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Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

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Article abrogé 1

Le présent chapitre détermine les dispositions particulières applicables au budget et à la comptabilité des établissements d'hospitalisation publics qui sont prévues en vertu de l'article 38 du décret susvisé du 11 décembre 1958 et de l'article 2 du décret susvisé du 29 décembre 1962.


Article abrogé 2

L'exercice budgétaire [*durée*] et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans les cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.


Article abrogé 3
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale [*autorité administrative compétente*].

Article abrogé 4

Les comptables [*attributions*] des établissements d'hospitalisation publics assistent aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement et sont entendus, soit à leur demande, soit à celle du président du conseil d'administration.


Article abrogé 5

Le budget [*définition*] des établissements d'hospitalisation publics est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de ces établissements. Il détermine les moyens qui permettent à l'établissement de remplir les missions du service public prévues à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, compte tenu de ses objectifs médicaux et de ses prévisions d'activités.

Les autorisations de dépenses [*procédure*] et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur puis approuvées par l'autorité de tutelle avant le 1er janvier de l'exercice auquel elles se rapportent [*date limite*].
Les décisions modificatives relatives au budget sont votées et approuvées dans les mêmes conditions.

Article abrogé 6
Le budget [*composition*] des établissements d'hospitalisation publics est présenté en deux sections :
Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation.

Article abrogé 7

La section d'investissement présente en dépenses et en recettes, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.


Article abrogé 8
Les recettes [*composition*] de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions d'équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;
g) La production des immobilisations ;
h) Les excédents de la dotation non affectée, ainsi que des budgets annexes lorsque la réglementation le permet ;
i) Les provisions et les réserves ;
j) Les sorties de stocks ;
k) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au 1 b de l'article 19 du présent décret.

Article abrogé 9

La section d'exploitation fait apparaître :

a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

Les montants des dotations à la provision pour dépréciation des créances et à la réserve de trésorerie, qui figurent respectivement parmi les charges d'exploitation et parmi les charges exceptionnelles, sont approuvées par l'autorité de tutelle après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Le montant de la dotation au compte de provision pour dépréciations des créances est au plus égal à la moyenne des créances irrécouvrables admises en non-valeur au cours des trois derniers exercices connus.

Sont exclus des charges à couvrir par le budget les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux, dans les cliniques ouvertes, ainsi que les honoraires perçus par les médecins au titre de leur activité libérale.

Les autorisations de dépenses inscrites à la section d'exploitation du budget tiennent compte d'un taux moyen d'évolution fixé par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, en fonction, notamment, des hypothèses économiques générales, dont les prévisions de prix et de salaires.

b) Au titre des produits : les produits d'exploitation parmi lesquels la dotation globale de financement, les produits financiers et les produits exceptionnels.

Article abrogé 10
Les recettes [*composition*] de la section d'exploitation comprennent :
a) La dotation globale de financement prévue à l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 ;
b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ;
c) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
d) Les produits exceptionnels non rattachés à l'exploitation courante ;
e) Les reprises sur provisions ;
f) La valeur des dettes atteintes par la péremption ou la déchéance ;
g) Eventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement pour lui-même.

Article abrogé 11
Peuvent être retracées dans des budgets annexes les activités accessoires qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Sont obligatoirement retracées dans un budget annexe [*composition*] les opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants :
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de long séjour mentionnées à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée ;
c) Les centres et les postes de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
d) Les services mobiles d'urgence [*SMUR*] dans les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;
e) Les centres informatiques lorsqu'ils délivrent des prestations à des tiers ;
f) Chacun des services mentionnés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les budgets annexes désignés aux alinéas a, b et f du présent article ne peuvent recevoir de subventions d'équilibre du budget général.

1° Les excédents des budgets annexes obligatoires désignés au a sont affectés à l'équipement hospitalier ;

2° Ceux des budgets annexes désignés aux b et f sont affectés à la réduction des charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés ;

3° Ceux des budgets annexes désignés aux c, d et e sont totalement ou partiellement affectés, après délibération du conseil d'administration, soit au financement de mesures d'investissement, soit à la réduction des charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.

Les déficits de chacun des budgets annexes obligatoires sont couverts par ajout aux charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.

Les résultats d'exploitation des budgets annexes facultatifs sont incorporés à ceux du budget général du même exercice. Les résultats ainsi consolidés sont ensuite affectés dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Un arrêté des ministres chargés du budget [*autorité administrative compétente*], de la sécurité sociale et de la santé, fixe la liste des activités autres que celles énumérées ci-dessus qui sont susceptibles de faire l'objet d'un budget annexe.

Article abrogé 12
Les autorisations de dépenses de la section d'exploitation sont réparties pour chaque budget en trois groupes :
1° Premier groupe :
Autorisations de dépenses relatives à l'acquisition à l'extérieur de l'établissement de biens et services et aux consommations de stocks.
2° Deuxième groupe :
Autorisations de dépenses relatives aux charges de personnel.
3° Troisième groupe :
Autorisations relatives aux autres charges.
Un arrêté conjoint des ministre chargés du budget de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des comptes de chaque groupe.

Article abrogé 13
Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses ;
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3. L'avis du comité technique paritaire ;
4. Le tableau des emplois visé à l'article 15 ;
5. Le tableau des activités et moyens par centre de responsabilité défini à l'article 26 ;
6. Le programme des travaux ;
7. Le dernier programme d'établissement approuvé ;
8. Les budgets de programme mentionnés à l'article 20 ;
9. Un état de la dette ;
10. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles 31 et 32, accompagné des propositions de tarifs de prestations ;
11. Un état des créances émises au titre du dernier exercice connu faisant apparaître la part respective des différents débiteurs ; un état prévisionnel est présenté dans les mêmes conditions pour l'année en cours et l'année à venir ; l'état est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
12. Le montant des restes à recouvrer par catégorie de débiteurs.

Article abrogé 14
Sont tenus à la disposition de l'autorité administrative et de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés [*droit de communication*] :
1. Le tableau des amortissements :
2. L'inventaire des équipements et des matériels ;
3. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
4. Les avis des responsables des centres de responsabilité.

Article abrogé 15
Le tableau des emplois fait apparaître, pour la section d'exploitation du budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
Le tableau des emplois, approuvé par l'autorité de tutelle [*procédure d'agrément*], a un caractère limitatif.
Les suppressions et créations d'emplois dans chaque grade ou qualification et les transformations d'emplois font l'objet d'une présentation particulière et d'une autorisation distincte de l'autorité de tutelle.
Des transformations d'emplois en cours d'année peuvent être autorisées par l'autorité de tutelle.
Le modèle du tableau des emplois est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Article abrogé 16
Les crédits sont votés à des niveaux de comptes fixés pour chacun des comptes par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
Chacune des sections du budget est votée en équilibre réel.

Article abrogé 17

Dans le cas où le budget ne peut être approuvé avant le 1er janvier de l'année [*retard*] au cours de laquelle il s'exécute, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'approbation du budget, à engager, liquider et ordonnancer des dépenses dans la limite des dépenses de la seconde section du dernier budget approuvé.


Il est également autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget et les dépenses relatives aux achats de matières premières et autres approvisionnements dans la limite des dépenses correspondantes du dernier budget approuvé. Jusqu'à l'approbation du budget, l'ordonnateur peut sur autorisation du conseil d'administration engager, liquider et ordonnancer des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents aux dépenses visées à l'alinéa précédent.


Article abrogé 18
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant [*interdiction de report*].
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiés par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de fonctionnement, régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Les modalités de rattachement ou de report sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Article abrogé 19
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats comptables de chaque section du budget qui apparaissent au compte administratif. Sous réserve des dispositions de l'article 28-1, l'affectation des résultats de la section d'exploitation est opérée, après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats, selon les modalités ci-après :
1° L'excédent comptable est affecté soit :
a) A un compte de réserve de compensation .
b) Au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ;
c) A la réduction des charges d'exploitation
2° Le déficit comptable est couvert :
a) En priorité par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation ;
b) Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation des exercices suivants, le nombre de ces exercices ne pouvant excéder trois.
Sous réserve du b du 2° du présent article, l'affectation des résultats est inscrite au budget de l'exercice suivant celui au cours duquel il est constaté.

Article abrogé 20
Des budgets de programme annuels ou pluri-annuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
Les budgets de programme [*rôle, contenu*] ont un caractère indicatif.

Article abrogé 21

La comptabilité des établissements d'hospitalisation publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.

Elle est organisée en vue de permettre :
a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;
c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
d) La détermination des résultats ;
e) Le calcul des coûts des services rendus ;
f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

Article abrogé 22

Le directeur de l'établissement, ordonnateur du budget, peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents titulaires de l'établissement membres du corps des personnels de direction des hôpitaux ou, s'il n'en existe pas dans l'établissement, appartenant à un corps ou exerçant un emploi relevant au moins de la catégorie B.

Toute délégation doit mentionner [*contenu, mentions obligatoires*] :

a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

b) La nature des actes délégués ;

c) Eventuellement les conditions ou réserves dont l'ordonnateur juge opportun d'assortir la délégation.

Les délégations sont transmises sans délai au comptable de l'établissement et communiquées au conseil d'administration lors de sa plus proche réunion.

Article abrogé 23
L'ordonnateur [*attributions*] tient une comptabilité des dépenses engagées. Les résultats trimestriels sont communiqués à sa demande à l'autorité de tutelle [*information*]. Celle-ci les tient à la disposition de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse chargée du versement de la dotation globale.

Au dernier jour de chaque trimestre civil [*périodicité*], il établit un tableau des effectifs rémunérés qu'il communique à l'autorité de tutelle.

Article abrogé 24
Le directeur peut, en cas d'urgence, procéder en cours d'exercice à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des premier et second groupes définis à l'article 12 du présent décret.
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses des comptes concernés tels qu'ils ont été approuvés par l'autorité de tutelle au budget primitif ou lors d'une décision modificative.
Ils ne peuvent diminuer des crédits destinés à couvrir des charges inéluctables, notamment les charges sociales et les impôts et taxes, ni augmenter au-delà d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget, les crédits permettant de rémunérer les personnels temporaires.
Ils ne peuvent avoir pour effet de créer des charges pour l'établissement au-delà de l'exercice en cours.
Ces virements sont notifiés au comptable et portés à la connaissance du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle.

Article abrogé 25
Au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par l'ordonnateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article abrogé 26

Pour les besoins de la gestion interne, le conseil d'administration organise des centres de responsabilité qui couvrent la totalité des activités et des moyens de l'établissement.
Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit un tableau comportant les éléments relatifs :
a) A l'activité du centre ;
b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement.
c) Aux consommations d'actes, de biens et de services médicaux et pharmaceutiques, le cas échéant.
Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre. En cours d'année et à périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.

Article abrogé 27

Pour les besoins de la gestion financière et comptable, l'établissement tient une comptabilité analytique par activités. Un tableau de synthèse des coûts par activités est présenté en valeurs financières et unités d'oeuvres, au début de chaque exercice et selon une nomenclature arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans le tableau de synthèse visé ci-dessus. Ils sont accompagnés d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions.

Article abrogé 28

A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif retraçant les opérations de dépenses et de recettes de l'ordonnateur comportant le rappel des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes du budget.


Sont annexés au compte administratif :

1° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement à la clôture de l'exercice.

2° Un rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes, de la trésorerie et de la situation financière de l'établissement ;

3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article 27.

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement.

Le compte administratif et les documents annexés ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos le 28 février de l'année en cours, sont transmis à l'autorité de tutelle et à la caisse régionale d'assurance maladie au plus tard au 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission.

Article abrogé 28-1

I - S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au b de l'article 9 qui correspondent aux forfaits journaliers, aux recettes des consultations externes et au produit de la tarification des prestations prévues à l'article 11 de la loi du 19 janvier 1983, et qui sont énumérées par un arrêté des ministres charges du budget, de la santé et de la sécurité sociale, sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé, la dotation globale de l'exercice en cours est réduite à due concurrence de l'excédent ainsi constaté par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29. Cet excédent est affecté par le conseil d'administration à la couverture des charges d'exploitation. Le conseil d'administration procède ensuite à l'affectation du résultat comptable ainsi réduit dans les conditions prévues à l'article 19.

II - S'il est constaté que les recettes mentionnées au paragraphe I sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé, la dotation globale de l'exercice en cours est majorée à due concurrence du déficit ainsi constaté par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29. Cette majoration de la dotation globale est affectée par le conseil d'administration à la couverture des charges d'exploitation. Le conseil d'administration procède ensuite à l'affectation du résultat comptable dans les conditions prévues à l'article 19.

Les excédents ou les déficits constatés aux I et II ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs, comptabilisés à la clôture de l'exercice.


Article abrogé 29
La dotation globale [*autorité administrative compétente*] et les tarifs des prestations mentionnés à l'article 8 et à l'article 11 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 sont arrêtés :
1° En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de tutelle ;
2° En ce qui concerne les autres établissements publics, par l'autorité administrative qui exerce la tutelle sur les actes du conseil d'administration en vertu de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
3° En ce qui concerne les établissements privés participant au service public hospitalier, par le commissaire de la République du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article abrogé 30

Le budget ainsi que les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations sont transmis avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte [*date limite*], d'une part, à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 et, d'autre part, à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.


Les documents sont accompagnés :

1° En ce qui concerne les établissements publics, des annexes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article 13 ;

2° En ce qui concerne les établissements privés, des annexes mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 10° de l'article 13.

Article abrogé 31

Les tarifs de prestations institués à l'article 11 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 sont fixés pour :

a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- services spécialisés ou non ;

- services de spécialités coûteuses ;

- services de moyen séjour ;

- services de long séjour pour ce qui concerne les soins ;

b) L'hospitalisation de jour ;

c) L'hospitalisation de nuit ;

d) L'hospitalisation à domicile ;

e) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence

Article abrogé 32

Les tarifs de prestations mentionnés aux a, b, c et d de l'article 31 à l'exception des tarifs relatifs aux services de long séjour sont obtenus pour chaque catégorie tarifaire en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, le prix de revient prévisionnel, après déduction des recettes en atténuation pour chaque nature de charges ainsi que, le cas échéant, de la part de l'excédent de l'exercice précédent dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.

Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
a) Les charges directes ;
b) Les charges des consommateurs d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie ;
d) Le cas échéant, la part du déficit d'exercices précédents dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.

Article abrogé 32-1

Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :

1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est facturable en totalité ;

2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.

Ils sont calculés selon les modalités définies à l'article 32, rapportées au budget annexe S.M.U.R. et sur la base du nombre d'unités d'oeuvres définies à l'alinéa précédent.

Article abrogé 32-2

La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence pour la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement hospitalier et la ou les partie(s) prenante(s).


Article abrogé 34
La dotation globale mentionnée à l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs et aux budgets annexes mentionnés à l'article 11, d, et, d'autre part, la totalité des recettes correspondantes autres que la dotation globale ;
2° La part prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section III de la section I du chapitre V du décret du 11 décembre 1958 susvisé et au titre III du décret du 3 janvier 1961 susvisé ainsi qu'à la sous-section III de la section I du chapitre II du présent décret.

Article abrogé 35

La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir [*attributions de la CRAM*] au sein d'une commission qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.


Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent.

Le représentant de l'établissement assisté de personnes de son choix est entendu par la commission à sa demande ou à celle de la commission.

L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative chargée d'arrêter la dotation globale, dans un délai d'un mois à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie des documents budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article 30, accompagnés de la délibération du conseil d'administration de l'établissement hospitalier.

Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale remplit la mission confiée par le premier alinéa du présent article à la caisse régionale d'assurance maladie [*compétente*].

Article abrogé 36
L'autorité administrative mentionnée à l'article 29, après avis des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, fait connaître à chaque établissement les décisions budgétaires qu'elle envisage de prendre.
Dans les huit jours suivant cette notification [*délai*], l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption au moins partielle de ses prévisions.
Après avoir connaissance, le cas échéant, du rapport précité, l'autorité administrative fixe les tarifs des prestations, et arrête la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent [*date limite*].

Article abrogé 37

Dans le cas où le budget d'un établissement n'a pas été transmis dans le délai prévu à l'article 30 l'autorité administrative mentionnée à l'article 29, après avoir recueilli l'avis des organismes de sécurité sociale ainsi que celui du président du conseil général lorsque l'établissement comporte une unité de long séjour ou constitue un centre de long séjour, fixe les tarifs de prestations et arrête la dotation globale.

Dans le cas où la dotation globale et les tarifs de prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant cette dotation et ces tarifs :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente ;
2° Les recettes autres que la dotation globale sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

Article abrogé 38
L'arrêté fixant les tarifs de prestations et la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 à l'établissement d'hospitalisation ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse du versement de la dotation globale.
L'arrêté visé à l'alinéa précédent est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article abrogé 39
Les décisions modificatives mentionnées à l'article 5 peuvent entraîner :
- une révision de la dotation globale. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation, l'établissement doit justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges de l'établissement. La révision de la dotation est effectuée par l'autorité administrative. La procédure est celle prévue aux articles 35 et 36 ;
- une révision des tarifs de prestations.

Article abrogé 40
Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article 52 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements d'hospitalisation.
Le règlement de chaque allocation mensuelle [*date*] est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant [*date limite*]. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 p. 100 de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différentes catégories d'établissements.

Article abrogé 41
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois [*contribution périodique*] à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation globale une participation aux règlements effectués en application de l'article 40.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations globales versées aux établissements d'hospitalisation publics et aux établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier.

Article abrogé 42

La répartition de la dotation globale entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article 44.


Article abrogé 43
La caisse chargée du versement de la dotation globale établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.
L'état de répartition visé le cas échéant par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte [*information*].
Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

Article abrogé 44
Il est institué une commission nationale de répartition [*composition*] des charges des dotations globales hospitalières.
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture [*autorité administrative compétente*]. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
La commission fixe à l'unanimité, avant le 1er juin [*date de fixation*] de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article 43.
A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.

Article abrogé 45

Les opérations financières effectuées en application des articles 41 et 44 du présent décret sont retracées dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Article abrogé 46
Les établissements d'hospitalisation font parvenir à la caisse chargée des versements au titre de la dotation globale les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques, ainsi qu'à la gestion des assurés.
La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget [*autorité administrative compétente*].

Article abrogé 46-1

La part prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article 34 est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du code de la sécurité sociale.


Article abrogé 46-2

Dans les unités ou centres de long séjour, la tarification comporte deux éléments :

1° Un tarif journalier de soins ;

2° Un tarif journalier d'hébergement.

Article abrogé 46-3

Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait global annuel de soins.


Article abrogé 46-4

Le tarif journalier de soins est calculé, dans la limite du plafond mentionné à l'article 46-6, à partir des dépenses prévisionnelles de soins, qui comprennent :

1. Les charges relatives à l'emploi des personnels assurant les soins et affectés à l'unité ou au centre de long séjour ;

2. Les charges relatives aux prescriptions médicales et au petit matériel médical ;

3. L'amortissement du matériel médical et des équipements concourant aux soins.

Le tarif journalier de soins est obtenu en divisant le montant de ces dépenses par le nombre prévisionnel de journées.

Le forfait annuel global de soins est obtenu en retranchant du montant des dépenses prévisionnelles de soins retenues pour la détermination du tarif journalier de soins le produit de ce tarif multiplié par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.

Article abrogé 46-5

Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait global annuel de soins.

Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues au 2° du quatrième alinéa de l'article 11 ou à l'article 19.

Article abrogé 46-6

Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.


Article abrogé 46-7

Indépendamment de la transmission prévue à l'article 30, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de long séjour et les propositions de tarifs mentionnés à l'article 46-2 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent [*date limite*] accompagnées des documents mentionnés à l'article 13 (1°, 4°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°) et d'un rapport sur la décomposition analytique des charges.


Article abrogé 46-8

Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 dans les conditions prévues à l'article 35.

Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent. Il transmet un double de cet avis à l'établissement qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 et au président du conseil général selon la procédure prévue à l'article 36.

Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.

Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent [*date limite*] .

Article abrogé 46-9

Sans préjudice des dispositions de l'article 37, lorsque les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 n'ont pas été transmises au président du conseil général dans le délai prévu à cet article, celui-ci fixe le tarif journalier d'hébergement au vu des décisions prises par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29.

Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.

Article abrogé 46-10

Le président du conseil général notifie le tarif d'hébergement à l'établissement et au préfet qui en assure la publication.


Article abrogé 46-11

A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins ; si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante ; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.


Article abrogé 47

Sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 9, 14 (1°), 15, 19, 20, 23, deuxième alinéa, et 28-1 du présent décret.


Article abrogé 48

Lorsque l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour l'activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.


Article abrogé 49
Dans les établissements privés participant au service public hospitalier, la dotation globale et les tarifs des prestations tiennent compte des dépenses relatives aux prestations ou services fournis par le siège social lorsque celui-ci est distinct de l'établissement.
Dans le cas d'une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, les tarifs de prestations et la dotation globale peuvent tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel.

Article abrogé 50
Pour les établissements [*privés participant au service public hospitalier*] visés à l'article 47, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds, ne peuvent être prises en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations que dans les cas suivants :
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une société mutualiste, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ;
2° S'il s'agit d'une association déclarée à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement public ou privé poursuivant un but similaire, de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire, et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value.
En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie, s'il y a lieu, d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.

Article abrogé 33

Le tarif journalier afférent à l'hospitalisation des malades admis sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif journalier prévu pour les malades du régime commun majoré de 50 p. 100 au plus de 10 p. 100 au moins.


Article abrogé 51

Article(s) modificateur(s)


Article abrogé 52

Article(s) modificateur(s)


Article abrogé 53
En ce qui concerne les assurés sociaux, la demande de prise en charge [*procédure*] des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations qui notifie sa décision à l'établissement hospitalier ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

Article abrogé 54

Les journées pour lesquelles les malades ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ne donnent pas lieu à facturation des frais d'hospitalisation.


Article abrogé 55

Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux de tutelle et de contrôle, lorsqu'un établissement entrant dans le champ d'application du présent décret connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le commissaire de la république peut à son initiative ou à la demande du conseil d'administration de l'établissement, soumettre son fonctionnement et sa gestion à l'examen d'une mission d'enquête composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, ou de leurs représentants. Toutefois, lorsque l'enquête concerne un hôpital de moins de 500 lits, la composition de la mission d'enquête peut être réduite à l'initiative du commissaire de la république.

La mission d'enquête [*attributions*] peut procéder à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
Le commissaire de la République communique les conclusions de la mission d'enquête au directeur et au président du conseil d'administration de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

Article abrogé 56

Les établissements d'hospitalisation tiennent à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, les documents mentionnés aux articles 13, 14, 15, 20, 23, 26, 27, 35 et 36 [*droit de communication*].


Article abrogé 57
Si, en ce qui concerne le premier exercice soumis aux dispositions du présent décret, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice [*date limite, retard*] les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
1° Les dépenses sont ordonnancées et payées, chaque mois, dans la limite d'un douzième des dépenses du dernier budget approuvé ;
2° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget approuvé, financées par le prix de journée ;
3° Les autres recettes sont liquidées et mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.

Article abrogé 58
Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au présent décret, viennent en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation étant versé l'année suivante.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37 et 40.

Article abrogé 59

Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret relatives à la dotation globale seront repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année d'application de ces dispositions au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget général.


Article abrogé 60

Pour 1984, 1985 et 1986, la participation supportée par les différents régimes, mentionnée à l'article 41, est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale [*autorité administrative compétente*], du budget et de l'agriculture au prorata des dépenses d'hospitalisation de chacun des régimes constatées en 1982, 1983 et 1984.


Article abrogé 61
1° Le présent décret est applicable dans les centres hospitaliers régionaux [*CHR*] à compter du 1er janvier 1984, toutefois les dispositions des articles 26, 27 et 28, relatives aux centres de responsabilité, seront applicables à compter du 1er janvier 1985 ;
2° Dans les autres établissements d'hospitalisation publics il sera applicable à compter du 1er janvier 1985 sous les réserves suivantes :
a) Sont applicables dès le 1er janvier 1984 les dispositions des articles 1 à 6, 9 (dernier alinéa), 11, 12, 15 et 16, 18, 22 à 25 et 28, à l'exception des dispositions relatives aux centres de responsabilité ;
b) L'affectation des résultats de l'exercice 1984 sera effectuée dans les conditions en vigueur antérieurement à l'application du présent décret ;
3° Dans les établissements privés admis à participer au service public hospitalier, le présent décret sera applicable à compter du 1er janvier 1985 ;
4° Au cours de l'exercice 1984, dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, la comptabilité enregistre dans des comptes distincts la part des recettes provenant respectivement des régimes obligatoires d'assurance maladie et des autres débiteurs.

Article abrogé 62
A titre transitoire, ne sont pas comprises dans la dotation globale les recettes provenant de la prise en charge par l'assurance maladie, dans les conditions antérieurement en vigueur à l'application du présent décret, des éléments suivants :
a) Consultation et soins externes ;
b) Forfaits de soins fixés en application de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ;
c) Services mobiles d'urgences [*SMUR*] visés par le décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 ;
d) Frais d'acquisition des objets de gros appareillage visés aux articles 1er et 2 du décret n° 81-461 du 8 mars 1981 ;
e) Frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Les recettes provenant de la prise en charge par l'assurance maladie des consultations et soins externes, d'une part, du forfait de soins des unités et centres de long séjour, d'autre part, sont comprises dans la dotation globale à compter du 1er janvier 1985 [*date point de départ*].
Les autres recettes mentionnées au b, c, d, et e ci-dessus sont comprises dans la dotation globale au plus tard à compter du 1er janvier 1987, à des dates et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 63

A la clôture des exercices 1984 et 1985, s'il est constaté que les produits d'exploitation sont supérieurs aux recettes prévues, la dotation globale de l'exercice en cours est réduite à due concurrence de cet excédent ; la différence entre le montant des dépenses constatées et le montant des recettes prévues est ensuite affectée dans les conditions précisées à l'article 19.


Article abrogé 64

Au fur et à mesure de l'application du présent décret dans les conditions définies aux articles 61 et 62, cessent d'être applicables aux établissements visés par les dispositions du chapitre 1er du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 61, le décret n° 53-271 du 28 mars 1953, les articles 32 à 37 et le 1er alinéa de l'article 39 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, les décrets n° 59-1510 du 29 décembre 1959 à l'exception des articles 22 et 23, n° 53-1185 du 27 novembre 1953, n° 56-1114 du 26 octobre 1956, les articles 13 à 16 du décret susvisé du 21 mai 1976.


Article abrogé 65
Les établissements privés qui ne sont pas admis à participer au service public hospitalier demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les établissements privés à but non lucratif ne participant pas au service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de long séjour, aux dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre II du présent décret à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.


Article abrogé 66

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la culture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/08/1992, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Décret

Date : 08/08/1992

Statut : En vigueur