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décret n° 73-942 du 3 octobre 1973

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Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 fixant les conditions d'application dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de certaines dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et notamment son article 7 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 70-715 du 4 août 1970 relatif aux redevances que les chambres de métiers sont autorisées à percevoir à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues au décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, chaque chambre de métiers tient, sous la responsabilité de son président, un registre où sont immatriculées les entreprises mentionnées aux chapitres Ier et II ci-après ; ce registre comprend deux sections.

Art 2. — Une commission du registre est instituée dans le ressort de chaque chambre de métiers ; elle décide des immatriculations, modifications ou radiations audit registre.

CHAPITRE Ier

Des entreprises immatriculées à la 1er section.

Art. 3. — La 1re section du registre mentionné à l'article 1er du présent décret tient lieu du répertoire des métiers institué par le décret susvisé du 1er mars 1962. Doivent y être immatriculées les entreprises qui, dans la circonscription de la chambre de métiers, répondent aux conditions déterminées par les articles 1er, 2, 3 et 5 du décret du 1er mars 1962 et les textes pris pour leur application.

Art. 4. — Une entreprise immatriculée à la 1re section du registre peut le demeurer pendant trois ans à condition que le nombre de salariés qu'elle occupe en supplément de ceux décomptés en application de l'article 3 ci-dessus n'excède pas cinq.

Passé ce délai de trois ans, ladite entreprise ne peut demeurer immatriculée à la 1re section du registre que si le chef de cette entreprise :

a) Prend personnellement part à l'exécution du travail ;

b) Justifie pour l'activité exercée d'un niveau minimum de qualification défini par référence aux arrêtés pris en application de l'article 6 (alinéa 2) du décret susvisé du 1er mars 1962 ;

c) A demandé au président de la chambre de métiers le maintien de son inscription ; il en est alors fait mention au registre.

Art. 5. — Sont applicables à la 1re section du registre et aux commissions du registre, à l'exception des articles 15 (4°) et 21, les chapitres III et IV du décret du 1er mars 1962, en tant qu'ils concernent le répertoire des métiers; les commissions du répertoire et la commission nationale des métiers ainsi que les textes pris pour leur application. Les références aux articles 1er à 5 mentionnées aux articles 17 et 20 du décret du 1er mars 1962 sont remplacées par les références aux articles 3 et 4 du présent décret

CHAPITRE II

Des entreprises immatriculées à la 2e section.

Art. 6. — Sont immatriculées à la 2e section du registre les entreprises et établissements, quels que soient leur nature juridique et l'effectif de leurs salariés, qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, ont, à titre principal ou non, une ou des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services visées à l'article 1er (alinéa 1er) du décret du 1er mars 1962, lorsque :

1. Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une pareille formation n'est cependant pas obligatoirement exigée en ce qui concerne le chef de l'entreprise ou de l'établissement ; celui-ci n'est pas non plus tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

L'utilisation d'équipements techniques et de machines, quel qu'en soit le degré de perfectionnement, ne fait que faciliter le travail et assister la dextérité manuelle des personnes à qui il est confié ;

Le travail n'est pas divisé entre les personnes qui en sont chargées de manière telle que chacune d'entre elles soit affectée en permanence à un même poste de travail comportant l'exécution de travaux parcellaires bien déterminés, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

2. Les travaux exécutés ou les ouvrages réalisés le sont pour le compte de tiers.

Art. 7. — Sont applicables à la 2e section du registre et aux commissions du registre, à l'exception des articles 15 (4°), 21 et 23, les chapitres III et IV du décret du 1er mars 1962 en tant qu'ils concernent le répertoire des métiers et les commissions du répertoire, ainsi que les textes pris pour leur application. Les références aux articles 1er à 5 mentionnées aux articles 17 et 20 du décret du 1er mars 1962 sont remplacées par les références à l'article 6 du présent décret.

CHAPITRE III

Des commissions du registre et de la commission interdépartementale des métiers.

Art. 8. — Les commissions du registre décident à quelle section doivent être immatriculées les entreprises.

Lorsqu'une entreprise immatriculée à l'une ou à l'autre des deux sections du registre cesse de remplir les conditions fixées pour son immatriculation, son chef doit dans les quatre mois demander soit son transfert à l'autre section, soit, s'il y a lieu, sa radiation. Les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 1er mars 1962 s'appliquent au transfert d'immatriculation de l'une à l'autre des sections du registre.

Pour toute opération d'immatriculation, de transfert ou de radiation concernant la 2e section du registre, les commissions peuvent requérir les avis dont elles estiment avoir besoin.

Art. 9. — Les décisions concernant la 2' section prises par les commissions du registre sont, en cas de contestation, soumises pour confirmation ou révision à une commission interdépartementale des métiers, selon les règles prescrites par les alinéas 4 et 5 de l'article 23 du décret susvisé du 1er mars 1962, relatifs à la commission nationale des métiers.

La commission interdépartementale des métiers instituée pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, comprend un conseiller du tribunal administratif de Strasbourg, président, un représentant des chambres de commerce et d'industrie proposé conjointement par les chambres de commerce et d'industrie des trois départements et un représentant des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle proposé conjointement par celles-ci.

Les membres de la commission ainsi que le fonctionnaire chargé des fonctions de secrétaire rapporteur sont nommés après chaque renouvellement partiel des chambres de métiers par arrêté conjoint des préfets de région concernés.

Pour chaque membre de la commission ainsi que pour le secrétaire rapporteur, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La commission interdépartementale des métiers a son siège à Strasbourg.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 10. — Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les entreprises et établissements visés respectivement aux articles 3 et 6 ci-dessus et recensés à cette date par la chambre de métiers seront, à la diligence du président de celle-ci et après décision de la commission du registre, immatriculés à la section correspondante dudit registre.

Les chefs des entreprises et établissements intéressés seront tenus de fournir dans le délai d'un mois les renseignements complémentaires demandés.

Les chefs des entreprises et établissements tenus d'être immatriculés au registre, en application des dispositions du présent décret et qui n'étaient pas recensés par la chambre de métiers, disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour demander l'immatriculation de leur entreprise ou établissement.

Passé ce délai, la procédure d'immatriculation sera celle qui est prévue à l'article 18 du décret du 1er mars 1962.

Art. 11. — Est punie d'une amende de 160 à 600 F toute personne qui n'a pas requis dans les délais prévus aux articles 8 et 10 du présent décret et aux articles 15, à l'exclusion du 4°, 16 et 17 du décret du 1er mars 1962, l'immatriculation, le transfert de l'une à l'autre section du registre ou la radiation de son entreprise ou établissement, l'inscription ou la modification de mention au registre auxquels elle est tenue ou qui n'a pas fourni dans le délai d'un mois les renseignements complémentaires demandés par le président de la chambre de métiers conformément à l'article 19 du décret du 1er mars 1962, et à l'article 10 du présent décret, ou fourni les preuves de ses diligences pour les obtenir.

Art. 12. — Les formalités accomplies au registre en application des dispositions du présent décret donnent lieu à la perception des remboursements et rémunérations prévus par le décret susvisé du 4 août 1970. Le transfert d'immatriculation d'une entreprise de l'une à l'autre section ne donne pas lieu à perception d'une redevance.

Art. 13. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1973.

PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre du, commerce et de l'artisanat,

JEAN ROYER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN TAITTINGER.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

MICHEL PONIATOWSKI.

Informations sur ce texte

Date : 03/10/1973