de la Corse, quatre représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du même code en Corse et quatre représentants du collège de l'Etat du comité de l'eau et de la biodiversité prévu à l'article L. 213-13-1 du même code dans les bassins situés en outre-mer, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;
4° Huit représentants élus par et parmi le collège des élus du comité de bassin prévu à l'article L 213-8 du code de l'environnement en France métropolitaine à l'exception de la Corse, six représentants du collège des élus du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du même code en Corse et six représentants du collège des élus du comité de l'eau et de la biodiversité prévu à l'article L. 213-13-1 du même code dans les bassins situés en outre-mer, désignés par le préfet coordonnateur de bassin, dont :

a) Un représentant de la région et un représentant du département ou, en cas de collectivité territoriale unique, deux représentants de cette collectivité ou, pour la Corse, deux représentants de la collectivité de Corse ;

b) Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c) Un président de syndicat de communes ou de syndicat mixte exerçant des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, le cas échéant ;

d) Un président de commission locale de l'eau d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux situé sur le bassin, le cas échéant.

Le préfet coordonnateur de bassin complète, en tant que de besoin, la composition de cette mission, en désignant des représentants de collectivités ou de leurs groupements, qui ne sont pas membres des comités de bassin ou des comités de l'eau et de la biodiversité, et dont les compétences sont utiles à l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
La mission peut se faire assister par toute personne physique ou morale dont les compétences lui paraissent particulièrement utiles.
La liste des membres de la mission est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de bassin en assure le secrétariat.
Les fonctions de membre de la mission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les frais de déplacement et de séjour des membres sont remboursés, selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, à la charge de l'agence de l'eau correspondant à la circonscription de la mission.



Article 5


La mission peut s'appuyer sur les commissions territoriales prévues à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.


Article 6

La mission d'appui technique rend compte annuellement de ses travaux au comité de bassin ou au comité de l'eau et de la biodiversité . Six mois avant la fin de son mandat mentionné à l'article 1er, la mission présente au comité de bassin ou au comité de l'eau et de la biodiversité un rapport d'évaluation et de recommandations.


Article 7


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/12/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVL1411349D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Date : 30/12/2018

Statut : En vigueur

Voir la publication JO